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à ce genre de stipulation, valide la clause d'irresponsabilité, sauf lorsqu'il s’agit de faute lourde on de dol. (A. Cozn et H. CAP1TANT, op. cité, p. 13).
Il est universellement admis que le mandataire peut stipuler qu'il ne répondra pas des fautes qu’il viendrait à commettre dans l’exercice de son mandat. (A. Cozix et H. Caprranr, op. cité, p. 711). Il en est de même pour le dépositaire dans le contrat de dépôt. Par contre, dans la vente, si le vendeur peut se soustraire à la garantie en raison de l’éviction, c’est à la condition que l’éviction ne vienne pas de lui. [I n’y a donc pas d'exonération possible pour faute personnelle.
A) Transports terrestres
En ce qui concerne les transports terrestres, les textes ne sont pas clairs. L'article 98 du Code de commerce autorise bien le commissionnaire de transport à s’exonérer de la responsabilité des fautes commises par le voiturier, mais ce texte ne paraît pas applicable au transporteur proprement dit.
La jurisprudence a hésité sur cette question et a passé, en définitive, par trois phases successives.
Première phase : Nullité de la clause.
Elle a d’abord considéré comme nulle et non écrite la clause de non-responsabilité inscrite dans les actes relatifs au transport par terre et par chemin de fer. Le Droit romain (Dig. spec. Loi 23 de diversis regulis juris Dig. L. 17) admettait bien que toutes conven-