PARA ES
tions dérogeant à des règles générales sur la responsabilité des fautes étaient valables, pourvu que chacun demeurât responsable de son dol et de sa faute lourde, mais il n'était pas établi que la loi moderne ait sanctionné avec cette largeur la liberté des conventions (1).
Cette thèse fut combattue par quelques auteurs qui déclaraient que la clause n’offensait pas l’intérêt général et soutenaient qu'elle ne devait être écartée que dans le cas de dol ou de faute lourde, c’est-à-dire dans les cas où le droit romain l’écartait également (2).
Deuxième phase : Renversement de la preuve.
Entre temps, la jurisprudence avait adopté une thèse intermédiaire. Le point de départ de cette théorie fut un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 5 mars 1860, D. P. 1860-2-176, qui vint déclarer que si la stipulation ne pouvait pas avoir pour effet d'exonérer le transporteur de la présomption de faute de l’article
() Voir: Cass. rej. 26 janvier 1859, D. P. 1859-1-66. —
-Req. 26 mars 1860, D. P. 1860-1-269. —— Civ. rej. 24 avril
1865, D. P. 1865-1-216. — Req. 29 mai 1866, D. P. 1867-1- 388. — Civ. Cass. 21 mars 1874, D. P. 1874-1-303. — Nancy dre ch. 5 janvier 1890, aff. Chemins de fer de l'Etat contre Morillon et Martin. — Voir également dans le même sens: PARDESssus: Cours de Droit commercial, 5° édit. t. II, n° 542. — SourDAT: op. cité, t. 2, n° 995. — AUBRY et Rau: Cours de Droit civil français, 4° édit. t IV. parag. 373, p. 521, note 10.
{((2) Voir note de M. SARRUT, D. P. 1890-1-209. — Fro- MAGEOT: op. cité, p. 206. — Lyon CAEN et RENAULT. t. IV n° 626. — Bouraun: Des clauses de non-responsabilité et l'assurance de la responsabilité des fautes, 1896.
1784 du Code civil et de l’article 103 du Code de commerce, elle avait au moins celui de mettre la preuve de la faute à la charge du créancier.
Cette thèse fut reprise et développée par la Cour de Rennes, arrêt du 28 mai 1873 et consacrée par la Cour de Cassation, arrêt de la chambre civile du 14 juillet 1874, D. P. 1876-5-84, qui rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Rennes.
Depuis ce temps, la jurisprudence a invariablement maintenu ce point de vue (Voir Cass. civ. 25 octobre 1887, D. P. 1888-1-72. —— FErAuD-GIRAUD, 0p. .cité, 2° édit., t. IT, n° 797. — Laurent: Principes de Droit civil français, t. 25, n° 531, 532, 549. — GuiLLOUARD, op. cité, t. II, n° 761, pp. 289-291).
La clause fut détournée de sa signafication apparente et reçut une portée restreinte, celle d'intervertir le rôle de la preuve. D’après le Droit commun, la preuve incombe au voiturier; avec la clause, la preuve du fait précis constituant la faute incombe au débiteur. (Voir Cass. 14 avril 1899, D. P. 1899-1-487).
Cette jurisprudence fut combattue notamment par M. SarRuT (note précitée), qui déclare qu’elle manque d'autorité doctrinale et méconnait un principe de droit certain qui veut qu’en aucune matière le juge ne peut modifier, sous prétexte d'interprétation, une disposition claire, précise, ne prétant pas à équivoque. (Voir Cass. civ. 26 et 24 décembre 1888, D. P. 1889-1-168 et 415, — À Cor et H. Caprranr, op. cité, p. 311 et les références citées. — Lyon CAEN et RENAULT, op. cité, n° 626, p. 544). Elle peut cependant se justifier par la
théorie dite du cumul de la responsabilité. D’après cette théorie, dans le contrat, la responsabilité contractuelle ne vient que se superposer à la responsabilité délictuelle. Tout débiteur a envers son créancier une obligation qu’il n'a pas envers un tiers quelconque. Sa ligne de conduite est tracée par le contrat. Il engage sa responsabilité, non seulement lorsqu'il l'enfreint, mais également dans tous les cas où il engagerait sa responsabilité avec des tiers. Le contrat ajoute aux devoirs du débiteur, mais ne supprime rien et ne peut rien supprimer puisqu'on ne peut pas, par Cconvention, s'affranchir des conséquences de ses fautes. Normalement la responsabilité contractuelle cache la responsabilité délictuelle, il faut également admettre qu'elle peut l’écarter. On verra alors apparaître la responsabilité délictuelle. Le transporteur qui n’a plus d'obligation particulière vis-à-vis du créancier doit néanmoins observer vis-à-vis de lui la conduite qu’il doit observer vis-à-vis de tous et engage sa responsabilité s’il s’en écarte. La clause ne peut avoir aucun effet sur cette responsabilité délictuelle, puisque la règle posée par l’article 1382 est d'ordre public en tant qu’elle sert à assurer l'harmonie des relations sociales (Voir RiperT: Droit maritime, t. II, n° 1689, p. 560).
Troisième phase : Loi du 17 mars 1905.
Cette jurisprudence fut cependant l’objet de violentes critiques. (Voir: PerrouD, note au Sirey 1911-2-
933, Bonxer. Revue critique de législation et de jurisprudence, 1912, p. #18). La clause, d’après certains auteurs, notamment M. CHauvEAu, note aux Pandectes 1890-2-120, est radicalement nulle par suite de l'intérêt supérieur qui s'attache à la sécurité des voyageurs. Notre santé, notre vie, l'intégrité de notre personne physique sont au-dessus du domaine des conventions et il serait contraire à l’ordre publie que nous puissions aëécorder à autrui le droit de nous blesser, de nous tuer impunément (3). Aux arguments juridiques, on ajoutait des arguments de fait. On invoquait notamment l’impossibilité dans laquelle se trouvait le débiteur, obligé de s’en rapporter à la version du transporteur, de prouver la faute de ce dernier. Les protestations véhémentes des négociants ne tardèrent pas à créer un courant d'opinions défavorable à cette jurisprudence. Ces protestations finirent par avoir un écho au Parlement. M. le Député Rarier et plusieurs de ses collègues déposèrent le 11 juillet 1895, sur le bureau de la Chambre des Députés, une proposition de loi contenant un article unique. « L’artiele 103 du Code de commerce
(3) Voir dans ce sens: PLANIOL: Revue critique de législation et de jurisprudence 1888, p. 286. — JossSERAND : Les Transports, p. 814. — SAIrNCTELETTE: op. cité, p. 104. — En sens contraire: BourTAuD: op. cité, p. 33 et suiv. D’après cet auteur il n’est pas plus contraire à l’ordre public de stipuler l’irresponsabilité dans le transport de . personnes que dans le transport de marchandises, puisque dans les deux cas la question se résout par le verse-
ment d’une indemnité, c’est-à-dire par le versement d’une somme d’argent.
ns 45
est complété par un troisième paragraphe ainsi conçu: «Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.»
Ce n’est qu'après des travaux préparatoires très longs (ils ont duré dix ans) et après avoir failli succomber devant le Sénat, que la loi Ragrer fut finale ment adoptée.
B) Transports maritimes
Dans le Droit maritime, la jurisprudence a suivi une évolution presque semblable. Proscrites au début pour des motifs tirés de l’ordre publie (4), les clauses de non-responsabilité ont été admises plus tard mais avec un effet restreint. Comme dans les transports terrestres, elles avaient pour résultat de renverser le rôle de la preuve (5). Aujourd’hui enfin, la clause est
(4) Voir: arrêt Cour d’Alger 16 décembre 1846, D. P. 1847-2-1. — Aix arrêt du 30 janvier 1861, D. P. 1864-1- 166. — Trib. de com. de Marseille 8 juin 1874, D. P. 1877-1-449. — Trib. de com. d’Alger 12 juillet 1876, D. P. 1876-1-439. — Bordeaux arrêt du 30 juillet 1888, Rev. Int. de Droit maritime, t. IV, p. 259. — 5 février 1889, Ibid t. V, p. 192. — 6 février 1889, Ibid. t. IV, p. 645. — 12 mars 1890, Ibid. t. VI, p. 28. — 19 mai 1890, Ibid, t. VI, p. 252. — Dessarpixs: Traité de Droit commercial maritime, t. II, n° 276. —— DE VALROGER : Commentaire du livre II du Code de commerce, t. I, n° 246.
(5) DEsJaARDINs: op. cité, t. IV, n° 931. — DE VaLro- GER: op. cité, t. IV, n° 932. — BoisreL: Traité élémentaire du Droit commercial, n° 1149 et 1184, — LEviLLaIN: note au Dalloz, 1888-1-113. — Cass. 21 juillet 1885, 1* mars 1887, S. 1887-1-121. — Cass. 9 novembre 1898, Rev. Int. Droit maritime, t. XIV, p. 321. :
LPIG
reconnue avec un plein effet par la jurisprudence et la majorité des auteurs, mais seulement en ce qui concerne l'exonération des fautes du capitaine et des membres de l'équipage (6). Cette clause s'applique même aux fautes lourdes (Cass. civ. 20 juillet 1891, D. P. 1892-1-94).
Par contre, lorsqu'il s’agit d'une clause exonérant l’'armateur de ses fautes personnelles, la jurisprudence lui fait produire un effet restreint, elle renverse le fardeau de la preuve (7).
On a voulu, à une certaine époque, étendre aux transports maritimes la règle de la prohibition de la loi du 17 mars 1905, mais cette extension a été écartée «attendu, dit la Cour de cassation, arrêt du 6 no-
(6) Voir Bordeaux 2 janvier 1901, D. P. 1903-1-17. — 28 octobre 1901, D. P. 1902-1-126. — 6 janvier 1902, D. P. 1903-1-22. — 3 février 1904, D. P. 1905-1-315. — Cass. req. 9 mai 1905, D. P. 1905-5-25. — Civ. 23 décembre 1902, Rev. Int. Droit Maritime, t. XXIII, p. 476. — Paris 4 mars 1909, Ibid. t. XXV, p. 319. — Cass. civ. 5 décembre 1910, S. 1911-1-132. — 5 décembre 1910, S. 1911-1-29 et la note de LYON CAEN. — 6 mars 1912, S. 1913-1-355. — Lyon
CAEN et RENAULT: op. cité, t. V, n° 744. — RrperT: Droit Maritime, 2° édit., t. II, n° 1736 et 1747. — BOoNNECASE : Droit maritime, n° 491 et suiv. — DAnJoN: Droit mariti-
me, t. II, n° 723. — LaBBe: note au Sirey 1876-1-337. — SARRUT: note au Dalloz 1890-1-289.
(7) Voir : Aix 16 mars 1875, S. 1877-1-186. — Rouen 15 mars 1886, D. P. 1887-1-425. — Bordeaux 30 juillet 1888 et 11 juillet 1892, D. P. 1894-1-501. — Cass. req. 9 novembre 1898, D. P. 1899-1-423. —— Rouen 27 novembre 1901, Rev. Int. Droit maritime, t. XNII, p. 303. — Montpellier 6 décembre 1889, D. P. 1890-2-276. — Aix 20 mars 1901, Rev. Int. Droit maritime, t. XVI, p. 772. — Cass. civ. 9 novembre 1898, déjà cité poge 45 note (5).
rl -—
vembre 1922, Gaz. des Tribunaux, 23 et 24 mars 1993, que cet article (article 103) inscrit au livre 1* du Code de commerce dans la section IV du titre VI, ne concerne que les transports terrestres et fluviaux, qu'il n’est pas applicable aux transports maritimes exclusivement régis par le livre II du même Code, qu’aucune des dispositions y contenues, ni aucune loi postérieure n'interdit au propriétaire d’un navire de déterminer à l'avance l'étendue de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration de la marchandise transporiée; que celte convention n’est pas davantage contraire à la morale, ou à l’ordre public; qu’elle doit tenir lieu de loi à ceux qui l’ont faite. »
D'autre part, l'opinion de M. TizLayE qui fut rapporteur de la loi au Sénat, ne permet pas la moindre discussion. « Nous aurions souhaité, écrit-il, et plusieurs Chambres de commerce ont émis le vœu que notre proposition de loi s'applique également aux transports maritimes. Ces mêmes raisons de décider existent ici avec autant de force. » (Voir dans le même sens : conclusions de M. le premier avocat général Raynaz dans un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1869, D. P. 1869-1-96).
Telles étaient les règles suivies dans les transports par terre et par mer lorsque les Compagnies de navigation aérienne eurent l’occasion de soumettre à l’appréciation des tribunaux la question de la validité de la clause d'exonération de responsabilité qu’elles inséraient dans le billet de passage. Ces clauses étaient rédigées comme suit: «La Compagnie et ses agents