‹ Des Obligations et de la Responsabilité des Compagnies de Navigation Aérienne dans le transport de personnesChapitre 13 sur 35 · EX BK · texte numérisé non relu

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on à également dit qu’elle était, non seulement contraire à la disposition de la loi du 17 mars 1905, mais encore contraire à l’ordre public: nul ne pouvant s’exonérer, à l’avance, des conséquences de ses délits et de ses quasi-délits. (Voir Tribunal civil de la Seine, 4° ch. 27 mars 1924, Recueil périodique des Assurances, 1924, p. 165).

Il semble bien que ces deux motifs ne peuvent être invoqués cumulativement car ils ont des conséquences juridiques différentes et inconciliables. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la jurisprudence, depuis les arrêts de la Cour de cassation du 4 février 1874, S. 1874-1-173 et 9 mars 1886, D. P. 1886-1-209, tout en maintenant le principe qu'il est interdit de s'affranchir de la responsabilité de ses fautes, lui apporte un tempéramment en décidant que les conventions ayant cet objet doivent produire néanmoins un effet, celui de mettre à la charge du demandeur la preuve de la faute alléguée. Cette règle est applicable, non seulement aux contrats de transport, mais également aux contrats de toute nature. (8). C’est cette doctrine qui a été suivie à l’égard du voiturier jusqu'à la loi de 1905; c’est donc cette règle générale qui deviendrait applicable si le dernier paragraphe de l’article 103 ne l'était pas.

La question de savoir si cette disposition régit les

(8) Cour de Cassation 19 mars 1894, S. 1894-1-363. — 29 janvier 1896, S. 1896-1-240. — Cour de Montpellier 5 décembre 1892, D. P. 1894-2-143. — Cour de Paris 12 mai 1920, Rec. Gaz. des Trib. 1921-2-246. — Cour de Cassation 9 novembre 1915, D. 1921-1-13.

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transports par avions ne laisse pas de présenter des | difficultés. En effet, en tant qu’il détermine les obliga-/ tion naissant pour le voiturier du contrat de transport, l'article 103 peut être considéré comme étant l'application à un cas d'espèce d’une règle générale régissant tous les contrats (l’article 1147), mais il ne s'ensuit pas qu’il en soit de même de sa disposition finale. D'après la majorité des auteurs, cette règle serait exorbitante du Droit commun et ne pourrait recevoir qu'une application restrictive. C’est ainsi que son extension au transport des voyageurs a été refusée (9).

C) Effet restreint de la Clause.

Renversement du rôle de la preuve.

Enfin, dans une troisième opinion à laquelle nous nous rallions, on soutient également que la prohibition de la loi du 17 mars 1905 ne doit pas s’appliquer au transport de personnes. La jurisprudence a étendu au transport de personnes la règle de la responsabilité contractuelle, d’abord limitée au transports de marchandises, sans faire intervenir l'article 103, en se basant uniquement sur les principes généraux du droit. Pourquoi, dans ces conditions, ferait-on intervenir dans le transport de personnes la prohibition du paragraphe 3 de l’article 103 si on en

(9) Voir Cour de Caen 5 juin 1907. — Toul 8 avril 1908. — Voir également: JosseRAND: Les transports. — A. Co- LIN et H. CAPITANT: op. cité, p. 585. — En sens contraire: LEFRANÇOIS, Thèse Grenoble 1925.

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écarte les deux premiers paragraphes? D'ailleurs si l'on doit admettre que tout voiturier assume l'obligation

‘de conduire le voyageur sain et sauf à destination, il

n'est pas prouvé que la nature du contrat de transport exige que le voiturier ne puisse pas, dans les termes du Droit commun, s'affranchir contractuellement de la responsabilité de ses fautes. Ce qui tend à le prouver, c’est que les Compagnies de chemins de fer ont pu le faire, même après la loi de 1905, en ce qui concerne le transport de voyageurs. En fait, on rencontre des exemples, soit dans les horaires publics publiés par les Compagnies et portant qu'elles ne garantissent pas les correspondances, soit dans les tarifs d'abonnement portant que l’abonné s'engage à ne réclamer aucune indemnité en cas d'arrêt, empêchement, retard, changement de service, diminution du nombre des trains, absence de wagons de sa classe. Or, on trouve des décisions qui, loin d’annuler cette clause, prononcent que la Compagnie ne reste tenue qu'en cas de dol, fraude ou faute lourde. Civ. 2 août 1905. D. P. 1908-5-58. S. 1906-1-356. D'autres décisions portent que l’unique

- effet d’une pareille clause est de mettre la preuve à la

charge de l’abonné. (Voir Toulouse, 14 février 1908, déjà cité). Cette loi de 1905 ne paraît donc pas consacrer un principe général, mais a eu plutôt pour but de mettre fin à des difficultés d'ordre pratique.

La question doit donc être examinée comme si cette loi ne devait pas s'appliquer. (Dans ce sens THALLER et JosserAND : Les transports, p. 814 et la note). La

clause ne peut, dans ce cas, être entachée de nullité

que si elle est contraire à un principe d'ordre public, c’est-à-dire, d’après la jurisprudence en vigueur avant la loi de 1905, si elle a pour effet de décharger le transporteur de ses délits ou quasi-délits. Or, la clause n’a nullement pour objet de décharger le transporteur des fautes dont l’article 1382 veut qu'il réponde, car suivant la thèse admise aujourd’hui l'obligation qui pèse sur le voiturier de réparer les conséquences de l’aceident survenu au cours du transport est de nature contractuelle. Or, il n’est pas douteux qu’un engagement qui à sa source dans un contrat peut être écarté par le procédé même qui lui a donné naissance, c’est-à-dire par un accord de volonté des parties. (Voir THALLER et JossERAND, op. cité, p. 817). Il est permis aux contractants, lors de la conclusion du contrat de transport, de déterminer les obligations respectives de chacun et notamment de stipuler que le transporteur ne sera pas garant ou ne le sera que dans une mesure limitée des conséquences de l’inexécution, c’est-à-dire, de sa faute contractuelle. La clause qui supprime la garantie contractuelle est parfaitement valable à l'inverse de celle qui stipulerait l'exonération de la faute délictuelle. La clause d’affranchissement qui nous occupe doit précisément être entendue en ce sens qu’elle supprime la promesse de sécurité du transporteur tout en le laissant soumis à la responsabilité de ses fautes délictuelles. Le voyageur ne pourra plus se baser sur le conirat, il devra prouver la faute, mais cette faute prouvée il devra réussir dans son action. Tel est l’effet que la jurisprudence attachait à la clause dans le transport

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de choses avant la loi de 1905, telle est encore la portée qu’elle lui reconnaît dans les autres contrats, notamment dans le contrat de dépôt. (Civ. 9 novembre 1915, Recueil périodique des Assurances, 1916, p. 120).

Il n’y a done aucune raison pour ne pas lui faire produire les mêmes effets dans le transport de personnes depuis que la jurisprudence assigne à la responsabilité du transporteur une origine contractuelle. (Tuazzer et Riperr, Droit maritime, p. 270). On peut citer dans un sens favorable à cette thèse un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 février 1927, (Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1927, p. 238), qui admet ces principes et déclare qu’ils sont appplicables aux transports par air. D'autre part, on peut signaler deux autres jugements( déjà cités), l’un du Tribunal civil de la Seine 28 juillet 1924, l’autre du Tribunal de commerce de la Seine 30 octobre 1924, qui ont également accepté la théorie du renversement du rôle de la preuve, mais avec cette différence que la clause couvre même les fautes légères et n’exclue que la faute lourde.

On a dit que la clause devait être considérée comme nulle en raison de sa généralité qui n’exclue pas la faute lourde et la faute délictuelle. (Voir Cour d'appel de Paris 40 juin 1926, Gazette des Tribunaux, T et 8 juillet 1926). Mais cette critique nous paraît injustifiée. En effet, les compagnies de navigation aérienne n'ont rien inventé, elles se sont contentées de copier dans Îles textes du transport maritime des clauses qui y sont depuis longtemps reconnues valables. Aucune raison

n'existe donc pour décider autrement dans le transport par air (10).

En résumé, ce qui caractérise cette jurisprudence, ce n'est pas tant sa sévérité, — puisque si l’on rencontre des décisions parfois dures pour les Compagnies, on en rencontre également qui se montrent en revanche d’une excessive indulgence, — c’est surtout son incertitude. Les décisions varient non seulement avec les tribunaux, mais encore avec les diverses chambres d’un même tribunal. |

A ce titre, elle encourt tous les reproches, car comme le disait M. SarruT dans ses conclusions dans l’arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1913: « dans une matière aussi importante que celle des transports, le droit ne peut demeurer incertain, la pratique hésitante et embarrassée. » Il était donc de toute nécessité de mettre un terme aux divergences et aux discussions. Ce fut l’œuvre de la loi du 31 mai 1924.

(0) Voir cependant Cour de Lyon 3 novembre 1886, S. 1887-2-225. — Tribunal de commerce de la Seine 3 novembre 1891, D. P. 1893-2-29. __ Cour de Montpellier 5 décembre 1892, D. P. 1894-2-143. — Cour de cassation 27 novembre 1911, D. P. 1913-1-111. — Cour ‘de Paris 12 mai 1920, Rec. Gaz. des Trib., 1922-2-246.

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