CHAPITRE II
Responsabilité légale.
Principe et étendue de la responsabilité
Nous avons vu que la jurisprudence, en décidant que l'obligation de garantie est sous-entendue dans le contrat de transport, avait fini par admettre que le transporteur est responsable contractuellement des dommages survenus aux personnes au cours du transport. Nous avons également vu que lorsqu'il fut question d'étendre cette règle aux transports par air, la jurisprudence s’est divisée et a marqué une hésitation. Lors de la discussion du projet de loi à la Société d'Etudes Législatives, on tenta de faire admettre la règle de la responsabilité délictuelle. On fit valoir que ceux qui s’adonnent aux charmes du voyage aérien le font par amour du sport. Ils connaissent les dangers qu'ils courent, ils ne demandent pas une sécurité qu'ils savent le transporteur incapable de leur fournir. Ce qui les attire c’est la tentation du risque ou le désir de la rapidité. Malgré ces objections, le législateur a cru devoir étendre aux transports par air la règle de la responsabilité
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contractuelle. I1 ne lui a pas paru possible d'introduire dans la loi nouvelle, une disposition qui fut en désaccord complet avec les règles générales régissant la matière. D'autre part, la solution contraire aurait constitué un aveu déplorable de Pinfériorité du transport par air. Enfin, autoriser le transporteur à se décharger de l'obligation de garantir la sécurité des voyageurs, c'était reconnaître officiellement que ce mode de transport comporte des risques exceptionnels, c'était par là même porter atteinte à l'avenir de laviation en écartant d’elle un public qui tend à devenir de plus en plus nombreux.
Le principe qui préside à la responsabilité légale du transporteur est affirmé dans l'article 41 de la loi: «le transporteur est responsable de la perte ou de l’avarie des marchandises transportées, hors le cas de force majeure ou le vice propre de la marchandise. » Ce texte
ne vise expressément que les marchandises, mais nul
doute qu'il faille appliquer des règles identiques aux transports de personnes; cette identité est, aujourd’hui, admise dans le droit terrestre et dans le droit maritime, et rien ne justifierait un système spécial de responsabilité légale applicable aux personnes transportées par avions. D'ailleurs, la loi contient, dans le titre III chap. IT consacré au « Transport de personnes », une disposition spéciale (article 48), permettant au transporteur aérien de stipuler son irresponsabilité pour les risques de l’air et les fautes de ses préposés; c’est donc qu’à défaut de stipulation expresse, le transporteur esi responsable de plein droit. (Voir dans ce sens
Tribunal de Vienne 4 décembre 1924 déjà cité). L'avantage de la loi nouvelle, c’est que le principe de la responsabilité est sanctionné par un texte législatif.
Mais si en principe, le transporteur par air, tenu au même titre que les autres transporteurs de l’obligation de sécurité, est garant de l’heureuse arrivée du voyageur à destination et responsable de l’inexécution de son obligation par application de l'article 1147 du Code civil, il conserve néanmoins en vertu du même article, la faculté de se libérer en justifiant que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Cas d'exonération
Les cas où le débiteur est libéré, bien que Fobligation n'ait pas été exécutée, sont ceux où cette inexécution
provient d’une cause qui lui est étrangère. Cette cause peut être, d'après l’article 41, soit le fait du LA créancier (vice propre de la marchandise, faute de la victime), soit le cas de force majeure; nous ajouterons, dl bien que le texte n’en fasse pas expressément mention, le fait d’un tiers. :
À) Faute de la victime. — Le principe que la faute de la victime exonère le transporteur n’est consacré expressément par aucun texte, mais rien n'empêche de comprendre cette faute dans le vice propre de Ia è chose. L’assimilation du transport de voyageurs au transport de marchandises impose cette extension. Elle résulte d’ailleurs des principes généraux du droit et les décisions judiciaires ayant laissé à la charge de la
victime en faute les conséquences de l'accident sont très nombreuses. (2). Mais la faute de la victime n’est pas par elle-même nécessairement exclusive de la responsabilité du transporteur lorsqu'elle se trouve coincider avec la faute ou le fait de celui-ci, lorsque notamment l'accident est imputable aux deux parties contractantes; cette communauté de torts appelle équitablement un partage de responsabilité et détermine simplement une modération dans l'allocation des dommages-intérêts, et c’est seulement lorsque le dommage est imputable à la seule intervention de la victime qu'il doit rester intégralement à sa charge (3).
On à cependant estimé parfois que la faute de la victime est par elle-même exclusive de la responsabilité du voiturier, quand bien même celui-ci ne serait pas
(2) Voir dans ce sens: Cass. 22 mars 1887. — 29 juillet 1906, D. P. 1907-1-433. — Aix 7 décembre 1891, D. 1892- 1-229. — Amiens 18 janvier 1902, Gazette des Tribunaux 20 mars 1902. — Plus récemment: Marseille 10 novembre 1922, Recueil périodique des Assurances 1923, p. 28. — Cour de Chambéry 24 novembre 1925,Gazette du Palais, 16 décembre 1925. — Cour de Grenoble 5 décembre 1924, Mon. jur. de Lyon 27 février 1925. — Cass. req. 28 octobre 1924, D. Hebd. 1924, p. 636. — Trib. de Mantes 4 juin 1926, Gazette du Palais 3 septembre 1926. — Nantes 29 janvier 1927, La loi du 14 avril 1927. — Trib. civ. d’Evreux 12 janvier 1927, La loi du 6 août 1927. —— Cour de Nancy 26 juillet 1922, Gaz. du Pal. 28 novembre 1922. — Trib civil de Nice 9 janvier 1922, Gaz. du Pal. 21 janvier 1922. — Cour de Poitiers 15 avril 1924, Gaz. du Palais, 7 juin 1924.
(3) Tribunal civil de la Seine 22 décembre 1922, Gaz. du Pal. 5 février 1923. — Cour de Paris, 21 décembre 1922, Gaz. du Pal. 10 février 1923.
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