‹ Des Obligations et de la Responsabilité des Compagnies de Navigation Aérienne dans le transport de personnesChapitre 17 sur 35 · ES, LES · texte numérisé non relu

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sans reproche. La communauté de faute aboutirait, dans cette théorie, à un déplacement total de la responsabilité au détriment de la victime. (Voir Douai 14 décembre 1846, S. 1848-2-542. — Lyon 17 janvier 1844, S. 1844-2-401). L’injustice de cette conception était trop manifeste pour qu'elle triomphât dans la pratique. La jurisprudence est fixée dans le sens contraire (4).

Conformément au droit commun, le transporteur doit prouver la faute de la victime. Celle-ci n'a qu’à prouver l'existence de l’obligation, c’est ensuite au voiturier qu'il appartient, s’il veut échapper à toute responsabilité, de prouver le fait précis qui constitue la faute de la vietime. Les Tribunaux jugent souverainement la question de savoir si le fait invoqué constitue une faute de la part de la victime. De même que d’après Particle 1383 du Code civil, on est responsable du dommage causé par sa négligence ou son imprudence, de même la preuve de la négligence ou de l’imprudence de la victime vaudra exonération pour le transporteur,

B) Cas de force majeure. — Le cas de force majeure libère, à coup sûr, le débiteur, mais en est-il de même du cas fortuit? Autrement dit la force majeure doitelle comprendre le cas fortuit? C’est là un point très

(4) Cass. 20 août 1879, D. P. 1880-1-15. — Toulouse 5 déc. 1893, D. P. 1894-2-412. — Cass. 13 mars 1903, D. P. 1906-2-54. — Cass. 24 novembre 1909, D. P. 1910-1-96, S. 1910-1-319. — 26 février 1903, D. P. 1904-1-155, S. 1904- 1-159. :

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délicat et la question de savoir si le cas fortuit constitue la cause étrangère exonérant le voiturier a fait, dans ces dernières années, l’objet d'intéressantes dis-

cussions.

La majorité des auteurs persistent à considérer les mots cas fortuit et force majeure comme des synonymes signifiant indifféremment toute cause étrangère au débiteur, Les rédacteurs du code accolent en général les deux expressions ou semblent même les employer indifféremment l’une ou l’autre pour exprimer la même idée. (Voir articles 855, 1302, 1722, 1730, 1733, 1769, 1772, 1773, 1784, 1882, 1929, 1934, 1954). Tout au plus, y aurait-il entre la force majeure et le cas fortuit cette différence théorique que celui-ci s’entendrait des obstacles provenant de la nature, tandis que le mot force majeure s’appliquerait plutôt aux empéchements causés par l’action des hommes. D'ailleurs, la distinction n’a aucune conséquence pratique puisque le cas fortuit et la force majeure produisent le même effet: ils exonèrent le débiteur (5).

Une autre interprétation a été donnée à ces deux expressions. Dans cette théorie, soutenue en Autriche par Exner (6) et en Krance par THaLLer et Josse-

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(5) Jurisprudence générale V° Force majeure, n° 1. — Nouveau Code civil annoté article 1147 et les autorités citées. — A. Coin et H. CaPiTANT: op. cité, t. II, p. 10.

(6) ExnEr: La notion de la force majeure. Théorie de

la responsabilité dans le contrat de transport, Traduction SELIGMANN, Paris 1892,

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RAND (7), la notion du cas fortuit et celle du cas de force majeure seraient distinctes. Le critérium de la distinction serait le suivant: le cas fortuit désignerait l’obstacle à l'exécution de l'obligation résultant des conditions mêmes de l'exploitation du débiteur: l’accident de matériel, la faute de l'employé, c’est l'obstacle interne, tandis que la force majeure se caractériserait par un obstacle résultant d’une force étrangère, c'està-dire par l’action d’un agent naturel ou humain faisant en quelque sorte irruption du dehors pour empêcher le débiteur d'accomplir normalement ce à quoi il s’est engagé. D'autre part, toujours d’après ExNER (p. 128), le cas de force majeure est d’une nature et d’une puissance telles qu’il sort du nombre des événements que l’on doit prévoir dans le cours ordinaire de la vie. La conséquence, c’est que la responsabilité du débiteur se trouve engagée en présence du cas fortuit et dégagée devant le cas de force majeure (8).

(7) THALLER: Traité de Droit commercial, n° 1198. — BourGoiN: Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure, Thèse 1902. — Voir également sur cette question: FROMAGEOT: op. cité, p. 29 et suiv. — ZENS : De la responsabilité du voiturier à raison des accidents de personnes, Thèse 1896. — A. CoziN: note au Dalloz, 1904-2-73. —— H. CapiTANT: note au Dalloz 1917-2-33. — JossERAND: note au Dalloz 1900-2-289. —— Baupry-LACAN- TINERIE et WaLH: Du contrat de louage, t. Il, n° 3525 et suiv. — Lyon-CAEN et RENAULT. n°° 598 et 599.

(7) D’après EXNER, op. cité, il en serait ainsi dans les législations les plus diverses, notamment dans la législation française, allemande, autrichienne. D’après la loi française, le transporteur ne pourrait être déclaré irres-

Nous ne saurions admettre cette théorie, tout au moins en ce qui concerne le critérium d’extériorité sur lequel elle fonde la distinction du cas fortuit et de la force majeure. Si la distinction peut être admise, il n’en est pas de même du ceritérium de la distinction car il nous semble que le caractère d’extériorité auquel on s’attache se trouve aussi bien dans le cas fortuit que dans la force majeure. Cette manière de voir se concilie avec le texte de l’article 1147, lequel embrasse les deux hypothèses visées dans l’art. 1148. D'ailleurs, s’il est vrai qu'il existe dans la loi moderne des hypothèses où, par exception, le débiteur, libéré par le cas de force majeure, ne le sera point par le cas fortuit, notamment dans l'hypothèse des hôteliers ou des aubergistes irresponsables du vol à main armée — force majeure — et responsables au contraire du vol commis par leurs préposés ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie — cas fortuit, — nous nous constaterons que l'obstacle à la restitution est aussi extérieur dans l’une des hypothèses que dans l’autre. Dans les deux cas, il s’agit de l’irruption de volontés et de forces sur lesquelles le débiteur est évi-

pensable qu’on prouvant le cas de force majeure. D’après les lois allemande et autrichienne, il devrait prouver le cas irrésistible, vis major, précise la loi autrichienne du 5 mars 1857, articles 1 et 2 cités par EXNER, op. cité, p. 27. Or, la jurisprudence allemande et autrichienne, tout comme la jurisprudence française, assimile la force majeure au cas fortuit et déclare le voiturier irresponsable en présence du cas fortuit.

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demment sans action. Il n’existe donc entre eux aucune différence au point de vue extériorité; par contre, il existe une différence de degré. Dans le cas de vol à main armée, l'obstacle à l’exécution est une force irrésistible, c’est un obstacle absolu en ce sens qu'il aurait arrêté n'importe qui comme le débiteur luimême. Dans l'hypothèse du vol ordinaire, l'obstacle n'est pas une force irrésistible, l'impossibilité n'est que relative, c’est un obstacle auquel s’est heurté la bonne volonté du débiteur mais dont une autre volonté plus puissante aurait pu triompher.

Nous adopterons un système un peu différent qui voit dans le cas fortuit l'impossibilité relative d’exécution, ce que les allemands appellent l'impuissance du débiteur UNvermôGen. (Voir article 275 2° alinéa Code civil allemand) et dans le cas de force majeure l’impossibilité absolue provenant d’un obstacle irrésistible (tempête, foudre, tremblement de terre, fait du prince). (Voir A. Cou et H. CaprranT, op. cité, p. 10).

Cette définition admise, il reste à examiner si l’assimilation du cas fortuit et de la force majeure est dans notre droit une règle absolue.

Il est admis qu'en général, il n’a pas d'intérêt à distinguer le cas fortuit et la fore majeure parce que l’un et l’autre entraînent l'exonération du débiteur. « Cela est conforme à l'équité, car on ne peut exiger du débiteur plus que ce qu’un homme intelligent de la bonne moyenne est capable de fournir.» (Voir A. Corn et H. Capitanr, op. cité, p. 10). D'autre part, la distinction n'apparaît pas dans la jurisprudence. Les déci-

sions judiciaires accolent généralement les deux expressions cas fortuit et force majeure et leur font produire le même effet libératoire (9).

« Attendu, dit notamment la Cour suprême dans son arrêt du 25 juillet 1922, (Recueil périodique des Assurances, 1922, p. 454), que le voiturier se libère de l’obligation contractuelle de transporter le voyageur sain et sauf à destination, en prouvant que l’accident provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, d’une force majeure ou d'un cas fortuit. »

Un autre arrêt de la chambre sivile du 28 février 1923 (Recueil périodique des Assurances, 1993, p. 613), a décidé que c’est à bon droit que les juges du fond déclarent la Compagnie de chemin de fer responsable de l'accident en vertu de l’obligation qu'elle a contractée de transporter le voyageur sain et sauf à destination, alors qu’elle ne justifie ni d’un cas fortuit ni de force majeure.

Enfin, un arrêt de la Cour d'Orléans, 21 mai 1924,

(9) Tribunal civil de Nice 9 janvier 1922, Gazette du Palais 21 janvier 1922. — Tribunal civil de la Seine 4 juin 1926, Gazette des Tribunaux, 3 septembre 1926. — Cour d'Orléans 21 mai 1924, D. P. 1925-2-28. — Riom 21 octobre 1926, Gazette du Palais 1927-1-159. — Cassation civile 25 juillet 1922, Recueil périodique des Assurances 1922, p. 454. — Cassation civile 28 février 1923, Recueil périodique des Assurances 1923, p. 613. — Cassation req. 2 mars 1927, Gazette du Palais, 1927-1-736. — Cour de Nancy 26 juillet 1922, Gazette du Palais, 28 nov. 1922, Recueil périodique des Assurances 1922, p. 647. — Grenoble 11 février 1925, Journal de Grenoble 1925, p. 49. Recueil périodique des Assurances 1925, p. 574.

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