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D. P. 1925-2-28 déclare que la cause étrangère s'entend du cas fortuit et de force majeure. |
Mais si tel est le principe, n° a-t-il pas des hypothèses où le débiteur libéré par la force majeure ne le sera pas lorsqu'il s’agira d’un cas fortuit? Cette hypothèse ne se rencontre-t-elle pas dans l’article 41 de la loi du 31 mai 1924?
On a soutenu en invoquant la tradition du Droit romain et le rapprochement des articles 1784 du Code civil 97, 98, 103 et 104 du Code de commerce que les entrepreneurs de transports ne seraient libérés au regard de leurs clients que par la force majeure et non par le cas fortuit. Cette distinction serait justifiée par le monopole de fait dont ils bénéficieraient dans leur exploitation. Nous sommes, dit M. Coz1n, note au D. P. 1917-1-33, dans une matière où le débiteur doit faire preuve d’une diligence spéciale, il doit déployer le maximum d'efforts. Il garantit qu'il saura venir à bout de tous les obstacles autres que ceux devant lesquels toute force humaine quelle qu’elle soit s’inclinerait. Dès lors, il sera tenu d’indemniser son créancier toutes les fois qu'il aura présumé de ses forces.
Cette solution ne s’impose-t-elle pas avec plus de force dans le transport par air? Existe-t-il une entreprise de transports où les accidents dus au hasard sont si nombreux? Les transports par air ne bénéficient pas il est vrai, du moins à l'heure actuelle, d’un monopole de fait ni de droit, mais l’article 41 est formel, il ne parle que de la force majeure. Si la jurisprudence
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a hésité dans le droit terrestre malgré le texte formel de l'article 103, c’est en raison de l'existence du texte non moins formel de l’article 1784. Mais l’interprétation de l’article 41 n’est nullement liée à cet article. Les tribunaux sont donc absolument libres d’exclure tous les faits qui sont liés à l’activité professionnelle lorsqu'ils ont entraîné un accident dans des conditions où une volonté mieux outillée aurait évité le dommage. « Ce système, comme le déclare M. H4amez (Annales de Droit commercial 1925, p. 199) se justifie bien en équité. Ne peut-il pas apparaître comme la contrepartie de la situation très spéciale où se trouve le client du transporteur par air. Dans l'immense majorité des cas, ce dernier est dans l'impossibilité de contrôler les affirmations du pilote. Celui-ci, après l'accident invoquera pour s’exonérer de toute responsabilité, quelque fait invérifiable dont le juge aura du mal à discuter Ià réalité; dès lors, n'est-il pas logique que la loi limite la liste des faits susceptibles d'entrainer l’irresponsabilité. » D'ailleurs, le seul fait que les accidents provenant des risques de l’air incombent légalement au transporteur, indique bien que telle a été l'intention du législateur, ear, les risques de l'air ne sont pas autre chose que ce que l’on appelle communément cas fortuits.
Il est généralement admis que trois conditions sont nécessaires pour que le débiteur soit libéré:
1° Il faut que l’inexécution provienne d’une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée, article 4147. (Cassation civ. 10 mai 1921, Recueil périodique des As-
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surances, 1921, p. 225.— Cour de Lyon 18 février 4922, Mon. jud. Lyon 1” octobre 1922. — 7 février 1922, Ibid 8 septembre 1922). L'événement ne doit pas dépendre des installations ou de l'exploitation ; ce sont: la guerre, la grève, le fait du prince, parfois les conditions atmosphériques. Par contre, le vice de l’appareil ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure. On essayerait vainement de soutenir que l’aéronef est un organisme compliqué, dont les éléments de résistance ne peuvent pas être appréciés d’une façon précise, pour que l’on puisse reprocher comme une faute à la Compagnie de navigation un vice qui se déclare subitement dans l'appareil La vérification des appareils incombe à l'exploitant. L’exploitant ne pourra pas se décharger de sa responsabilité, alors même qu’il aurait exercé la plus active des surveillances et que la découverte du vice aurait été impossible car ce vice n’est pas un élément étranger à l’entreprise (RiperT: Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1928, p. 1 et suivantes). I ne suffit pas, d’après l’article 1147, qu'il s’agisse d'une cause étrangère, il faut qu’elle ne puisse pas être imputée au débiteur. Elle ne le libèrerait donc pas si elle était mélangée d'éléments de faute. Ainsi, il a été décidé que lorsqu'un voyageur s’est blessé en quittant précipitamment le tramway entouré de flammes par suite d’un court-circuit, la Compagnie n’est pas fondée, pour échapper à toute responsabilité, à soutenir que l'accident est dû à la faute de ce voyageur ou au cas fortuit lorsque l'intensité du coup de feu justifie l’ef-
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froi des voyageurs et est imputable au mauvais fonctionnement des appareils. (Tribunal civil de Nice 9 janvier 1922, Gazelle du Palais 21 janvier 1922, Recueil périodique des Assurances, 1922, p. 647). De même on doit considérer comme responsable d’un accident causé aux autres voyageurs par l’inflammation d’une matière explosive emportée par un voyageur, la Compagnie de tramway qui les transportait, alors qu'un arrêté préfectoral interdisait le transport de matières explosives et que la Compagnie était chargée de surveiller l'observation de cette interdiction et qu’elle n'avait pris aucune mesure à cet égard. (Cass. req. 30 juin 1926, Gazette des Tribunaux 14 octobre 1926, Recueil périodique des Assurances, 1926, p. 507).
20 Il faut que l’on se trouve en présence d’un événement qui échappe à toute prévision. Il ne suffit donc pas que le débiteur n’ait pas prévu cet événement, ïl faut que, par sa nature même, cet événement n'ait pu être normalement prévu par lui.
Ainsi il a été jugé (Cour de Paris 28 juillet 1927, Recueil Gazette du Palais 1927-2-622) que lorsqu'un voyageur à été bousculé et blessé dans un wagon de Métropolitain, à l’arrêt d'une station, par les voyageurs sortant de la voiture, la Compagnie n’est point déchargée, alors que la bousculade cause de l'accident ne se serait pas produite si elle avait exercé une surveillance suffisante pour empêcher les voyageurs de pénétrer en surnombre dans le wagon.
De même (Req. 25 juin 1911, D. P. 1912-1-181), l'assuré qui s'est obligé à payer une prime d'assurance
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à jour fixe, sous peine de déchéance, l'encourt même s’il a été frappé d'apoplexie le jour où il devait faire le paiement, parce que la maladie doit être prévue et ne saurait équivaloir à un de ces événements qui échappent à toute prévision. (Voir note de M. Rouasr, D. P. 1923-2-17).
Si l’obstacle à l’exécution était d’une prévision possible, le débiteur pouvait, ou prendre les mesures nécessaires pour le surmonter, ou tout au moins s'abstenir de s'engager et d’induire par là le créancier dans une illusion préjudiciable. Dans les deux cas, il y à faute du débiteur et nous avons vu que la cause étrangère mélangée d'éléments de faute n’'entraîne pas la libération (10). Il sera donc difficile d'admettre qu’en matière de transports aériens, les conséquences atmosphériques puissent être retenues comme un fait libératoire. Ces événement sont dans les transports ordinaires considérés comme le type de cas de force majeure, mais dans le transport par air ne faut-il pas compter sur ces événements, toujours susceptibles de se produire ? L’avion évolue dans un milieu qui comporte des risques particuliers, il appartenait au transporteur de les prévoir et de prendre toutes mesures pour y obvier. D'ailleurs, la solution contraire entraînerait pour le voyageur des difficultés insurmontales dans la recherche de la responsabilité. (RiperT : Revue juridique internationale
(10) Nouveau code annoté, article 1148, n° 31, p. 193 et suiv. — Les textes romains sont dans ce sens const 6 C. J. de pignor act. IV, 24,
de la Locomotion aérienne, 1928, p. 6). Cependant, il ne faut pas pousser trop loin le critérium de prévisibilité, il nous entraînerait à dire qu’il n’y a d’impossible à prévoir que les choses dont on peut dire que leur survenance n’est pas possible; que par conséquent, du moment que l’événement est arrivé, c’est qu’il n’est pas surnaturel et il pouvait donc être prévu. C’est pourquoi nous estimons qu'il y a lieu d'admettre que les conditions atmosphériques peuvent, dans certains cas, constituer le cas de force majeure. Il semble que ce serait une .règle trop rigoureuse que de dire que l’aviateur accepte, à l'avance, des accidents survenus par suite d'événements en dehors de son contrôle et contre lesquels il est impuissant. Nous dirons donc que constitue le cas de force majeure une perturbation atmosphérique dépassant les conditions normales, par exemple un cyclone, et survenant brusquement alors que l'avion a quitté l'aérodrome. Le pilote ne saurait en effet être rendu responsable de cet événement que nul n’a pu prévoir.
3° Il faut en outre que le débiteur ait été empêché d'exécuter, c’est-à-dire que les circonstances aient opposé un obstacle insurmontable à l'exécution. Il ne suffirait pas que l'événement soit insurmontable par rapport au débiteur et aux. moyens dont il dispose (cas fortuit), il faut qu'il constitue un obstacle absolu, une force plus forte que n'importe quelle autre force en ce sens qu’il aurait arrêté n'importe qui comme le débiteur lui-même.
De même, l'impossibilité d'exécution est indispen-
sable, il ne suffirait pas que les circonstances que l'on qualifierait de force majeure, par exemple, la grève ou la guerre, aient rendu l'exécution plus difficile ou plus onéreuse, il est nécessaire qu’elles l’aient rendue absolument impossible. (Voir A. Coin et H. CAPITANT, op. cité, p. 12).
C'est au débiteur qu'incombe la preuve de l’impossibilité d'exécuter, cette règle n’est que l'application au cas d'espèce du principe contenu dans l’article 1318 du Code civil «actori incumbit probatio». C’est en effet à celui qui invoque un fait contraire à l’ordre normal des choses à établir ce fait. Si l’on suppose faite la preuve de l’obligation, le débiteur doit exécuter sa dette. C’est donc à lui à prouver sa libération, plus généralement le fait qui le dispense d'exécuter. (Voir A. Cozin et H. CAPITANT, op. cité, p. 12).
C) Le fait d’un tiers. — L'accident peut provenir de la faute d’un tiers. Il en est ainsi dans les transports terrestres en cas de collision entre deux véhicules. Il en sera de même dans le transport par air en cas d’abordage de deux aéronefs.
Quelques auteurs ont admis que cette faute d’un tiers, qui rend l'exécution impossible, constitue dans les rapports des parties un cas fortuit ou de force majeure (11). Cette opinion n’est pas sans donner prise à
(11) Augry et Rau: op. cité, 5° édit., t. IV, p. 167 texte et note 33, p. 168 note 35. — LAURENT: op. cité, t. 16, n° 262. — T. Huc: op. cité, t. VII, n° 143, p. 203. — Voir également. Cassation civ. 27 avril 1898, D. P. 1898-1-421. — Req. 11 mars 1901, Pandectes 1902-1-33. — Req. 2 mars 1927, Rec. Gaz. du Palais, 1927-1-736.
la critique, car si on applique le critérium de prévisibilité, il sera extrêmement rare de rencontrer des espèces où le fait d’un tiers ne pouvait pas être prévu. Il manquera donc à l’événement une des conditions essentielles pour qu'il revête tous les caractères du cas fortuit ou de force majeure et le transporteur restera tenu bien qu’il ait fait tout ce qu'il était possible de faire pour éviter l'accident. Il n’aura que la ressource de se retourner contre le tiers ou de le mettre en cause. I1 faut reconnaître qu’il y a là quelque chose d’arbitraire qui conduit à des injustices. D'ailleurs, on ne peut pas découvrir le lien juridique qui servirait de fondement à l’action en garantie du transporteur. Aucun rapport contractuel, n’unit ce dernier au tiers; entre eux aucune Convention même tacite n’est intervenue. Il n'existe pas davantage entre eux de rapport légal ou délictuel, car si la faute du tiers met à sa charge l'obligation de réparer le dommage, c’est à la victime et non au transporteur que le préjudice a été causé directement; c’est donc à la victime qu'appartient l’action en réparation.
C'est pourquoi nous estimons que le fait d’un tiers est une cause d'exonération indépendante du cas fortuit et de la force majeure et non une espèce de ceuxci. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 juillet 1922, D. P. 1923-1-209, contient selon nous la formule exacte. «Attendu, dit-il, que les faits par lesquels la