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Compagnie prétendait établir la faute d'un tiers cause de l’accident l'exonéraient de toute responsabilité s'ils étaient prouvés. » Dans un autre arrêt 31 juillet 1922, D. P. 1923-1-209, la chambre des requêtes a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris en déclarant que celle-ci avait légalement justifié sa décision lorsqu'il a été constaté que l’accident est dû à une cause étrangère non imputable au voiturier — en l'espèce il s'agissait d’un accident dû à la faute d'un tiers conducteur venu se jeter sur le voiturier. — Nous pouvons encore signaler un jugement du tribunal civil de la Seine 2 décembre 1925, Recueil périodique des Assurances, 1926, p. 85, qui déclare que la responsabilité du transporteur est dégagée s’il a été empêché d'exécuter par suite d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure, ou de la faute d'un tiers.
Nous terminerons sur une opinion émise par M. Democue (Traité des Obligations, t. III) et aux termes de laquelle il y aurait faute de la part du transporteur en présence de la faute d’un tiers à ne pas tenir compte de cette situation et à ne pas prendre des mesures spéciales. Si l’on admet ce système la faute d’un tiers ne sera jamais une excuse, puisque celui qui la subit commet une faute en ne l’évitant pas. Nous croyons qu'il est possible, sans aller à l’encontre des principes du droit dans notre matière, d'admettre la faute d’un tiers, au même titre que la faute de la victime, au nombre des événements constituant la cause étrangère exonérant le débiteur. D'ailleurs pratique-
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ment cette question ne présente qu'une minime imporlance, car ces risques, comme tous lés événements que nous avons qualifiés cas fortuits, font partie des risques dont le transporteur n'omettra pas de s’exonérer à l'avance, puisque la loi lui a réservé cette faculté.
Meme mee