‹ Des Obligations et de la Responsabilité des Compagnies de Navigation Aérienne dans le transport de personnesChapitre 21 sur 35 · SAGE · texte numérisé non relu

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la statistique. (A. CoziN et H. CAPITANT, op. cité, p. 665). D'autre part, le client mal averti des conséquences de la clause d’irresponsabilité n’insèrera au contrat aucune condition particulière et se trouvera pour ainsi dire à la merci de son transporteur.

Ainsi, la clause de non-responsabilité si on ne lui impose aucune limitation, peut aboutir en pratique à des résultats néfastes, elle contribuera à diminuer l'attention et les soins que le transporteur doit apporter à l'exécution de son obligation et à jeter un discrédit fâcheux sur les transports aériens (1).

Le législateur doit prendre certaines précautions pour limiter la validité des clauses aux seuls cas où leur présence ne serait pas de nature à multiplier les accidents. Il faut éviter les abus que l’on a enregistrés dans le Droit maritime. Dans cette matière, l'emploi des clauses d’irresponsabilité a donné lieu à de tels abus qu’il à fallu réunir des congrès pour y mettre fin. A la conférence de l'Association de Droit international — comité du Droit maritime — réunie à La Haye le 8 septembre 1921, on a déposé la motion suivante: « En général, toute clause, convention ou accord qui, dans un contrat de transport exonèrera le transporteur ou le navire des responsabilités pour fautes ou dommages

(1) Voir obs. de M. Perir, Bull. Société d'Etudes Législatives 1923, fasc.2, p. 236. — Lors de la discussion du nouveau projet fluvial, les transporteurs par bateaux ont en général protesté contre les dispositions autorisant l’insertion des clauses d’irresponsabilité. Leurs protestations provenaient des motifs que nous signalons plus haut,

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