A) FAUTES PERSONNELLES DU TRANSPORTEUR
Aucune raison ne justifierait la reconnaissance de la validité d'une clause par laquelle le transporteur s’exonérerait de la responsabilité de ses fautes personnelles, il serait même dangereux de l’autoriser à le faire. Permettre de telles clauses serait s’exposer à rendre bien plus fréquents les accidents eausés par la faute ou la négligence du transporteur. En effet, s’étant
exonéré de la responsabilité de ses fautes personnelles, le transporteur ne montrerait peut-être pas toute la diligence dont il est capable et qu'il déploiera, au contraire, si sa responsabilité est engagée. On peut dire que l'ordre public est intéressé à ce qu'il n’y ait aucune négligence dans la préparation de transports qui exposent la vie de l'équipage et des passagers.
Dans le Droit maritime, lorsque l’armateur stipule l'irresponsabilité de ses fautes personnelles, le réceptionnaire ou le voyageur peut établir que la perte, - l'avarie ou l’accident sont dus à une faute de l’armateur, et cette preuve faite, l’'armateur est responsable malgré la clause. (Cass. 29 octobre 1890, Revue internationale de Droit maritime, t. VI, p. 241. — Rouen 5 mars 1897, Ibid. t. XIII, p. 56). C’est l'application de la jurisprudence en vigueur dans le Droit terrestre avant la loi du 17 mars 1905.
- Même avec cet effet restreint, ces clauses sont dangereuses pour la victime qui éprouve toutes les difficultés pour établir la preuve de la faute, et nous croyons que le législateur de 1924 à agi sagement en leur déniant tout effet.
La faute du transporteur peut être engagée dans différentes hypothèses :
1° Elle peut résulter de son intervention personnelle.
C'est lui qui a la direction du voyage, c’est donc Jui qui donne l'ordre de départ. Or, cet ordre a pu être donné alors que les conditions atmosphériques nettement défavorables auraient dû l’inciter à surseoir au
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départ (2). De plus, le transporteur peut avoir dirigé lui-même le chargement de l’appareil et l'accident peut précisément être imputable soit à une surcharge soit encore à un chargement défectueux de l'appareil. Il peut encore avoir confié la direction de l’appareil à un pilote ne présentant pas des garanties morales suffisantes, pilote d’une imprudence notoire ou s’adonnant à la boisson.
2° Le vice propre de l’appareil constitue également la faute personnelle de l’armateur.
L'appareil doit être en bon état de navigabilité. En général, la surveillance exercée par le contrôle technique ne permet pas le départ d'un appareil ne remplissant par les conditions satisfaisantes, mais si malgré cette surveillance, l’appareil part en état d'innavigabilité, il est certain que le transporteur sera responsable, sans exonération possible, envers le voyageur. D'ailleurs, cette hypothèse sera très rare puisque d’après l’article 32, aucun aéronef ne peut se livrer à la circulation aérienne s’il n’est muni d’un certificat de navigabilité. Le cas le plus fréquent sera le vice caché. Le transporteur peut ignorer l’état d’innavigabilité de l'appareil atteint d'un vice caché, il reste cependant tenu vis-à-vis du voyageur. Le certificat de navigabilité ne fait que créer une présomption en sa
(2) Voir cependant sur cette question un jugement du Tribunal de la Seine en date du 30 octobre 1924, Veuve Percy JAMES-EvANS, PEcHETT et DERRY contre Compagnie Franco-Roumaine de Navigation aérienne, déjà cité.
faveur. La solution peut paraître rigoureuse pour le transporteur qui n’arrivera pas, quelles que soient les précautions qu'il prenne, à découvrir tous les vices cachés. Mais l'exonération de toute responsabilité retombe sur le voyageur, or il paraît plus juste de faire peser les conséquences du vice de l’appareil sur le transporteur qui doit répondre de son matériel, que sur le voyageur qui ne pouvait rien pour éviter l’accident. D'ailleurs, il sera bien rare que cette preuve du vice caché puisse être rapportée, car si le vice était tel qu’il a pu échapper à un examen sérieux, alors que l'appareil était intact, comment peut-on admettre qu’il deviendra possible de le découvrir après l'accident, lorsque l'appareil aura été détruit, soit totalement, soit partiellement.