B) FAUTES DES PRÉPOSÉS TERRESTRES
En principe, le transporteur est responsable de tous les préposés qu'il associe à son entreprise. C’est l’application de la règle générale posée par l’article 1384 paragraphe 3 du Code civil, et d’après laquelle tout commettant est responsable des faits de ses préposés. Mais dans la loi du‘31 mai 1924, le législateur a établi une grande distinction. En ce qui concerne les fautes du pilote et des membres de l'équipage, la loi permet au transporteur de s’exonérer de toute responsabilité. Par contre, la règle générale s'applique aux fautes commises par les préposés opérant le chargement, le déchargement ou la livraison des marchandises. Cette distinction est logique; il n'existe aucune raison pour
Er.
exonérer le transporteur de la responsabilité des fautes commises par des préposés placés sous son contrôle direct. Cette distinction existe également en Droit maritime où la clause d’irresponsabilité des fautes commises par les préposés terrestres produit le même effet que celle visant les fautes personnelles de l’armateur: celui de renverser le rôle de la preuve. « On ne saurait aller plus loin, écrit M. Riperr, Droit maritime, t. IT, p. 613. Le Droit maritime connaît dans l'intérêt du propriétaire du navire une règle exceptionnelle qui s’explique par l'indépendance des préposés et la confiance forcée qu'il est obligé de leur accorder. Lorsqu'il s’agit des fautes commises par les préposés terrestres, ces raisons n'existent plus.» Ces considérations conservent toute leur valeur dans le Droit aérien et il convient de féliciter le législateur d’avoir ménagé les intérêts du chargeur et du voyageur en rendant impossible l’exonération du transporteur. D'ailleurs comme les sociétés commerciales constituent la majorité des transporteurs et que ces sociétés ne peuvent agir que par l’action personnelle de leurs agents, les fautes des préposés terrestres se confondront avec la faute personnelle du transporteur. Il est done équitable d'appliquer à ces fautes la règle de la prohibition admise pour les fautes personnelles.
Clauses autorisées
D'après l’article 42, on peut, par une clause expresse, s'exonérer de la responsabilité des accidents dus aux risques de l’air et aux fautes du personnel proposé à la conduite de l'appareil.
(ar à A) CLAUSE EXPRESSE.
Rédaction. — La clause doit être expresse et rédigée en termes parfaitement clairs, ne laissant place à aucun doute. On doit done déclarer nulle toute clause sous-entendue ou s'induisant d’autres clauses insérées dans le contrat. Si la clause est ambiguë, son interprétation doit être faite en faveur du voyageur {article 1162 du Code civil). La clause doit mentionner clairement tous les cas d'exonération. Ainsi, la clause d'exonération des risques de l’air ne peut pas exonérer le transporteur de la responsabilité des fautes des membres de l'équipage.
Les clauses d’irresponsabilité sont généralement imprimées, mais rien ne s'oppose à ce qu’elles soient marquées simplement au moyen d’un tampon.
Enfin, elles peuvent être manuscrites. Ces divers modes n’influent en rien sur la question de la validité. On doit admettre que la clause manuscrite en contradiction avec une clause imprimée doit l'emporter sur celte dernière, l'attention des parties s'étant portée sur le texte manuscrit plutôt que sur le texte imprimé. Une clause marginale suffit à exonérer le transporteur
à la condition bien entendu qu’elle ait été portée à la connaissance du voyageur,
Acceplalion. — Pour que les clauses puissent être opposées au voyageur, il est indispensable que celuici en ait eu connaissance, elles constituent en effet une dérogation au Droit commun d’après lequel le transporteur répond de l’heureuse arrivée. Pour que la clause soit valable, il suffit donc que le voyageur ait donné son consentement. Le consentement peut être expresse ou tacite. Il n’est pas nécessaire que le billet soit signé par lui, mais c’est certainement une précaution que les compagnies auront intérêt à prendre pour éviter ultérieurement toute discussion. Le consentement peut se déduire des circonstances.
Ainsi, il à été jugé que lorsqu'une clause est insérée dans un billet de passage, le voyageur est considéré comme l'ayant acceptée et est par suite lié par elle dès qu'il a reçu le billet. Cela résulte de ce que le contrat de transport n’est pas un contrat solennel dans lequel il faut que les volontés soient expressément exprimées. Il suffit qu’elles existent et leur existence peut se déduire des circonstances (Voir Cassation, 11 février 1908, S. 1909-1-486).
Il suffirait même que le billet de passage renvoie expressément à un autre document, par exemple à une clause contenue dans un livret annexe contenant les conditions générales du transport. (Voir rapport de M. Frannin, séance du 10 avril 1924. J. O. du 11, débats parlementaires, p. 2071). L'arrêt ci-dessus du
11 février 1908 déclare également que lorsque le billet de passage délivré à un voyageur porte que la Compagnie n’est pas responsable des retards, pertes ou avaries des bagages enregistrés dans les cas prévus à l’article 4° des livrets, lequel article spécifie que la Compagnie ne répond que des pertes ou dommages provenant des tempêtes, naufrages, échouements, baralerie et généralement de tous événements de mer, cette clause des livrets faisant corps avec le billet de passage qui s’y réfère, s'impose aux parties et la Compagnie de transport maritime est en droit de s'en prévaloir pour s’exonérer de la responsabilité de la perte des bagages du voyageur à la suite d’un naufrage imputable à la faute du capitaine.
Que faut'il penser des clauses insérées dans une lettre? Nous ne voyons aucun obstacle à la validité de la clause ainsi rédigée, si toutefois l’autre partie l’a acceptée sans protester.