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CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

Le certificat de navigabilité d’un aéronef est, d'après les termes mêmes de l’arrêté du 14 août 1920 art. 1°,

l'attestation de sa qualité de sécurité.

time, t. XV, p. 293. — Rennes 9 avril 1889, Ibid. t. VI, p. 414. — Bordeaux 7 décembre 1892, Ibid. t. VIIT, p. 521. — Aix 15 novembre 1895, Ibid. t, XI, p. 419. — Le Havre 7 novembre 1896, Ibid. t. XII, p. 471. — 10 février 1914, Ibid. t. XXX, p. 67. — Aix 25 mai 1921, Ibid. t. XXXIIT, p. 372. — Comparer Marseille 15 octobre 1895, Rev. inter. Droit maritime, t. XI, p. 614. — 8 décembre 1895, Ibid. t. XII, p. 495. — 19 mars 1909, Ibid. t. XXIV, p. 803. — Pour l'application de la clause au cas de faute lourde : Alexandrie 19 novembre 1902, Rev. inter. Droit maritime, t. XIX, p. 607. — Haute Cour de justice d’Angleterre 23 juillet 1909, Ibid. t, XXV, p. 250. — Voir également arrêt Cass. civ. 20 juillet 1891, D. P. 1892-1-94 déjà cité,

Dès le début de l'aviation, on a senti le besoin d’instituer un contrôle du matériel navigant. Il n’a pas paru possible de laisser au constructeur et au pilote le soin de décider que leur appareil présentait toutes les garanties voulues de sécurité. Ce contrôle répond a une nécessité tellement impérieuse que la Convention internationale du 13 octobre 1919 prescrit, dans son article 41, l'obligation pour les aéronefs de posséder un certificat de navigabilité sous peine de sanctions. En France, l'obligation de soumettre les aéronefs aux formalités du contrôle, fut édictée d’abord par l’article 3 du décret du 21 novembre 1911, puis par l’article 7 du décret du 8 juillet 1920.

Le contrôle fut d’abord effectué par le Service de la navigation aérienne (Sous-Secrétariat de l'Aéronautique), qui délivrait après examen de l'appareil le certificat de navigabilité. Un arrêté du 14 août 1920, J. O0. du 14 août 1920, est venu compléter les preseriptions relatives aux modalités d'obtention, de durée et de retrait desdits certificats. Cet arrêté fut lui-même, conformément à l’article 5, complété par une instruction approuvée par dépêche ministérielle 1124/2 A en date du 19 février 1923, J. O. du 8 avril 1998, fixant les conditions de délivrance des certificats de navigabilité.

Entre temps, s’élant rendu compte de la difficulté que présenterait le contrôle pour le service de la navigation aérienne, en raison du nombre croissant d'appareils, le Sous-Secrétariat d'Etat de l’Aéronautique décida de recourir à une organisation privée pour l’ai-

der dans cette tâche, et c’est ainsi que par décret du 12 octobre 1912, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1922, p. 516, le Bureau Veritas fut habilité pour opérer le contrôle prévu par l’article 4 paragraphe D de l'arrêté du 14 août 1920 fixant la durée de validité du certificat de navigabilité.

A l’heure actuelle, aucun aéronef civil ne peut être mis en service s’il ne possède un certificat de navigabilité. Ce certificat est délivré par le Service de la navigation aérienne (Direction de l’Aéronautique) après une vérification faite par ses agents ou sur le vu de l’avis délivré par le Bureau Veritas.

Le Bureau Veritas a été fondé à Anvers le 2 juillet 1828 sous le titre modeste du «Bureau de renseignements pour les assurances maritimes ». Soutenu par les assureurs et les armateurs, cette institution prit, dès 1829, le nom de « Bureau Veritas». Déjà en 1832 lorsque, à la suite du bombardement d'Anvers, son siège fut transféré à Paris, son caractère d'organisme international était déjà reconnu. A la suite de la promulgation de la loi du 17 avril-1907, le Bureau Veritas fut reconnu officiellement en France par l'arrêté du 5 septembre 1908.

Comme dans la navigation commerciale maritime, la nécessité d’un registre de classification des aéronefs se fit sentir dès l’origine de la navigation commerciale aérienne. La création de ce registre, encouragée par le gouvernement français, fut l’œuvre du Bureau Veritas. De %: FES

Le premier registre a paru en 1923 sous forme de feuillets. Il donnait pour chaque avion français des renseignements techniques et commerciaux ainsi que la dernière côte qui lui était attribuée.

En 1925, ce registre fut publié en une édition établie d’après les mêmes principes que le registre naval. Des suppléments mensuels, devenus par la suite bi-mensuels, permettaient sa tenue à jour.

En 1927, le règlement aéronautique fit l’objet d’un volume spécial et le registre n’en contint plus que des extraits.

Le Bureau Veritas a done pour mission de renseigner les intéressés sur le degré de confiance que méritent, à son avis, les aéronefs de commerce. Ce degré de confiance est exprimé par la côte qu'il assigne aux aéronefs. Cette côte peut être atiribuée à l’époque de la construction même, après examen des plans, inspection des matériaux et surveillance de l'exécution,

ou bien après la mise en service à la suite d’une visite générale satisfaisante.

Pour être maintenu dans sa côte, tout aéronef doit subir à des époques déterminées, les visites prescrites par le règlement. En règle générale, il subit une visite mensuelle et un examen complet tous les trois mois. Lorsque l’appareil doit subir une réparation, la validité du certificat de navigabilité est suspendue et l’appareil devra être contrôlé à nouveau. Le résultat de chaque visite est consigné sur le carnet de route avec le cachet du contrôleur,

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. Chaque visite donnant lieu à un changement de elas-

sification est considérée comme une visite extraordinaire entraînant l’établissement d'un procès-verbal de visite qui constitue le certificat de classification.

La côte est suspendue ou retirée si l’aéronef n'est pas présenté à ces visites dans les délais prescrits ou si les réparations et les travaux d'entretien ne sont pas exécutés à la satisfaction de l’expert. Les confirmations, suspensions ou retraits de côte sont portés à la connaissance des intéressés par la voie des registres ou de leurs suppléments.

Les suspensions ou retraits de côte entraînent le retrait du certificat de navigabilité. Par contre, le bénéfice du certificat de navigabilité sera conservé par tout appareil qui aura vu sa cote confirmée; son maintien est constaté par un visa apposé sur le certificat de navigabilité. Ce visa proroge la durée de validité du certificat.

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