‹ Des Obligations et de la Responsabilité des Compagnies de Navigation Aérienne dans le transport de personnesChapitre 28 sur 35 · PERSONNEL NAVIGANT · texte numérisé non relu

PERSONNEL NAVIGANT

Il ne suffirait pas que le transporteur prouve que l'appareil était en bon état de navigabilité au départ, il faut également qu'il justifie que le personnel navigant, — pilote, navigateur aérien, mécanicien, — possède l’aptitude requise pour la conduite de l'appareil, c’est-à-dire que tous les membres de l'équipage sont titulaires du brevet et de la licence requis pour la conduite d'appareils servant au transport public.

Le brevet est la pièce qui justifie au point de vue

physique et professionnel de l'aptitude initiale d’un candidat.

La licence est la pièce qui justifie que le titulaire d'un brevet présente une aptitude équivalente à celle dont il a fait preuve au moment des examens initiaux. La validité de la licence est temporaire. Cette validité peut être prolongée s’il est constaté que l'aptitude initiale subsiste chez le titulaire d’un brevet. Seule la licence validée pour la période en cours donne droit au

titulaire d’un brevet d'exercer l'emploi pour lequel ce

brevet a été délivré (article 2 de l'arrêté du Sous- Secrétariat d'Etat de l'Aéronautique du 10 février 1926).

La délivrance et le renouvellement des brevets et licences sont actuellement soumis au formalités fixées dans l'arrêté du Sous-Secrétariat d'Etat de l’Aéronautique en date du 10 février 1926 qui a abrogé: l'arrêté du 18 septembre 1920 relatif aux brevets du personnel navigant de l'aéronautique, l'instruction du 18 septembre 1920 pour la délivrance, l’emploi et le renouvéllement des brevets du personnel navigant de l’aéronautique civile et l'instruction du 7 décembre 1922 pour la délivrance et le renouvellement des brevets de navigateur aérien. Cet arrêté a été lui-même complété par un arrêté du 21 mars 1928 modifiant les conditions ide délivrance et de validité des brevets et licences du personnel navigant et par un autre arrêté du 21 juin 1928 modifiant et complétant l'instruction relative à l'examen médical du personnel navigant.

Pilote. — Pour obtenir un brevet et une licence de pilote d'avion ou d’hydravion de transport publie,

le candidat doit: être âgé le 21 ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, avoir satisfait à un examen médical initial dans les conditions prévues par l’instruction relative à l’examen du personnel chargé de la conduite des aéronefs civils — arrêté du 10 février 1926 complété par l'arrêté du 21 juin 1928 — enfin avoir satisfait à un examen technique et à des épreuves pratiques en vol, d’après un programme et des conditions fixées dans l'arrêté du 10 février 1926 complété par l’arrêté du 21 mars 1928.

Mécanicien. — Pour obtenir un brevet et une licence de mécanicien affecté aux transports publics, le candidat doit être âgé de 19 ans au moins, justifier de cinquante heures de vol et avoir satisfait à un examen médical initial dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 février 1926 complété par l'arrêté du 21 juin

En outre, le candidat doit satisfaire à des épreuves pratiques et à un examen technique dont le programme est fixé dans l'instruction du 10 février 1926, complété par l'arrêté du 21 mars 1928.

Navigateur aérien. — D'après l’article 11 de l'arrêté du 10 février 1926, la présence d’un navigateur aérien est obligatoire à bord de tout aéronef de iransport public. Cet arrêté avait fixé au 1° janvier 1927 l'entrée en vigueur des dispositions concernant la présence obligatoire du navigateur. La date de mise en application des dispositions de l’article 11 fut reportée au 4* janvier 1928 par un arrêté du 21 décembre 1926,

puis définitivement fixée au 1* janvier 1929 par un troisième arrêté du 20 janvier 1928.

Le navigateur doit, suivant le cas, être pourvu du brevet élémentaire ou du brevet supérieur. Les conditions d’obtention du brevet de navigateur aérien ont été fixées par l'arrêté du 10 février 1926. Le pilote peut également, dans certains cas, cumuler ses fonctions de pilote avec celles de navigateur. D'autre part, dans les cas où l’équipage doit comprendre en plus du pilote, un navigateur et un radiotélégraphiste ou un mécanicien, l'emploi de navigateur et de radiotélégra-

phiste ou de mécanicien peuvent être cumulés par la

même personne.

La licence du personnel navigant, tout comme le certificat de navigabilité pour les aéronefs, ne conserve sa validité que pendant un laps de temps déterminé: six mois. (Voir instruction du 10 février 1926). Elle ne peut être validée pour une nouvelle période de six mois que si le titulaire a été reconnu apte à la suite d’un examen de renouvellement passé dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juin 1928.

Les pilotes devront en outre avoir accompli dans les six derniers mois, soit un minimum de vingt-cinq heures de vol comme pilote et sur avion de transport publie ou de travail aérien dont deux heures au moins devront avoir élé accomplies dans les trois mois qui précèdent l'expiration de la validité de la licence, soit un minimum de dix heures de vol comme pilote et sur avion de transport publie ou de travail aérien parmi lesquels le dernier, d’une durée d’une heure au moins,

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