‹ Des Obligations et de la Responsabilité des Compagnies de Navigation Aérienne dans le transport de personnesChapitre 30 sur 35 · CONVENTION INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

CONVENTION INTERNATIONALE

La loi du 31 mai 1924 apparaît comme une loi féconde en aperçus nouveaux, elle contient les principes de droit les plus modernes. Assurément, quelquesunes de ses règles méritent des critiques et nous nous sommes efforcés de les souligner, mais telle qu’elle est, la loi de 1924 constitue un vrai code réglant et posant l’ensemble des principes qui dominent le droit aérien, à ce titre elle a droit à tous les éloges.

Cependant, il ne faut pas se leurrer, elle ne saurait être qu’une loi provisoire qu'il faudra sans cesse modifier et compléter parce que la science aéronautique acquerra rapidement des perfectionnements qui seraient de nature à nous mettre en présence de situations que le droit actuel n'avait pu prévoir. « Telle matière, déclare M. Hamez, Annales Droit commercial 1924, qui au moment où la loi a été rédigée et votée ne répondait à aucune utilité pratique, sera demain à l'ordre du jour des préoccupations du Droit aérien. »

Enfin, le vice essentiel de notre loi, c'est de n'être qu’une législation nationale, car le problème que nous avons examiné est essentiellement international. En effet, en quelques heures, un avion a franchi les frontières territoriales, il survole généralement le territoire de plusieurs Etats. Dans les conditions actuelles, une entreprise de transport par air doit supporter des frais assez considérables. C’est précisément parce que cette exploitation est très coûteuse, que dans beaucoup de pays d'Europe notamment, les Compagnies sont obligées de compter sur des subventions importantes de leur gouvernement pour pouvoir vivre. Ces conditions s’amélioreront un jour, cependant on peut penser qu'elles ne disparaîtront jamais tout à fait. Il faudra donc toujours que les lignes aériennes soient longues de telle sorte que le gain de temps réalisé par l'avion sur le bateau ou le chemin de fer, soit suffisamment important pour justifier le supplément de dépenses qu'entraîne le choix du transport aérien.

Or, les lignes longues dans la plupart des pays — Amérique du Nord et Asie septentrionale exceptés — devront être internationales. L’aviation étant appelée à se développer sur ce plan, c’est donc sous l’angle international que doit également s'organiser le Droit aérien. Il serait dangereux pour l'avenir de la locomotion aérienne que chaque pays ait la possibilité de résoudre à sa guise les divers problèmes que fait naître le transport par air. Car, en permettant la diversité des législations nationales sur une question de transport, c’est-à-dire sur une question économique, on met les

différentes compagnies de navigation en état d’infériorité les unes vis-à-vis des autres, puisque certaines pourront, d’après leur législation nationale, insérer la clause d’irresponsabilité, alors que d’autres ne le pourront pas. (RIPERT, rapport présenté au 5° Congrès international de Législation aérienne tenu à Prague le 29 septembre 1922),

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