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Cette opinion n'avait pas toujours été admise. Par un arrêt du 10 novembre 1884, D. P. 1885-1-438, la . Cour de cassation avait déclaré que c'était au voyageur à prouver la faute du transporteur; que c'était seulement dans le transport de choses que le transporteur était responsable de plein droit (4).
Cet arrêt, pour décider que dans le transport de personnes les règles de la responsabilité sont exclusivement fixées par les articles 1382 et suivants du Code civil, déclarait que les articles 103 du Code de com-
merce et 1784 du Code civil, ne visaient que les cho-
Trib. civ. Ceine 2 décembre 1925, Gaz. du Pal. 1926-1-285. — Voir également dans ce sens: Sarrut note DaALLoz 1885-1-433.— Lyon CAEN et RENAULT, Traité de Droit commercial, tome III, n° 709. — Emion, Manuel pratique ou Traité de l'exploitation des chemins de fer, p. 141 et suiy. — SOURDAT, Traité de la responsabilité, tome II, n° 1058. — SaAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, p. 87 et suiv.). :
(4) Voir dans ce sens: Poitiers 6 fév. 1888, S. 1888-1- 137. — Paris 13 avril 1892, D. P. 1893-2-125. — 21 février 1894, D. P. 1894-2-214. — 4 avril 1894, D. P. 1894-2-288.— 27 juil. 1894, D.P. 1895-2-63. — 30 janv. 1896, S. 1900-2-60. — Grenoble 16 mars 1897, D. P. 1899-1-558. — Cass. req. 14 décembre 1903, D. P. 1905-1-314. — Grenoble 30 janvier 1904 et Dijon 3 mai 1904, D. P. 1906-2-6. — Comp. Rouen 3 décembre 1898, D. P. 1899-2-316. — Voir également: GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, tome II, n° 765. — FErAuD-GirAup, Code des transports, tome III, n° 420).
ses. Mais l'argument a contrario sensu n’a que peu de valeur à moins qu’il ne ramène au droit commun (5).
Or, le droit commun des contrats est formulé dans l'article 1147 du Code civil aux termes duquel «le débiteur est condamné, s’il y à lieu, au payement des dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.» Les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce ne sont done que l'expression de cette règle de droit commun. L'arrêt le conteste en disant que «l’article 1784 n'est que l'application au dépôt nécessaire de la chose transportée entre les mains du voiturier, du principe général posé par les articles 1302 et 1315 du Code civil sur la preuve de la libération, principe d'après lequel le voiturier doit comme tout autre dépositaire d’un corps certain, le rendre en bon état à celui qui le lui a remis, ou bien justifier de l’extinction de son obligation par payement ou par cas fortuit ou force majeure.» L’arrêt ci-dessus admet done que les articles 1784 et 103 se rattachent à la théorie du corps certain et par cela même excluent les personnes qui ne peuvent faire l’objet d'un dépôt. La même observation se retrouve dans l'arrêt
(5) Voir Jur. Gén. Loi n° 516. — Augry et Rau, Cours de Droit civil français, tome I, parag. 40, 4° édit., p. 132; 2°, — 5° éd., p. 196 2°. — LAURENT, Principes de droit civil français, t. I, pp.354-356, n° 279. — Baupry-LACAN- TINERIE et HAUQUES FOURCADE, Des personnes, n° 264 2°.
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rendu par la Cour de Rouen le 3 décembre 1898 D, P. 1899-2-318. « Attendu que si le contrat de transport de choses reçoit l'application des principes généraux en matière d'obligation, à savoir qu'il incombe au débiteur de prouver sa libération, ce n'est pas parce qu'il est un contrat de transport, mais parce qu'il suppose et renferme en lui un autre contrat, celui de dépôt nécessaire et que le dépositaire est bien assurément le débiteur de la chose déposée. » On trouve également cette idée dans l'ouvrage de M. Josserann, Les Transports, n° 879, p. 181. « L'idée de dépôt qui se trouve à la base de la responsabilité du transporteur de marchandises demeure totalement étrangère au transport de personnes. »
En supposant cette prémisse exacte, il ne s’ensuit pas que la conclusion soit que l’artiele 1382 s’applique au transport de personnes, c’est tout simplement que les articles 1784 et 103 ne le concernent pas, et ceci est sans importance. Car «à défaut de texte spécial les principes généraux du droit conduisent à admettre au point de vue de la charge de la preuve pour le transporteur de personnes une solution identique à celle que donne l’article 1784 pour le transport de marchandises. Les articles 1382 et 1383 du Code civil sont relatifs à la responsabilité délictuelle, pour celle-là le demandeur doit faire la preuve de la faute. Mais quand il s’agit de responsabilité contractuelle, c’est au débiteur qui allègue le cas fortuit à le prouver. L'article 1784 ne fait qu'appliquer ce dernier principe au transport de marchandises. Ce principe régit, comme
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le montrent les articles 1147 et 1318 du Code civil, non seulement les obligations de donner et de délivrer un Corps certain, mais toute obligation contractuelle, spécialement l'obligation de faire. Or, la responsabilité du voiturier est contractuelle dans le transport de personnes comme dans le transport de choses. Le voiturier est responsable en vertu du contrat de transport à raison. de ce qu’il s’est obligé par ce contrat à transporter le voyageur sain et sauf jusqu’au lieu de destination. » (Lyon CaEx et RENAULT, op. cité, tome III, pp. 668 et 669).
D'autre part, le contrat de transport, même quand il s’agit de marchandises, n’est pas un contrat de dépôt; c’est une variété de louage d'industrie dans laquelle l'idée de louage se combine en une certaine mesure avec celle de dépôt (6).
À l'appui de l'argumentation juridique de l'arrêt de la Cour de cassation, des arguments de fait ont été proposés.
On a dit notamment (THaALLer, Traité de Droit commercial, 3° édit., pp. 590-891, n° 1185) qu'il était logique de supposer que le transporteur contracte une
(6) Ambroise CoLiIN et H. Caprranr: Cour élémentaire de droit civil français, 4° édit., tome I, p. 280. — Voir également: Rép. pratique V° commissionnaire de transport par voiture, n° 120. — Jur. Gén. V° commissionnaire, n° 299. — Th. Huc: Commentaire théorique et pratique du Droit civil, t. X, pp. 553-554. — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL: Du contrat de louage, t. II, pp. 272-273, n° 1634. — JOSSERAND: op. cité, p. 309 et suiv.
obligation de sécurité vis-à-vis des marchandises sur lesquelles il à une maîtrise complète, mais qu'il ne saurait en être de même de la personne humaine douée de raison, capable d’agir, d'échapper à la surveillance du voiturier, de commettre des fautes et des imprudences qui causent l'accident.
On peut répondre avec M. SarRuT — conclusions dans l’arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1918, D. P. 1913-1-249 — qu'il ne s’agit pas de rechercher dans quelle mesure la personne ou la chose a, par sa faute, atténué peut-être même fait disparaître la res- - ponsabilité du voiturier. Il s’agit d’une question de preuve, sur qui pèse une présomption de faute? Si l’on doit admettre une régle différente suivant que l’on se trouve en présence d’un être animé ou d’une chose inanimée, pourquoi n’appliquerait-on pas la même règle aux animaux vivants qui peuvent, eux aussi, échapper à la surveillance du transporteur, se blesser, occasionner des accidents comme les personnes et cependant ils sont traités comme les choses inanimées au point de vue de la responsabilité du voiturier et de la preuve. La règle contenue dans Îles articles 1784 et 103 leur est incontestablement applicable malgré l'éventualité d’une faute qui leur serait imputable. Pourquoi en serait-il autrement de l'éventualité de la faute imputable au voyageur, puisqu’en réalité celuici se livre corps et biens, puisqu'il confie sa personne au voiturier pour l'exécution du voyage et qu'il n’a aucune autorité sur le personnel, aucune action sur l'agencement du matériel, sur la marche du convoi,
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sa direction, sa vitesse. Et s’il est vrai que le voyageur peut commettre des fautes, on ne peut sérieusement contester que les accidents proviennent dans la plupart, pour ne pas dire la totalité des cas, de la faute des voituriers, ou de circonstances étrangères aux voyageurs.
Ainsi donc, si l'obligation n’est pas exécutée, il faut appliquer le droit commun, c’est-à-dire l’article 1447 du Code civil. C’est exclusivement à ce texte que les arrêts que nous avons cités rattachent la solution de la responsabilité contractuelle. Ils ne font intervenir ni l’article 1784 ni l’article 103 ni même une présomption de faute planant sur le voiturier (7). Car la présomption de faute n’est pas à la base de l’article 1147 puisque l'inexécution de l'obligation peut ne pas provenir d’une faute. Il ne faut pas alléguer une faute présumée mais voir si l'obligation contractuelle est remplie, si la libération est acquise. Le fait que le débiteur doit prouver la cause étrangère qui l’exonère ne doit pas être considéré comme le résultat d’une présomption de faute existant contre lui. Il n’y a là que l'application des règles normales de la preuve. Lorsque le créancier a prouvé l'existence de sa créance, c’est au débiteur qui se prétend libéré à faire la preuve
(7) TroPLoNG: De l’échange et du louage, t. III, p. 164, n° 936, admet que l’article 1784 du Code civil établit une présomption de faute contre le voiturier.
de la circonstance qui vaut pour lui libération (8). La présomption de faute aurait pour conséquence d'autoriser le débiteur à prouver qu'il n’est pas responsable et qu’il a donné les soins d’un bon père de famille; or, il n’en est rien, il ne se libère que par la preuve de la cause étrangère. (Voir Req. 18 janvier 1911, D.P. 1912-1-103. — 8 mars, 27 décembre 1911, 9 janvier 1912, D. P. 1913-1-228-229).
Toute controverse quant au principe est éteinte aujourd’hui; la théorie de la responsabilité contractuelle continue à triompher dans la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (9). Ceci ne veut pas dire qu’elle soit acceptée par tous. Quelques auteurs s'élèvent contre cette conception. — M. Riperr (Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1913, p. 200) déclare qu'elle est une construction abstraite et sans fondement réel. Il ajoute (Droit Maritime, t. IT, p. 840) qu'il ne saurait l’admettre puisqu'elle ne repose que sur la similitude du transport de marchandises et du transport de personnes et que cette similitude n’est qu’apparente. Car on ne peut pas dire que le voiturier
(8) Note de M. PLanioz, D. P. 1896-2-458. — Même auteur: Traité élémentaire de Droit civil, 5° édit., t. IX, p. 891, n° 241. — LarBe: Dissertations, Sir. 1885-4-29; 1886-4-27. — SAINCTELETTE: op. Cité, p. 51. — FROMAGEOT: De la faute comme source de la responsabilité, pp.242- 245. — JOSSERANT: op. cité, pp. 460-461, n° 564. — CoNTRA BAUDRY-LACANTINERIE: OP. Cité.
(9) Cass. 18 juin 1918, S. 1925-1-249, note de M. ESMEIN. — Cass. civ. 22 janvier 1924, S. 1924-1-161. — 6 juillet 1925, S. 1925-1-278 et la note de M. MESTRE.
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reçoit matériellement le voyageur ainsi que cela existe dans le transport de marchandises. D’autre part, nul ne peut savoir à priori si c’est l’activité du voyageur ou celle du voiturier qui est cause de l'accident.
M. JosseranD (op. cité) déclare qu’elle va à l’encontre de la volonté, sinon des parties, tout au moins de l’une des parties: le voiturier. [1 n’a pu assumer une obligation aussi lourde car il doit compter avec la fantaisie et les caprices de son contractant. En outre, si le voiturier a des obligations envers le voyageur, celuici en a également vis-à-vis de lui. Les deux parties sont unies par un double faisceau d'obligations de telle sorte que, lorsque l'accident survient, il devient impossible de rattacher l’inexécution à l'obligation de l’une plutôt que de l’autre.
Citons également la théorie émise par M. Lecris (Note dans Gaz. du Palais du 18 juin 1917). Aux termes de cette théorie, le voyageur doit d’abord prouver que l'accident à été provoqué par le fait du transport (Contra Cass. civ. 10 mai 1921, Recueil périodique des Assurances, 1921, p. 125).
Malgré ces critiques, force est de constater que la théorie de la responsabilité contractuelle règne, tout au moins jusqu'à nouvel ordre, dans les transports terrestres comme dans les transports maritimes.
Fallait-il étendre son application à cette troisième branche de transports, les transports aériens? La question s’est posée pour la première fois devant le Tribunal civil de la Seine qui, nous l'avons vu, a répondu par l’affirmative.
Les Compagnies de navigation l’avaient cependant contesté en disant, que les textes du Code civil et les arrêts de la Cour de cassation, sous l'égide desquels se place la théorie de la responsabilité contractuelle, ne peuvent avoir d'autorité au regard d’un mode de locomotion dont leurs auteurs n'avaient pas la moindre idée; qu’une institution nouvelle appelle des règles nouvelles et que la responsabilité contractuelle compréhensible et tolérable lorsqu'il s’agit de transports dont les dangers sont limités, connus et définis par des statistiques, devient écrasante et absurde quand on prétend l’appliquer à une variété de transports dont les risques, par leur énormité et leur variété, défient imagination. D'autre part, ont-elles ajouté, l’hésitation de la Cour de cassation à été trop grande pour que l’on puisse légitimement se décider à admettre l'obligation de sécurité pour un mode nouveau de transport dans lequel une insécurité relative semble être la rançon de la rapidité. Plutôt que d'affirmer l'existence de cette obligation comme conséquence nécessaire de la nature juridique du contrat, on pourrait, en la fondant sur la volonté probable des parties, l’exelure dans certains cas à raison de l'intention commune des contractants.
Cette argumentation fut acceptée par le Tribunal civil de la Seine. Dans son jugement du 28 juillet 1924 (Gazette du Palais 16 janvier 1925, Revue juridique internationale de la Locomolion aérienne 1927, p. 239), il déclare que si le transporteur assume contractuellement l'obligation de garantir la sécurité du voyageur