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lorsqu'il s’agit de transports s’effectuant par des voies et moyens de longue date éprouvés et communément pratiqués où cette obligation répond à l'intention des parties tel qu’il est raisonnable de la présumer, il ne saurait en être de même lorsque la nouveauté, le caractère exceptionnel et les dangers du transport emprunté en l’espèce dénotent chez les parties une volonté différente.
Cette thèse fut également admise par le Tribunal de commerce de la Seine dans un jugement du 30 octobre 1924 qui reproduit presque textuellement les motifs du jugement du 28 juillet 1924. « Attendu, dit le Tribunal, qu’à l'époque à laquelle s’est produit l’aecident dont il s’agit, les transports de personnes, aussi bien par la voie des airs que par la voie terrestre ou maritime, n'étaient régis par aucune loi spéciale, que les droits et obligations résultant d’un contrat de transport se trouvent dès lors déterminés par les libres conventions des parties interprétées suivant les règles du droit commun.
« Attendu que si, lorsqu'il s’agit de transports s’effectuant par des voies et moyens de longue date éprouvés, consciencieusement pratiqués, il est admis qu’en l’absence de toute stipulation expresse, comme de toute convention contraire, le transporteur, par le seul fait qu'il s’est chargé du transport, assume contractuellement l'obligation de garantir la sécurité du transporté; que si cette solution est commandée par la commune intention des contractants, telle qu’il est raisonnable de la présumer, il ne peut en être de même quand il