‹ Des Obligations et de la Responsabilité des Compagnies de Navigation Aérienne dans le transport de personnesChapitre 7 sur 35 · PLAY · texte numérisé non relu

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s’agit de transports qui s'effectuent par des voies et moyens encore insuffisamment expérimentés et dans des circonstances qui démontrent que la volonté des parties a été différente. »

Ces deux décisions mises à part, la jurisprudence se montre favorable à l'extension de la responsabilité contractuelle au transport par air (11).

La solution était à prévoir. Ce serait une méthode d'interprétation bien scabreuse que de laisser le juge abandonné aux seules lumières de l'équité devant tous les nouveaux problèmes que fait éclore l’évolution de la science. D’autre part, tout en reconnaissant la

(10) Rapporté dans la Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1925, p. 62, et la Gazette du Palais du 16 janvier 1925. — Dans le même sens note de M. RIPERT sous arrêt Grenoble, 25 mars 1925, D. P. 1925- 2-137.

(11) Dans ce’ sens : Tribunal civil de la Seine, 4° ch. 27 mars 1924, Gaz. des Trib. 1925-2-188, Receuil Périodique des Assurances, 1924, p. 165- — Tribunal civil de Vienne 4 décembre 1924, Gaz. des Trib, 1925-2-577, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1925, p. 54. — Cour de Grenoble 25 mars 1925 précité, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1925, p. 292. — Cour de Paris 28 novembre 1925, Gaz. des Trib., 1926-2-270, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1926, p. 116.— 10 juin 1926, Gaz. des Trib., 8 juillet 1926, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1926, p. 379. — 7 février 1927, Gaz. des Trib., 19 et 20 avril 1927, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1927, p. 243. — Voir également jugement du Tribunal civil de la Seine, 4° ch. 3 décembre 1924, Revue juridique internationale de la Locomotion aérienne, 1925, p. 58, qui ne se prononce pas sur la question.

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valeur des considérations invoquées par les Compagnies de navigation, il ne faut pas perdre de vue les considérations de logique auxquelles obéit la technique juridique, une solution différente se fut trouvée en désaccord complet avec les règles générales de notre droit (RiperrT : Rapport présenté à la Société d’Etudes Législatives. Voir Bulletin de cette Société, année 1921). Or, il importe beaucoup de ne pas introduire dans l'édifice juridique une construction nouvelle formant avec lui un tout discordant, c’est en assemblant et non en dissociant que l’on permet à des progrès certains de s’accomplir. « Le Droit, comme l’a si justement dit M. SarruT, D. P. 1913, p. 249, science d'application, exige des règles sûres et générales, des théories concordantes. » Et les mêmes raisons qui ont conduit à étendre, du transport de marchandises au transport de personnes, la règle de la responsabilité contractuelle, poussent actuellement à traiter avec la même sévérité que le transporteur terrestre ou le transporteur maritime le transporteur aérien. Le contrat de transport de personnes engendre les mêmes obligations quel que soit son mode ancien ou nouveau et les dangers plus ou moins grands, réels ou discutables que ce mode peut présenter. D'ailleurs faire une distinction à cet égard serait non seulement arbiiraire, en présumant une volonté des parties contractantes demeurée cependant purement hypothétique, mais encore illégal de la part du juge qui empiéterait sur le pouvoir législatif. L'article 1147 est conçu en termes généraux et ne fait aucune distinction sui-

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