‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 17 sur 77 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du Contrat Litteris et de l'Exception non numeratæ . pecuniæ, sous Justinien.

Nous avons vu précédemment qu'à l’époque où parurent les Institutes, le Codex n’était plus employé depuis longtemps déjà ; et que le contrat litteris n’était plus en usage. Mais, dit M. Accarias (1), d’autres causes l’eussent fait disparaître en le rendant inutile. D’une part en effet, une simple convention devint suffisante pour transformer toute dette d'argent, en une obligation ex muluo ; grâce à ce principe nouveau, le but ordinaire dela transcriptlio a re in personam put être atteint d’une facon plus simple. D’autre part, le pacte de constitut fait avec un tiers permit d'obtenir des résultats analogues à ceux de la {ranscriptio a persona in personam.

D'où vient donc alors que, en lisant les Institutes de Justinien, on soit tenté de se demander s'il existe encore à l’époque où parut ce livre, un contrat litteris ? C’est que Justinien, dans les [nstitutes, livre destiné à la jeunesse des écoles, résumait : « ef quod anteu obtincbat et quod postea de suetudine inumbratum imperiali remedio illuminatum est. » Dans un tel livre, il ne pouvait passer sous silence, les nomina transcriptilia, et après avoir dit un mot de cette antique forme du contrat litteris, uue question se présentait naturellement à son esprit, celle de savoir s’il n’y avait rien dans les institutions de son temps qui ressemblât encore à cette institution d'autrefois.

(1) Précis de Droit romain, t. II, p. 387.

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