CHAPITRE II Des titres émis par certaines sociétés privilégiées
Parmi les sociétés les plus importantes, il en est deux qui, soit par leur législation spéciale, soit par les privilèges que l'Etat leur a accordés, méritent d'attirer l’attention. Ce sont la Banque de France et le Crédit Foncier.
$ 17 BANQUE DE FRANCE 1° Historique
L'établissement de la Banque de France ne date que du commencement du siècle. Après les catastrophes financières du XVIII siècle, après la déconfiture de Law et l’insuccès des émissions d’assignats, on comprit qu'il était nécessaire de fonder un établissement financier qui eut pour but de faciliter les opérations commerciales.
Après différentes tentatives infructueuses une s0ciété en commandite se forma dès 1796 sous le nom de Caisse des Comptes-courants. Le gouvernement semblant se consolider et la confiance publique commençant à renaître, cette société eut un rapide succès.
Le premier Consul, auquel rien de ce qui pouvait contribuer à la prospérité matérielle de la France n’échappait,comprit que la création d’une banque nationale pouvait rendre d'importants services au commerce et à
l’industrie.
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Il confirma donc à la Caisse des Comptes-courants le nom de Banque de France qu’elle portait déjà dans les habitudes commerciales, (1) et rendit un décret, le 28 nivôse an VIII, qui mit à la disposition du ministre des finances la maison nationale de l'Oratoire pour y établir la Banque de France. Enfin la loi du 24 germinal — 4 floréal an XI organisa définitivement la Banque sous la protection du gouvernement, et lui conféra le privilège d'émettre des billets de banque. D’autres banques moins importantes furent établies en province etobtinrent aussi le même privilège, chacune dans leur ressort (2).
Ces banques existaient à Rouen, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Orléans et le Hävre. Elles fonctionnèrent jusqu’en 1848, époque où elles furent réunies à la Banque de France de Paris dont elles devinrent ainsi des succursales (3). Différents décrets ou lois s’occupèrent de la Banque de France. Nous citerons la loi du 22 avril — 2 mai 1806 qui augmenta le nombre des actions, le décret du 16 janvier 1808 qui établit différents privilèges pour les actions de la Banque et les lois des 4 juillet 1820 et 9 juin 1857.
Aujourd’hui la prospérité de la Banque est devenue très grande ; les catastrophes de la guerre de 1870 et de la Commune ne l'ont point ébranlée, et elle a même pu venir au secours du gouvernement. Aussi la regardet-on, dans le monde entier, comme un établissement de premier ordre.
20 Caractères et privilèges des Actions de la Banque
L'art. 2 de la loi du 24 germinal an XI porte que le capital de la Banque sera de 45.000 actions de 1000 francs chacune. Mais ce capital a été augmenté successivement ; ainsi la loi du 22 avril 1806 décide qu'il sera porté de
(1) Buchère, Valeurs mobilières p. 104.
(2) D. de Folleville, Possession des meubles p. 399, (3) Décrets des 27 avril et 2 mai 1848.
45.000 à 90.000 actions, et une loi du 9 juin 1852 éleva ce nombre à 182.500 actions.
Pour se convaincre de la prospérité de la Banque, il suffit de jeter un coup d'œil sur la côte de la Bocrse, et l’on peut constater que les actions émises autrefois à 1000 francs valent aujourd’hui plus de 5000.
Les actions de la Banque sont représentées par une inscription nominale sur les registres ; elle ne peuvent être au porteur (art. 3 de la loi du 24 germinal au XI). Il est remarquable que ces actions qui constituent une des valeurs les plus importantes de notre époque sont représentées par des titres très sommaires de la grandeur d’une feuille de timbre de dimension de 0,60 c. Ces titres ne contiennent que la mention suivante: M. X... demeurant à... est inscrit dans le Registre coté Eu. DOUTE actions de la Banque de France. Paris le esse Puis suivent les signatures du contrôleur, du sousgouverneur et du chef du bureau des actions.
Jadis il fallait être Français pour pouvoir posséder de ces actions, mais le décret du 16 janvier 1808 en permit l'acquisition aux étrangers.
Ces actions sont meubles par la détermination de la loi (art. 529 Cod. civ.); maiselles peuvent être immobilisées par la seule volonté du titulaire, dans la forme prescrite pour les transferts, c’est-à-dire par une déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, inscrite et signée sur des registres, tenus doubles à cet effet (Lécret du 16 janvier 1808, art. 4 et 7). Mention de cette immobilisation est faite sur le registre général des actions de la Banque, et le ceruificat d'inscription délivré au propriétaire l'indique également.
Autrefois les actions de la Banque pouvaient être immobilisées pour servir à constituer des majorats (1) Mais les lois des 12 mai 1835 et 7 mai 1849, ont interdit d’instituer de nouveaux majorats à l'avenir, 1l n'existe
(1) Décret du 16 janv. 1808.
plus aujourd’hui que peu d'actions grevées de celle charge.
Pour nous rendre compte des conséquences de limmobilisation, il suffira de lire l'art. 7 des statuts organiques approuvés par le décret du 16 janvier 1808, qui porte, «cette déclaration [de transfert) une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code civil et aux lois de privilége et d'hypothèque comme les propriétés foncières ; elles ne pourront être aliénées et les privilèges, et hypothèques ne pourront être payés qu’en se conformant au Code civil et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières. »
Il en résulte donc que, si la vente des actions immobilières peut être faite comme celle des actions ordi paires, par un transfert, il faut, pour qu'elle soit valable à l'égard des tiers, que l'acte de transfert soit transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques.
Les actions immobilisées peuvent être achetées en remploi d'immeubles dotaux, même si le contrat de mariage ne permet ce remploi qu’en immeubles (1). En un mot, elles doivent être traitées absolument comme des immeubles. Mais elles peuvent reprendre leur qualité de valeurs mobilières par une nouvelle déclaration faite à la Banque. Cette déclaration est transcrite au bureau des hypothèques à Paris, et soumise s’il y a lieu à la purge légale des immeubles.
Le transfert n’est opéré que sur la justification de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, pour purger les hypothèques de toute nature, et d’un certificat négatif d'inscription hypothécaire (2). De plus cette mobilisation ne peut être faite que par des propriétaires complètement maîtres de leurs droits; par conséquent les interdits, les femmes mariées, les mi-
(1) Sir. 57 — 2 — 171 ; 62 — 2 — 22; Dall. 61 — 2 — 4]4. (2) L. 17 mai 1834 art. 5.
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neurs, en un mot tous les incapables, ne pourraient consentir valablement à cette opération.
On s’est demandé si les actions de la Banque, une fois immobilisées, conservaient leur caractère immobilier, même lorsqu'elles étaient vendues à un tiers. Ainsi Primus a immobilisé ses actions ; il les cède à Secundus ; celui-ci, pour qu'elles reprennent leur caractère mobilier, devra-t-il remplir les formalités exigées pour la remobilisation ?
L’affirmative résulte de l’art. 7 du décret du 16 janvier 1808 qui soumet les actions immobilières aux mêmes régles que la propriété foncière. Un avis du Conseil d'Etat, du 28 août 1895, admet cette solution. Enfin la Cour de Cassation s’est également rangée à cet avis (1). De plus, ilne peut être permis aux parties de changer, par une simple clause de vente, la nature d’un bien.
Pour être logique, il faudrait décider également que la cession des actions immobilisées est passible du droit d'enregistrement prescrit pour les ventes d'immeubles ; la Cour de Cassation l’admet, et l'administration de l'enregistrement réclame toujours le payement des droits de vente immobilière. Cependant il est plus juste de dire, que la cession des actions immobilisées n’est passible que des mêmes droits exigés pour la cession des actions des autres sociétés. Car les lois des 22 juin 1857, 16 septembre 1871, 30 mai et 29 juin 1872, qui réglent ces droits ne font aucune différence pour le cas ou ces différentes actions ont été immobilisées ou non (2). De plus les lois fiscales sont de droit étroit, et lorsqu'une disposition législative est obscure, elle doit plutôt être entendue dans le sens favorable aux intérêts du débiteur.
(1) Sir, 33, 1-517.
(2) Buchère, Val. mob. p. 114: