CRÉDIT FONCIER
Vers 1848, la propriété foncière était écrasée sous le poids d’une énorme dette hypothécaire, entrainant le payement d'intérêts plus élevés que le revenu normal des immeubles. Divers moyens furent proposés pour venir au secours des propriétaires fonciers; aucun ne fut accepté. Enfin un décret, du 28 février 1852, posa les principes généraux, sur lesquels pourraient être fondées les sociéiés de Crédit Foncier. Ce décret permettait la formation d’un nombre illimité de sociétés. Aussitôt il s’en constitua une à Paris, souslenom de Banque Foncière ‘ de France. Le privilège exclusif d'opérer seule, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, lui fut accordé. Deux autres sociétés se formèrent bientôt en province; l’une à Marseille, pour les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, et des Basses-Alpes ; l’autre à Nevers, pour les départements de la Nièvre, du Cher et de l'Allier. Leur succès ne fut pas grand ; aussi un décret, du 28 juin 1856, les incorpora-t-il à l’ancienne Banque Foncière de Parisqui avait pris le nom de Crédit Foncier de France, et dont le privilège, d’abord étendu à tous les départements qui n'avaient pas de banque foncière, embrassa dès lors toute la France. Depuis, 1l a été déclaré applicable à l’AIgérie, par la loi du 11 janvier 1860.
Pour que la prospérité du Crédit foncier ne faiblisse pas, il faut qu'il puisse centraliser entre ses mains toutes les opérations analogues aux siennes. C’est ce qu’on a compris. Ainsi, en 1859, le Crédit Foncier s’incorpora le Sous-Comptoir des entrepreneurs, société spéciale, créée en 1848, pour faciliter le crédit de l’industrie des bâtiments.
Enfin, il s'adjoignit également le Crédit agricole et, en 1882, il se substitua aux droits et aux obligations de la Banque Hypothécaire.
Le but de l'institution du Crédit Foncier, qui était de
ter
venir en aide à l’agriculture et à la propriété foncière, a été successivement étendu, et les statuts ont été modifiés plusieurs fois principalement en 1856, 1859, 1869 et 1877. Les dernières modifications ont porté surtout sur l'emploi des capitaux que le Crédit Foncier est autorisé à recevoir en dépôt. En 1877 le pouvoir des administrateurs a été étendu, etle fonds social élevé à la somme de 130 millions.
Lorsque le Crédit Foncier fut fondé, il fut constitué sous la forme de société anonyme. Le capital social, d’abord fixé à 25,000,000 de francs, divisé en 50,000 actions de 500 fr. chacune, fut élevé plus tard au chiffre de 60,000.000, et définitivement fixé à 130 millions.
Les actions sont nominatives et peuvent être négociables à la Bourse, comme les autres titres.
Ce capital est garanti par une réserve prélevée chaque année sur les bénéfices, prélévement quine peut excéder 20 0/0 des bénéfices, et qui cesse lorsque la réserve a atteint la moitié du fonds social.
Le Crédit Foncier, en vertu de ses statuts, émet journellement des obligations foncières et des obligations communales.
Pour se procurer l'argent nécessaire à ses prêts hy-
pothécaires, le Crédit Foncier est forcé d’avoir recours au public. C’est pour cetteraison qu’ilémet des oÿligations foncières; il n’est pour ainsi dire que l'intermédiaire entre l’emprunteur et le prêteur.
Ces obligations sont nominatives ou au porteur. Elles ne peuvent dépasser le montant des engagements des emprunteurs, ni être inférieures à 100 francs. Elles sont représentées par des titres extraits d'un registre à souche: ces titres sont signés par un administrateur, portent le timbre de la société, et sont visés par le gouverneur. Les obligations nominatives contiennenent en outre le nom du titulaire et sont transmissibles, tantôt par up endossement, tantôt par un transfert sur les registres de la société.
Ces obligations ont pour garantie : 1° les immeubles hypothéqués; 2 le fonds social ; 3° le fonds de réserve. Cependant si les obligataires ont pour garantie les im-— meubles hypothéqués, ce n’est qu'iidirectement, car ils n’ont d'autre action, pour le recouvrement de leurs capitaux, que celle qu’ils peuvent exercer, directement contre la société (statuts de 1859 — art. 78). Mais celle-ci à une action directe contre les emprunteurs.
Les obligations foncières peuvent servir d'emploi aux capitaux des incapables et des communes, ainsi qu’à ceux appartenant aux établissements publics, dans le cas où ces établissements sont autorisés à convertir leurs capitaux en rentes sur l'Etat. (Décret de 1852 — art. 46).
Il y a actuellement plusieurs sortes d'obligations : les unes rapportent 4 0/0 avec ou sans primes ; d’autres ne rapportent que 30/0; ces dernières représentent plusieurs types: 1° l'obligation avec prime de 20 0/0 et avec lots (emprunt 1853); % celle seulement avec lots (emprunts 1863, 1877 et 1879); 3 celle sans lots (emprunt 1883).
Le remboursement de ces obligations s'opèreau moyen de tirages au sort, qui ont lieu plusieurs fois par an, à des dates déterminées selon la nature des emprunts.
Enfin ces obligations, en vertu de l’article 18 du décret du 28 février 1852, sont insaisissables et sont admises par la Banque de France au bénéfice des avances sur dépôt.
A côté des oëligations foncières nous trouvons les obligations communales.
Elles furent créées à la suite d’une loi du 6 juillet 1860 qui autorisa le Crédit foncier à prêter aux départements, aux communes et aux asso‘laiions syndicales, les sommes qu'ils auraient obtenu l'autorisation d’emprunter. Pour pouvoir réaliser ces prêts, la société dût émettre de nouvelles obligations, communales ou départementales, plus connues sous le nom générique d’obigations communales. Malgré une dénomination dif-
Vo
férente, elles sont régies par les mêmes lois et jouissent des mêmes droits que les obligations foncières ; la garantie seule n’est pas la même. La loi du {6 juillet 1860 dit en effet : À |
« Les obligations communales jouiront de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières par les lois et décrets concernant le Crédit foncier. Les créances provenant des prêts aux communes, aux départements el aux associations syndicales, sont affectées par privilège au payement des obligations créées par la présente loi. Les créances provenant de prêts hypothécaires demeurent affectées par privilège au payement des obligations créées en représentation de ces prêts. »
Les obligations communales sont divisées en coupures de 100 ou 500 francs, et produisent un intérêt de 3 0/0 ou 4 0/0. Elles peuvent être remboursées avec différents lots et, entre autres, celui de 100.000 fr. En résumé on peut dire que toutes ces obligations, foncières ou communales, présentent de grands avantages sur celles des autres sociétés industrielles, soit par les garanties qui assureut leur remboursement, soit par l'attrait que peut offrir la chance des lots ou des primes qui y sont attachés.