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NOTIONS HISTORIQUES

L'action telle que nous la connaissons actuellement, et qui est le titre représentatif d’une part d'intérêt prise par un particulier, dans une société à pertes et bénéfices communs, ne parait pas avoir existé avant le moyen âge. M. Troplong, qui a fait sur ce point des recherches curieuses, (1) cite comme exemple le plus reculé la con-

(1) Préface du traité des Sociétés p. 74ets,

AU 1 rs

cesison du moulin de Basacles, près de Toulouse, faite au XIT siècle, parle prieur de la Daurade, à une société de Dairiers où pariers c’est à dire participants ; les parts de cette société étaient appelées uchaux ou saches. Il existe également des documents remontant à 1407, où l’on constate que la maison de St-Georges, (casa de san Giorgio) qui opéra la fusion de tousles revenus etgabelles de l'Etat de Gênes, était divisée en /voghi, ou parts de 100 livres (1). De même, sous le pontificat de Paul IV, de 1555 à 1559, la ferme des Etats du Pape était divisée en actions.

Ce n’est cependant qu'au X VIT siècle, que l’on voit apparaître les grandes compagnies autorisées par lettres patentes du roi, et auxquelles furent concédées successivement:la Martinique, les Antilles, la Guadeloupe, St- Domingue etc. Et, en 1664, c’est sous les auspices de Colbert lui-même que se fonde la Compagnie des Indes occidentales.

Jusqu'ici, nous n’avons reucontré que des actions nominatives ; avec Law, vont apparaître les actions au porteur. D’après l'art. 1 de l’édit du 20 mai 1716, le fonds de la Banque de la rue Quincampoix fut fixé à 1200 actions de mille écus chacune (2). Mais les émissions successives s’élevèrent bientôt à 400 millions, et l’on distingue suivant la date de l'émission, les actions #ères, {actions de fondation), #/Zes, (actions de la 2" émission), petiles filles, etc.

Cependant l’agiotage avait favorisé ces actions et les avait fait monter jusqu'à 18 et 20.000 livres (3). Mais bientôt la débâcle arriva et le désastre du système de Law tut complet. Cette catastrophe avait pour longtemps ébranlé la confiance publique, et lorsque arriva la Révolution, des lois restrictives furent édictées. La Convention, par un décret du 24 août 1793 supprima : « les

(1) Dicrionnaire des finances.

(2) Savary. Dictionn. du Commerce, Vo Banque.

. (3) D. de Folleville, Possession des meubl. p. 392.

angl,

associations dont le fonds ou le capital repose sur des actions au porteur, ou sur des inscriptions sur un livre, transmissibles à volonté. » D’autres décrets tantôt favorables, tantôt défavorables, furent tour à tour rendus ; enfin, la loi du 30 brumaire an IV, rétablit de nouveau la liberté des sociétés.

Sous le premier empire, les nécessités de la guerre empêchèrent les sociétés de prendre un développement sérieux ; cependant les rédacteurs du Code de commerce reconuurent leur utilité, et les autorisèrent dans les art. 34 et suivants.

Depuis, plusieurs lois ont été rendues soit pour restremndre, soit pour étendre la liberté des sociétés, notamment les lois des 17 juillet 1856 et 24 juillet 1867, et c’est cette dernière qui les régit actuellement. Aujourd’hui le nombre des sociétés existantes est indéfini ; beaucoup sont sérieuses et apportent leur concours à la prospérité financière et industrielle de la France ; mais malheureusement, il en est d’autres qui, formées dans un but de spéculation, n’ont qu’une existence éphémère et causent par leur chute des malheurs irréparables. Les catastrophes qui ont été amenées par la faillite de l’Union générale, en 1882, sont là pour prouver la vérité de cette assertion. Nous devons dire que, au milieu de toutes ces sociétés, celles quise font le plus remar:quer par leur solidité et leur prospérité, et par les services qu’elles rendent au public, sont lessrandes compagnies de chemins defer.

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