FORME MATÉRIELLE DES ACTIONS
La forme de ces actions n’a rien de sacramentel, elles sont ordinairement détachées d’un registre à souche, portent, tant sur la souche que sur le titre, la signature d’un ou de plusieurs administrateurs, et sont assujetties au droit de timbre. Nominatives, elles sont réunies sur un certificat portant un numéro spécial et contenant le nombre d'actions possédées, leurs numéros et le nom du titulaire. Au verso elles contiennent un extrait des statuts, et portent généralement un certain nombre de cases, dans lesquelles on inscrit à la suite les uns des autres au moyen d’un timbre, le mon-
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tant et le numéro d'ordre des dividendes qui sont successivements payés.
Comme nous l'avons dit, généralement les actions peuvent être nominatives ou au porteur.
Mais il n’en est pas toujours ainsi. Dans les sociétés à capital variable toutes les actions doivent être nominatives même aprês leur entière libération ; on a voulu ainsi soustraire à l’agiotage ces titres de valeur minime, destinés à rester entre les mains des ouvriers. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les actions restaient nominatives jusqu’à leur entière libération, et n'étaient négociables qu'après le versement des deux cinquièmes De plus les souscripteurs primitifs étaient toujours responsables du montant total des actions par eux souscrites. (1).
Dans les sociétés anonymes, les actions nominatives, ne peuvent être converties en actions au porteur qu’après versement de moitié, si cette conversion a été prévue par les statuts, et en vertu dune délibération de l'assemblée générale. Il en est de même dans les sociétés en commandite. Enfin les actions nominatives ne peuvent être converties d’une manière absolue en actions au porteur, c’est-à-dire que dans chaque société, 1! doit toujours y avoir des actions nominatives, car la loi du 23 juin 1857 (art. 8), réserve à tout propriétaire d'actions la faculté de changer ses titres au porteur en titres nominatifs.