‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 33 sur 77 · FER · texte numérisé non relu

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Ainsi, si une action émise à 500 fr. sur laquelle on n’a versé que 375 fr., est côtée à la Bourse 700 fr., le vendeur ne devra toucher que 700 fr. moins 125 fr. restant à verser, c'est-à-dire 575 fr.

S 2, Des Obligations

Le second moyen auquel les sociétés ont eu recours, pour se procurer les fonds nécessaires à leur exploitation, est l'émission d'obligations.

Cette émission constitue un emprunt de la part de la société, qui s’oblige à servir les intérêts de la somme prêtée et à en effectuer le remboursement. Toutétois ces emprunts différent de ceux qui sont contractés par les particuliers. Une compagnie, en effet, ne peut emprunter pour un court délai et avec la perspective d’une expropriation, pour le moindre retard apporté au remboursement du capital. Une saisie du matériel des compagnies de chemins de fer ou des machines des sociétés industrielles ne se comprend guère. Aussi les Compagnies demandent toujours un long terme. Elles s'obligent ordinairement à effectuer le remboursement des capitaux dans un délai de 99 ans et elles le réalisent au moyen de l’amortissement. Des tirages, qui se renouvellent à des époques périodiques déterminent l’ordre dans lequel les obligations sont remboursées.

Les sociétés de chemins de fer, pour pouvoir se procurer plus facilement l’argent nécessaire, ont eu recours à plusieurs procédés dont les particuliers ne pourraient user.

D'abord elles ont demandé la garantie de l'Etat pour leurs obligations , et cette garantie leur a été accordée par différentes lois, mais en les forçant à construire des lignes d'intérêt secondaire pouvant être utiles, soit au commerce, soit à la stratégie militaire. Aujourd’hui encore une loi relative aux conventions de l'Etat avec les grandes Compagnies vient d'être votée

par les Chambres. (Loi du 21 novembre 1883). De plus ces sociétés ont mis en pratique un système particulier de remboursement. Au lieu de rembourser l'obligation au prix d'émission, elles la remboursent à un prix supérieur, et cette différence, entre le capital d'émission et le capital de remboursement, constitue ce qu’on appelle la prime de remboursement. Cette prime est un bénéfice assuré à chaque obligataire, et ce bénéfice est d'autant plus considérable que l’obligation est amortie à une époque plus rapprochée de son émission.

Cependant, en général, il n’y a là rien d’usuraire, ni de contraire à la loi de 1807. En effet, supposons une obligation au capital nominal de 500 fr. émise à 300 fr. et donnant 15 fr. d'intérêt par an ; la société, étant commerciale, pourrait fournir un intérêt de 6 0/0, tandis qu’en réalité, ici le prêt est fait à un taux de 5 0/0: C’est donc 1 fr. que la Compagnie prélève, par obligation, chaque année ; or ce sont ces prélévements qui, placés à intérêts composés, permettent de constituer les primes de remboursement. Les prêteurs pourront quelquefois trouver un intérêt supérieur au taux légal, s’ils sont remboursés dans les premières années ; mais la Compagnie n’empruntera pas à plus de 6 0/0. Or cela suffit pour qu’il n’y ait pas contravention à la loi du 3 septembre 1807. Nous devons dire toutefois que les obligations qui, émises à 300 fr. rapportent 6 0/0 et sont remboursables à 500 fr., tombent sous l’application de la loi de 1807 et doivent êtres regardées comme usuraires.

Quelques sociétés ont été autorisées à émettre des obligations remboursables avec lots, nous en avons vu des exemples en parlant du Crédit Foncier.

Les obligations sont mobilières, quelque soit l’objet de la société ; elles sont comprises dans les termes de Part. 529. Elles sont soumises aux mêmes règles de droit commun que les actions, sauf les différences pouvant résulter de ce qu’elles ne sont que de simples titres de

créance. Ainsi, même àprès la dissolution de la société, elles restent toujours mobilières.

Elles peuvent être représentées par des titres nominatifs ou au porteur. Le plus souvent, elles sont au porteur, mais, la loi du 23 juin 1857 (art. 8), réserve à toute personne le droit de les convertir en obligations nominatives.

L'avantage que les obligations présentent sur les actions, c’est qu'elles sont des créances contre la société et qu'elles doivent, en cas de faillite, être remboursées avant les actions ; les actionnaires sont nème forcés alors de libérer intégralement leurs actions pour rembourser les obligations.

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