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DE L'ALIÉNATION ET DE LA TRANSMISSION DES TITRES NOMINATIFS

Après avoir examiné ce que sont les titres nominatifs, quels droits ils représentent, et comment ils sont crées; après avoir, en quelque sorte, assisté à leur naissance, il faut voir maintenant comment ils vivent, et etudier les règles qui s'appliquent à leur circulation.

Meubles , ils sont en principe aliénables par les mêmes modes que tous les autres objets mobiliers. Mais à raison de leur importance et des fraudes que peut entrainer leur transmission, le législateur a cru devoir les assujettir à certaines formalités de nature à garantir la sincérité de l’aliénation.

Un titre nominatif, comme toute autre créance, peut être transmis de plusieurs manières. On peut le recueillir gratuitement, soit à la suite d’un décès sait par une donation. Le titre peut aussi faire l’objet d’un contrat à titre onéreux, et être acquis à la suite d’une vente. Dans le premier cas, on dit dans le langage des affaires, qu'il ya mutation. Dans le second c’est un transfert. Enfin le propriétaire d’un titre nominatif peut vouloir l’'échanger contre des titres au porteur de même nature. Nous nous trouvons alors en présence d’une opération qui n’est pas bien définie, et sur la nature de laquelle on discute encore aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle une conversion.

Nous aurons donc trois chapitres.

4° Des Mutations à titre gratuit.

2 Des Mutations à titre onéreux.

3 Des Conversions.

CHAPTIRE [°

Des Mutations à titre gratuit

On peut acquérir et transmettre, à titre gratuit, par succcessions ab intestat, el par donations entrevifs ou testamentaires.

SECTION I

Des Successions ab Intestat.

Lorsqu'une personne décède, notre loi a réglé par des dispositions très précises la dévolution de sa succession ab intestat ; et les titres nominatifs qui lui appartiennent sont comme tous les autres biens, soumis à ces régles. Ils doivent par conséquent être énoncés dans l'inventaire fait par le notaire après la mort du défunt, et paraphés conformément à l’art. 943 du Code de procédure civile, (1)

En pratique les notaires se dispensent aussi souvent que possible de coter et parapher les titres nominatifs qu'ils trouvent dans un inventaire. Mais cette pratique est vicieuse car l’art. 943 est formel. La cour de Paris, dans un arrêt rendu le 12 juillet 1861, a reconnu la nécessité de Ja cote et du paraphe des titres nominatifs, en disant: « que ces litres étant cessibles au moyen d’un transfert, les formalités de cote et paraphe ne portaient aucun préjudice à ce mode de transmission. » Cela est vrai lorsqu'il s’agit de l’aliénation des titres nominatifs,

(1) Paris 7 noyembre 1839, Sir. 1840 — 2 — 64,

+ OU ne

mais l’apposition de la cote et du paraphe peut entraver le paiement des arrérages ou intérêts, car quelques compagnies, et le Trésor lui-même, refusent parfois de payer les intérêts el dividendes lorsque les titres sont paraphés- Nous croyons que c’est là une mesure trop rigonreuse et que les intérêts étant payables au porteur, ils doivent être comptés à celui qui se présente muni du titre, que celui-ci soit paraphé où non, car le paraphe indique seulement que le titre a 6té compris, à une certaine époque, dans un inventaire ; il ne peut donc valoir comine Opposition. Et d’ailleurs, lui donnât-on la même force, on ne voit pas pourquoi le Trésor, qui n'admet pas d'opposition sur les rentes, refuserait le paiement des arrérages d'un titre paraphé.

Enfin, la cour de cassation à reconnu que le paraphe apposé sur un titre au porteur, ne faisait pas obstacle à la transmissibilité de ce titre par simple tradition (1). À plus forte raison faut-il en conclure que ce paraphe ne peut faire obstacle au paiement des intérêts. Le notaire doit donc coter et parapher les titres nominatifs qu'il trouve en faisant un inventaire.

Nous déciderons également que ces titres doivent être soumis à l’art. 1220 et non à l’art. 885. Nous ferons cependant observer qu'il n’en est pas de même pour les actions qui sont indivisibles (2). Car les coupures du capital duivent être égales, et pour qu'elles restent telles, il est nécessaire que les héritiers ne puissent les diviser dans leur partage.

Nous allons examiner les différentes formalités exigées à la suite des mutations par décès, d’abord pour les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, puis pour les mineurs ou incapables.

(1) 31 Mai 1881. Journ. des val. mob., 1883, p. 15, (2), Boistel p. 151 et 152,

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