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DES HÉRITIERS CAPABLES

Au décès d’une personne, on peut trouver dans sa succession des titres nominatifs de différentes espèces. Quoique ces titres soient soumis à des règles à peu près identiques, on peut cependant rencontrer diverses manières de procéder résultant, soit des clauses que certaines sociétés ont insérées dans leurs statuts, soit des lois spéciales à certains titres. Il ne sera donc pas inutile d'examiner quelques uns de nos titres en particu— lier, et pour procéder dans le même ordre que plus haut, nous verrons d’abord les rentes sur l'Etat, puis les actions de la Banque et du Crédit foncier, et enfin les actions et obligations industrielles.

10 Des rentes sur l'État

Les personnes qui demandent l'inscription à leur nom, d'un titre de rente immatriculé au nom d’un titulaire décédé, dont ils se prétendent les héritiers, doivent jus— tifier de leurs droits. Cette justification se fait, d’après les règles édictées par l’art. 6 de la loi du 28 floréal an VII, et par l'instruction ministérielle du 1° mai 1819, rendue à la suite de la loi du 14 avril de la même année. ll résulte de cette instruction que: «lesmutations par décès doivent être opérées sur la production de l’ancien extrait d'inscription et en vertu de certificats de propriété contenant les noms, prénoms et domiciles des nouveaux propriétaires, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans la rente, et l’époque de la jouissance. » (1)

. Ces certificats de propriété doivent tous être assujettis à la formalité de la légalisation et être délivrés, soit par les notaires détenteurs des minutes lorsqu'il y aura eu inventaire on partage, soit par le juge de paix du do-

(1). Inst. Min. du 12 mai 1819, art. 35,

Que

micile du titulaire décédé sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existe aucun acte en forme authentique établissant les droits des nouveaux propriétaires, soit enfin par le greffier du tribunal, lorsque par suite de contestations judiciaires, les droits des nouveaux propriétaires ont été établis par jugement. Mais il faut que ce jugement soit passé en forme de chose jugée, et l’on doit produire des certificats constatant la signification à domicile et la preuve qu’il n’est survenu ni opposition n1 appel (art. 548 procéd.)

Si la succession est ouverte à l'étranger il faut, d’après l’art. 7 de la loi du 98 floréal an VII, que les certificats de propriété délivrés par les magistrats du pays Soient rapportés légalisés par les agents diplomatiques et le ministère des affaires étrangères de France. Mais comme la délivrance de certificats de propriété qui émanent de l'étranger est attribuée aux magistrats du pays et qu'il peut s'élever quelquefois des doutes sur la vérité de cette qualité, il faut dans ce cas apporter un certificat de coutume (1) attestant que les signataires des certificats de propriété dont il s’agit ont véritablement caractère officiel pour les délivrer, d’après les lois de leur pays et la nature des fonctions qu’ils y exercent. Ce certificat de coutume doit être délivré par le président du tribunal ou par deux jurisconsultes du pays habité par le signataire du certificat de propriété. |

Il importe aussi beaucoup de veiller à l'exactitude des noms et prénoms portés dans les pièces produites, car c’est l'inscription sur le Grand-Livre qui constitue le titre de créancier de l'Etat, et la plus légére erreur demanderait un surcroit de formalités et une productio 1 de pièces supplémentaires qu'il n'est pas toujours facile de se procurer

Telies étaient les formalités exigées par la loi du 28 floréal an VIl; depuis elles sont restées les mêmes,

(1) Inst. min. du 12 mai 1819, art, 42.

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cependant il nous faut citer l'arrêté du 27 prairial an X (art. 15) qui exige que ce soit un agent de change qui certifie la vérité des signatures et des pièces produites, et la loi du 8 juillet 1852, dont l’art. 25, déclare que : «le transfert ou la mutation au Grand-Livre de la dette publique d’une inscription de rente provenant des titulaires decédés ne pourra être effectué, que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l’enregistrement, et visé par le directeur du iépartement, constatant l’acquittement du droit de mutation par decès établi par l’art. 7 de.la loi du 18 mai 1880. Dans les départements autres que celui de celui de la Seine, la signature du directeur de l'enregistrement doit . être légalisée par le préfet. »

Cette dernière mesure est rigourense, car elle enlève quelquefois aux héritiers le délai de six mois dont 1ls jouissent pour acquitter les droits de mutation, et s’ils n’ont aucun argent disponible pour payer ces droits, comme ils ne peuvent aliéner leurs rentes ils se trouvent ainsi dans un grand embarras dont ils ne peuveut sortir le plus souvent que par un emprunt onéreux,

Toutes ces formalités ne pouvaient être accomplies, dans l’origine qu’à Paris, siége du Trésor public où se trouve le grand livre. Mais la loi du 14 avril 1819 créa les inscriptions départementales et permit de remplir ces formalités aux chefs-lieux de départements. Une ordonnance royale, en date du même jour, indique les règles à suivre, et une instruction ministérielle du 42 mai suivant, la commente. Les formes sont les mêmes que celles exigées à Paris, si ce n’est que les parties peuvent faire certifier leurs signatures par un notaire à défaut d'agent de change.

Telles sont les principales règles à suivre pour faire les mutations nécessitées par le décès d’une personne. Sans doute elles exigent des démarches nombreuses et entraînent certains frais, mais si l’on se rappelle que

re

l'inscription sur le grand Livre constitue le seul titre du rentier, on voit que l'Etat ne saurait exiger trop de ga-

rantie avant de la radier pour la remplacer par une autre.

2 Des Actions de la Banque et du Crédit Foncier

Les actions de la Banque peuvent comme les rentes être l’objet de mutations, par suite de succession. Dans le principe, la Banque, en vertu de l’art. 4 de ses statuts, exigeait l’intervention d’un agent de change pour certifier l’individualité des parties. Aujourd’hui, elle est moinsrigoureuse, etse contente de l'intitulé d'inventaire, et à son défaut, d’un acte de notoriété auquel est Joint le certificat de décès du titulaire.

Si le transfert est demandé avant le partage il doit être fait au nom de tous les. héritiers indivisément. Lorsque le partage est terminé, le transfert est fait au nom de l'héritier à qui les actions ont été attribuées, et dans ce cas celui-ci doit produire un extrait de la liquidation constatant ses droits. Pour les actions de 1a Banque, comme pour les rentes, il y a lieu de produire na certificat du receveur de l'enregistrement, visé par le directeur des domaines, constatant que les droits de mutation ont été payés. Aucun texte de loi n’exige ce certificat, mais la Banque à cru devoir le demander par extension de la loi du 8 juillet 1852 concernant les rentes sur l'Etat.

Quant au Crédit Foncier, pour ses actions comme pour ses obligations nominatives, il suit les mêmes règles que le Trésor, et admet les certificats de propriété prescrits par la loi du 23 floréal an VIT. Cependant, cette société est moins exigeante aujourd'hui, et se contente quelquefois de toute autre pièce régulière etablissant le droit de propriété du cédant.

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