ACTIONS ET OBLIGATIONS INDUSTRIELLES
Pour consentir à la mutation de propriété, une société peut et doit exiger qu'on lui prouve deux choses, le décès du titulaire, et les droits de ceux qui se prétendent ses représentants. Pour faire la preuve de ces faits, (1) si le titulaire n’a laissé qu’un seul héritier majeur et jouissant de tous ses droits, il lui suffira de produire l'intitulé d'inventaire ou un acte de notoriété, s’il n’a pas été dressé d'inventaire; cet acte de notoriété devra mentionner en outre si le défunt est décédé, veuf, célibataire ou époux, parceque si l'héritier vient au partage, en concurrence avec un époux survivant, Commun en biens ou donataire, des formalités supplémentaires sont exigées. Dans ce cas, en effet, il est nécessaire de produire l'expédition du contrat de mariage, ou de la donation, et l'extrait du partage, afin de prouver les droits de l'époux survivartt.
Si l’on se trouve en présence de plusieurs héritiers majeurs, 1l faut écalement exiger plus de formalités. Les héritiers peuvent avoir fait un partage, soit authentique, soit sous seings-privé. Dans le premier cas, il faut apporter un extrait de ce partage, contenant les qualités des parties et de l'attribution des titres. Dans le second, il est également nécessaire de produire un extrait du partage, mais il faut que ce partage ait été enregistré.
Si les héritiers n’ont pas fait de partage, ils peuvent s’attribuer comme bon leur semble les valeurs dépen-— dant de la succession( art. 819 Code civil), et le bordereau de mutation contient un véritable partage amiable :; il faut alors que les signatures de toutes les parties soient légalisées.
Nous pouvons nous trouver en face d’une situation encore plus compliquée, lorsque le défunt ne laisse pas d'héritiers légitimes et que sa succession est dévolue
(1) Voir C. Bailliot. Guide pratique des opérations de Transfert.
soit à ses enfants naturels, soit à son conjoint, soit à l'Etat. Ces successeurs, irréguliers d’après les règles du Code civil (art. 769 et s.), sont assujettis à remplir différentes formalités. Ainsi ils doivent faire apposer les scellés, dresser un inventaire et demander au tribunal l'envoi en possession de biens. De plus, ils sont tenusde faire emploi du mobilier, et doivent donner caution (l'Etat en est dispensé) suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait un héritier du défunt dans les trois années qui suivront le jugement d'envoi en possession. Le certificat nominatif délivré aux successeurs irréguliers, énoncera le jugement d'envoi en possession, et les compagnies devront s’assurer que ces formalités ont été remplies.
Si nous n’avons pas encore parlé des droits de mutation et de la pièce officielle constatant leur paiement, c'est que les compagnies, moins rigoureuses que l'Etat, ne font pas de la production de cette pièce une condition ‘essentielle du transfert.
Telles sont les principales formalités exigées par les Compagnies de chemins de fer et les sociétés industrielles, lorsque le défunt n’a laissé que des héritiers majeurs et maîtres de leurs droits. Sans doute il sera quelquefois nécessaire d’en remplir d’autres, mais il serait trop long de vouloir les énumérer toutes, car elles varient beaucoup.
Mais celles que nous avons citées sont les plus habituelles, et pour les autres nous renverrons aux statuts des sociétés qui peuvent prescrire des règles spéciales à leurs titres.
D'ailleurs on peut dire qu’en général les pièces dont elles réclament la production sont à peu près les mêmes que celles exigées pour la mutation des rentes sur l'Etat. Et à défaut de texte législatif spécial, elles ont cru avec raison qu’elles pouvaient, par extension, appli quer les règles de la loi du 27 floréal an VIT, et de l'instruction ministérielle du 4% mai 1819.
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