‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 4 sur 77 · CHE · texte numérisé non relu

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profits honteux, tant était universelle la coutume de tenir ces comptes (1). Ce qui favorisa surtout son développement, ce fut l'avantage incontestable que ce peuple parcimouieux trouvait au point de vue de la bonne administration de sa fortune, dans une tenue régulière de livres mentionnant un compte exact de toutes ses affaires. D'ailleurs, d’après certains auteurs (2), la tenue des registres était obligatoire.

Mais comment cette comptabilité domestique étaitelle tenue? Tout son mécanisme consiste dans trois livres : le Codex, les Adoersaria et le Calendariuwm.

Du Codex. — Celivre était celui que tenait chaque père de famille Romain et où se trouvaient consignées ses dépenses et recettes de toute nature, ce qu'il avait déboursé, ce qu'il avait encaissé ; les textes le désignent tantôt sous le nom de Zubule, tantôt sous celui de Codex accepli et expensti.

Il devait contenir deux pages en regard, dont l’une, sous la mention ezpensum, relatait tous les capitaux qui étaient sortis de la caisse, l’autre sous la dénomination acceptum rapportait les sommes reçues (3). Ainsi le père de famille payait-il une somme d'argent? il inscrivait expensum Tilio centum (expensum ferebat). S'agissait-il d’un paiement recu, il relatait sur l’autre page accepium a Titio centum (acceptum ferebal). Il y avait donc là deux opérations, une acceptilatio en cas de recette et une expensilatio en cas de dépense.

Mais ces expressions n'avaient rien de sacramente! et Cicéron se sert des mots : « Accepi, dedi (4). » D’autres indications pouvaient probablement être mentionnées pour faire connaître l’origine des rentrées, la cause des sorties (5), la fixation de l'échéance, le taux desintérêts.

(1) Pro Cluentio XIV.

(2) Gide, Obs, sur le Contrat litteris, p. 4. (3) Pline, Hist, nat., lib. 2, cap. VII.

(4) In Verrem, II, 1, 14.

(5) Ibid.

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Sur tout ce qui précède, il n’y a pas de difficulté, mais la controverse s'élève sur le point de savoir si le Codex était ce que nous appelons maintenant un livre de caisse Où wn livre de comptes courants. Rappelons en quelques mots le sens de ces expressions.

Le livre de caisse est un livre tenu en deux colonnes, dans lequel le père de famille note au jour le jour, dans l'ordre où se produisent les rentrées et sorties de numéraire, d’un côté toutes ses recettes, et, de l’autre, toutes ses dépenses, en sorte qu'il arrive, en additionnant chaque colonne et en comparant les deux résultats obtenus, à un chiffre qui exprime au juste ce que la caisse contient.

Le livre de comptes courants, au contraire, a pour but, non de faire connaître l’état de la caisse, mais d'exposer notre situation vis-à-vis de toute personne avec qui nous sommes en rapport d’affaires. À cet effet, le propriétaire du registre ouvre, sur une page spéciale de son livre, à chaque correspondant, dont le nom doit figurer en têle, un compte divisé en deux colonnes : colonne de l’Avoir, colonne du Doit. Dans la colonne de l’Avoir, il inscrit les sommes dont il est débiteur; dans la colonne du Doit, celles dont il est créancier vis-à-vis de son correspondant, de telle sorte que la balance de ces deux colonnes exprime s’il est créancier ou débiteur de son correspondant. L'état de la caisse est complètement indifférent à ce registre.

Quelle était donc la nature du Codex ? On a discuté sur ce sujet, mais aujourd'hui il semble admis à peu près par tout le monde que le Codex était un livre de caisse.

Son nom même l'indique, dit M. Gide (1); « Codex accepli et expensi, signifie littéralement livre de la recette et de la dépense. Placé dans chaque maison romaine à côté de la caisse, arca, ce livre en était comme l’appendice indispensable. »

‘1) Observation sur le contrat lilleris, p. 5.

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D'ailleurs l'ouverture d’un compte spécial à chaque correspondant suppose des relations d’affaires nom breuses et suivies, de sorte que cette comptabilité eut excédé les besoins pratiques de la majeure partie des citoyens romains.

Du reste, nous pouvons appuyer cette opinion sur un passage de Cicéron, dont la compétence juridique ne saurait être mise en doute.

Verrès avait eu de nombreuses relations peu hononorables avec un nommé Curpinalius, homme d’affaires d’une société de publicains de Sicile ; cet agent, plus tard, s’efforca de détruire les preuves qui accablaient Verrès; dans ce but, et comme on ne pouvait supprimer les registres de la société, il changea le nom de Verrès en celui de Verrutius. Cicéron dut aller en Sicile, chercher des preuves contre Verrès, il examina les registres, découvrit la falsification, en prit ane copie et la produisit à Rome dans le procès. Cicéron s'exprime ainsi (7x Verrem lib. IT, cap. 76-71):

« Cum jam in manibus tabulas haberemus, repente adspicimus lituras ejus modi quasi quædam vulnera tabularum recentia. Siatim suspicione offensti. ad ea ipsa nomina oculos animamque transtulimus. Erant acceple pecuniæ a C. Verrutio sic tamen, ut usque ad alterum R lilleræ conslarent integræ ; reliquæ omnes essent in litura, alteram lertiam, quartam : permultla erant ejus modi nomina. »

« Rem ad Metellum defero, me tabulas perspexisse s0ciorum ; in his tabulis magnam rationem C. Verrultii permultis nominibus esse, neque hoc perspicere ex consulum mensiumque ralione, neque ante adventum C. Verris, neque post decessionem quidquam cum Carpinatio rationis Labuisse. »

« Ego instare ut mihi responderel cur servus societatis, qui tabulas confecerit semper in Verrutii nomine certo ex loco mendosus esset. »

« Tabulas in foro exscribo ; litleræ, lituræque omnes assinulalæ expresse de tabulis in libros transferuntur. »

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Il résulte de ce passage que Cicéron parle d’un livre où les nomiua au nom de Verrutius sont intercalés avec d’autres, et tel ne peut être l'aspect d’un compte-courant, puisque chaque nom à sa page.

Et d’ailleurs Ciceron, qui avait fait des recherches, n'eut pas omis de citer un livre de comptes courants qui lui aurait fourni le plus d'indices contre Verrès, si ce livre avait existé. Remarquons aussi que nous nous trouvons ici en présence d’une tenue de livres de société dont les comptes doivent toujours être justes et réguliers. Ce texte de Ciceron en appuyant la vraisemblance de considérations générales nous amène donc à décider que le Codex accepli et expensi des Romains était un livre de caisse. Nous verrons au chapitre suivant les conclusions à en tirer.

Quelle était l'utilité du Codex au point de vue de la preuve juridique ?— C’est qu’on y ajoutait la plus grande foi, et les témoignages de Cicéron abondent sur ce point. Lorsque les livres des deux parties contenaient des mentions corrélatives la preuve était complète. Mais dans le cas où le créancier seul mentionnait le prêt sur son livre, les juges devaient s'inspirer des circonstances et surtout de l’honorabilité des parties pour décider. Ainsi Cicéron, dans son plaidoyer pro Roscio comædo (1), dit à Fannius Cherea, le demandeur, que si celui-ci produit son livre où le prêt est mentionné, Roscius produira le sien où il n’y a rien, et alors il s'écrie : « Cur potius ilius quam hujus crederelur ? Scripsisset lle, si non jussu hujus expensuin tulisset? Non scripsisset hic quod sidi expensum jerri jussisset? Nam quemadmodum turpe est scribere quod non dedearïur ; sic dmprobum est non referre auod debeas : æaue enim labulæ condemnantur ejus qui veruim non r'eltulit et ejus qui falsum perscripsit.» Nous reviendrons plus tard sur ce passage de Cicéron et nous verrons comment l'interprètent ceux qui soutiennent que l'inscription sur les registres du créancier seul suffit à former le contrat /2//eris.

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