DES TESTAMENTS
Les principes généraux posés dans le Code civil sur la capacité du testateur et des légataires s'appliquent sans difficulté aux titres nominatifs. Le testateur peut les léguer, ou d’une façon générale en les comprenant dans le mobilier, ou à titre particulier en disposant au profit d’une personne déterminée, de valeurs désignées, soit particulièrement, soit :# genere. Dans ce dernier cas le legs sera d’une chose indéterminée et l'héritier pourra choisir (art. 1022 Cod. civ.) parmi les titres de même nature ceux qu'il remettra au légataire. On conçoit l’importance de ce choix à cause des valeurs à primes ou à lots. Si par exemple un testateur possédant un titre nominatif de 20 obiigations du Crédit Foncier, a légué 10 de ces obligations à un tiers et que peu de temps après son décès quelques unes de ces obligations viennent à être remboursées avec lots ou primes, il est évident que l'héritier ne sera pas forcé de livrer ces obligations au légataire. Mais il en serait autrement si le testateur avait désigné par leurs numéros les titres qu'il léguait ; dans ce cas, c’est le légataire qui aurait droit aux primes et aux lots, si les numéros des titres désignés étaient sortis.
Le légataire a droit aux fruits et intérêts de la chose lécuée, à partir du jour de la demande en délivrance, ou du jour auquel cette délivrance aura été volontairement consentie (art. 1014 Code civil. Mais que décider si avant la demande en délivrance ou la délivrance volontaire, le titre légué devient remboursable avec prime ou lot : à qui faudrait-il donner cette prime ou ce lot?
Faudra-t-il les regarder comme des fruits, et dans ce cas les donner à l'héritier? Devrons-nous, au contraire n'y voir qu’un accroissement de capital, et par conséquent l'attribuer au légataire ?
Nous examinerons plus tard à propos de l’usufruit cette question de savoir si la prime est un fruit. Disons cependant dès à présent, que la question s’est présentée en pratique, et que les tribunaux ont considéré le lot ou la prime comme un accroissement du capital (Aïx 16 juillet 1870 —Sirey 72—2—193) Et c’est aussila solution qui nous semble devoir être adoptée.
Pour être mis en possession de son legs, le légataire devra remplir certaines formalités pronvant ses droits; le plus souvent, il suffira pour lui de produire l'expédition du testament qui le désigne comme légataire. Mais il peut aussi se trouver en présence d’inca— pables, ou bien le testement peut contenir des conditions particulières, alors il pourra etre astreint à fournir de nouveaux actes ; mais comme nous l’avons déjà dit, il est dificile de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter, et les sociétés devronts’inspirer des circonstances dans le choix des pièces a exiger.