DES DONATIONS ENTRE-VIFS
Ici nous ne sommes plus en face d’héritiers ou de légataires qui demandent que le titre nominatif de leur auteur soit immatriculé à leur nom. Les deux parties en présence sont vivantes toutes les deux, et il s’agit de transférer les titres de l’une au nom de l’autre.
Pour arriver à ce résultat, on peut employer deux moyens. Ou bien on à recours aux formalités d’une libéralité entre-vifs et on fait dresser par un notaire l’acte de donation. On devra dans ce cas se conformer aux règles édictées par le Code. et nous verrons plus loin les piéces qu'il faut fournir. Ou bien au contraire, on s’y prendra d’une autre facon et on cnargera un agent de change de faire le transfert au profit du donataire.
Sans doute les donations de titres nominatifs ne sont
dispensées par aucune loi des formes prescrites par le Code ; aussi la validité de ce. moyen a-t-elle été discutée.
Nous ne voulons pas examiner la question de savoir si les donations déguisées sont valables, nous savons en effet qu'une jurisprudence unanime et constante à décidé qu’on devait admettre la validité des ces liberalités.
Ce système est singulier sans doute, puisqu'il permet de violer la loi et de s'affranchir des formes prescrites dans un intérêt d'ordre public et exigées, à peine de nullié. Mais nons devons nous incliner devant la jurisprudence, car ce sont ses décisions qu'il faut suivre en pratique, et nous dirons que : « les donations déguisées sont valables lorsqu'elles sont accompagnées de la volonté de donner, du dessaisissement actuel et irrévocable du donateur, de l’acceptation du donataire et de l’accomplissement des formes requises pour la constatation de l'acte, sous le voile duquel elles sont faites.(1) » Donc lorsqu'une donation est déguisée sous la forme d’un transfert régulièrement accompli, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit déclarée valable, du moment où il y à eu changement de nom et inscription prise au nom du donataire. Cependant les titres nominatifs ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. (2)
Il arrive quelquefois que le donateur préfère se conformer aux lois et faire sa donation au grand jour ; dans ce cas, il faut se soumettre aux règles des articles 931 et suivants du Code civil. Cependant, en ce qui concerne l’article 948, on admet généralement qu'il peut y être fait exception, c’est-à-dire que l’état estimatif n’est pas formellement exigé, mais qu'il peut être remplacé, soit par une déclaration du cours du jour à la Bourse, soit
(1) Trib. Civ. de la Seine 17 mars 1883. Journal des Val. Mob. 1883 p. 379.
(2) Paris, 8 Mars 1882, — Journ. des Val. Mob. 1883, page 52,
par des équipollents existant dans l’acte lui-même (1). Et cela est logique, car le but de l’article 948, qui est de rendre la donation irrévocable, est rempli, puisque la valeur donnée est transférée au nom du donataire.
Les sociétés industrielles, pour faire le transfert à la suite d’une donation, peuvent donc exiger : 1° l’expédition de la donation ; % l’acceptation de cette donation, si elle est faite par acte séparé; 3 et la notification de cette acceptation. Quelques sociétés exigent en outre un acte de notoriété indiquant les noms des héritiers qui pourraient avoir droit à une réserve (2).
Si c’est ane constitution de dot, la société devra, outre l'extrait du contrat de mariage, exiger l'acte de célébration du mariage ; car la donation n’est valable qu'autant qu'elle est suivie du mariage.
Si c'est à la suite d’un partage d’ascendant que le transfert doit avoir lieu, l'extrait de partage doit être représenté.
On peut se trouver en présence d’un donataire mineur ou incapable; dans ce cas, il faut exiger toutes les pièces constatant que les formalités prescrites par la loi ont été remplies.
Certaines donations sont faites quelquefois avec des conditions spéciales : ainsi elles peuvent être faites avec droit de retour pour le donateur, ou avec clause de substitution, ou enfin avec stipulation d'inaliénabilité.
Dans tous ces cas, les compagnies de chemins de fer en général mettent sur les titres une mention spéciale constatant la charge qui les grève : c’est là un excellent moyen pour faire respecter les conditions stipulées par le donateur.
(1)Cass. 11 avril 54. Dail, 54. I 24. Limoges 59, Sirey 59, —2— 57, (2) Bailliot. Guide pratique des opérations de transfert.