DES CESSIONS A TITRE ONÉREUX EN GÉNÉRAL
Il est reconnu aujourd’hui par tout le monde que la propriété des meubles est transférée par le simple consentement des parties. Il s’ensuivrait donc, puisque tel est le mode de transmission des meubles que les titres
nominatifs qui sont des meubles. devraient être transférés par le seul consentement. C’est ce qui arrive en effet, pour chacune des parties vis-à-vis de l'autre ; dès l'instant où, la convention est formée, le transport du droit acquiert une existence juridique dans les rapports du cédant et du cessionnaire.
Mais le transport ne peut être opposé à aucune autre personne, pas même au débiteur du titre. Il faut, pour que l'opération puisse produire tout son effet, remplir certaines formalités exigées par quelques lois spéciales et notamment par l’art. 36, du Code de Commerce, et les art. 1689 et suivants du Code Cavil Nous verrons ces formalités à la section suivante. Nous n'avons en ce moment à nous occuper que de la vente proprement dite des titres nominatifs. Ici une grave controverse a été soulevée. L'art. 76, du Code de Commerce crée pour les agents de change le privilège exclusif de faire les négociations relatives aux effets publics ou autres, cotés ou susceptibles d’être cotés à la Bourse, on s’est demandé si ce privilège devait être étendu à toute espèce de vente, et s’il était interdit aux particuliers de procéder à la cession de titres nominatifs sans ministère d'agent de change.
Aujourd'hui la controverse parait définitivement tranchée et on décide que la vente de titres cotés ou susceptibles d’être cotés peut-être réalisée entre les parties, en dehors de la Bourse, etsans négociation ; par acte authentique ou sous seing-privé.
Cette solution contestée par la Chambre syndicale des agents de change, a été consacrée par un arrêt de Cassation du 7 décembre 1853 (1), et dernièrement encore le Tribunal de Commerce de la Seine s’est prononcé dans ce sens, par un jugement en date du 17 janvier 1883. (2)
(1) Sirey, 54 — 1 — 177.
(2) Journ. des Val. Mob, 1883, p. 285.
. Voir aussi arrêt de la Cour d'Amiens du 12 juin 1883, dans le journal « le Messager de Paris» du 25 septembre 1883,
Néanmoins les jurisconsultes n’ont pas toujours été d'accord, et Roland de Villargues (Répertoire du Notariat — Transfert n° 40), et Mollot (Bourses de Commerce n° 297) ont soutenu le privilège des agents de change.
Aujourd’hui la doctrine est presque unanime pour Soutenir la solution que nous avons indiquée plus haut (1). Et c'est celle qui nous paraît la plus logique.
En effet, si l’on veut reclercher quelles sont les lois qui réglent l’acquisition et la cession des valeurs mobilières, il faut s’en rapporter aux art. 711-1582 et suivants du Code Givil qui établissent le droit pour les particuliers de vendre leurs titres soit nominatifs soit au porteur par un acte ordinaire ou notarié.
Depuis, l’art. 76 du Code de Commerce, est venu déroger à ces articles en confirmant le droit exclusif pour les agents de change. de faire les négociations à la Bourse.
C'est un privilège; comme tel il est de droit étroit, par conséquent ne doit pas être étendu au delà de ses limites, et 1l n'établit ce privilège qu’en cas de #égociation. Or, la négociation ne s'applique pas à toute nature de vente, elle suppose l'entremise d’un tiers entre l’acheteur et le vendeur, et fait naître l’idée d’un intermédiaire chargé de rapprocher l'offre de la demande. Et d’ailleurs le résultat amené par le système contraire serait bizarre. [I] pourrait se faire en effet que l'espèce de propriété dont on a cherché le plus à favoriser la transmission devint souvent valeur morte dans les mains de son propriétaire, puisque celui-ci ne pourrait, par exemple, après la clôture de la Bourse, ou dans les localités où il n’en existe pas, vendre immédiatement ses titres et en faire l’obiet d’une réalisation, qu'il aurait le plus grand intérêt à consommer, sans
(1) Galland, Code des Transferts, p. 48.
Buchère Opérations de Bourse. n° 103,
attendre un ou plusieurs jours, pour faire opérer la négociation par un agent de change, et sans lai. ser son acheteur à même de renoncer à son marché.
En résumé, les parties pour se défaire de leurs titres, en dehors de la Bourse, peuvent employer le moyen qui leur semble le plus commode. Le mimistère de l'agent de change peut quelquefois être nécessaire pour régulariser le transfert lorsqu'il s’agit de titres nominatifs ; mais la vente est parfaite, entre les parties, en dehors de ce transfert par un simple accord sur la chose et sur le prix. Il est vrai que ce mode de transmission est peu employé en pratique, pour les titres nominatifs cotés à la Bourse, mais on peut quelquefois y avoir recours ; c’est pourquoi il est utile d’en parler.
La vente une fois faite, les obligations qui en résultent sont les mêmes que pour les ventes ordinaires, que le ministère de l’agent de change ait été employé ou non. Ainsi le cessionnaire doit payer son prix ou fournir l'équivalent quelqu’il soit, stipulé en échange du titre ; le cédant doit livrer son titre, remplir ponr cela les formalités nécessaires, et en garantir l'existence au moment du transfert (art. 1693 Code civil), mais il ne répond de la solvabilité de la société débitrice, que s’il s’y est engagé (art. 1694 Code civil).
Il arrive quelquefois que l’on a vendu des obligations remboursables avec primes ou lots. Si à l’insu des parties ces obligations étaient déjà sorties à un tirage antérieur à la vente, que déciderons-nous? Le tribunal de la Seine, dans un jugement du 17 août 1865 (1), a déclaré qu’une semblable vente était nulle parcequ'il y avait erreur sur: la substance. Et cette doctrine nous semble la seule exacte, car si on avait vendu expressément comme montre en cuivre, une montre que l’on ignorait être en or, il n’est pas douteux que dans ce cas on pourrait invoquer l'erreur commise, comme une cause de nullité. Il en est de mème ici et nous ne voyons pas quelles
(1) Sirey. 66-—2 33,
raisons pourraient nous empêcher d'appliquer cette doctrine à notre hypothèse. (1)