NÉGOCIATION DE TITRES NOMINATIFS
Lorsque le propriétaire d’un titre nominatif veut le réaliser, nous avons vu qu’il pouvait l’aliéner de gré à gré. Mais il n’est pas toujours facile de trouver un acquéreur ; aussi faut-il avoir recours au marché public qui se tient à la Bourse. La plupart des titres nominatifs peuvent y être négociés. Mais il faut distinguer parmi ces valeurs ; les unes se trouvent admises à une cireulation régulière et à une négociation pouvant être faite et exécutée par l'intermédiaire d'officiers ministériels, les agents de change. On dit de ces valeurs qu’elles sont cotées ou admises à la cote officielle rédigée et publié par les soins de la Chambre syndicale des agents de change.
D’autres valeurs au contraire, sont abandonnées au marché libre et négociées par l’entremise d’intermédiaires non reconnus par la loi, et désignés sous le nom de coulissiers. Ces titres ne sont pas admis à la cote de la Bourse, mais ils sont cotés en Banque, et sont connus sous la désignation de valeurs en Banque.
Pour décrire tous les opérations qui se font à la Bourse et pour les analyser, il faudrait un volume entier; ce serait sortir des bornes de cette étude. Mais il ne sera pas hors de propos d'étudier les valeurs cotées ou non qui, pour un grand nombre, sont des titres nominatifs, et de voir à quels intermediaires 1l faut avoit recours et de quels modes de vente il faut se servir pour arriver à pouvoir les négocier.
Valeurs Cotées. Nous n'avons pas à rechercher ici quelles sont les démarches à faire par une société qui désire que ses titres soient admis à la cote officielle de
(1) Aix 9 avril 1870; Sirey 70—2—325.
la Bourse, mais nous pouvons dire que les valeurs cotées sont les plus sérieuses, et présentent le plus de garanties. Pour arriver à la négociation d’un de ces titres, il est nécessaire d’avoir recours à un agent de change, l'art. 76 en fait une loi «ils ont seuls le droit, dit-il, de faire les négociations d'effets publics ou autres, susceptibles d’être cotés ».
Les agents dechange, sont des officiers spéciaux créés pour faciliter la négociation des effets publics, en assurer le bon fonctionnement et écarter les fraudes autant que possible.
Le privilège qui leur à été accordé est très ancien et il remonte, d’après certains auteurs, jusqu'en 1572 (1). Il fut confirmé par la loi du 28 ventôse an IX, et l’art. 76 du Code de commerce. D’après les anciennes ordonnances, le monopole était absolu, et comme sanction toute négociation faite sans‘ l’intermédiare des agents de change, était nulle et pouvait fare prononcer certaines peines contre ses auteurs. En est-ii de même aujourd’hui ? Cette question a été souvent agitée dans ces derniers temps.
En 1859 déjà, les agents de change poursuivirent les coulissiers, et la Cour de cassation a reconnu alors qu’il y avait lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 28 ventôse an IX, et de l’arrêté du 27 prairial au X, qui édicte certaines peines dont sont passibles ceux qui s’immiscent dans les fonctions d'agent de change. Mais aujourd’hui les coulissiers vivent en bonne intelligence avec les agents de change, ou du moins sont tolérés par eux. Cependant la question a été portée de nouveau devant les tribunaux, mais sous un autre aspect plus intéressant peut-être et à coup sûr plus actuel, car le cas s’est présenté plusieurs fois depuis la faillite de l'Union générale. Il arrive souvent qu'un banquier ou un coulissier qui à de nombreux clients, reçoit des uns l’ordre d'acheter, et des autres celui de vendre certains
(1) A Buchère, Valeurs Mobilières,
titres de même nature; alors, au lieu de recourir à l'intermédiaire d’un agent de change, il opère par voie d'application, faisant transférer au nom de l’acheteur, les titres qui lui ont été remis par le vendeur. La plupart du temps, les clients ne réclament pas; mais il peut s’en rencontrer quelqu'un parmi eux qui, espérant faire une bonne opération et ayant été trompé dans ses calculs, vienne dire au banquier qui lui réclame le solde de son compte : « l'opération que vous avez faite est nulle puisque vous ne vous êtes pas servi de l’intermédiaire d’un agent de change, donc je ne vous dois rien. » Le banquier, il est vrai, pourrait répondre de son côté: « je veux bien admettre que l'opération est nulle si je n'ai pas eu recours à l’agent de change, mais c’est ce que vous devez me prouver. »
Nous nous trouvons donc ici en présence d’unedouble question : 1° La nullité des négociations faites par un banquier ou un coulissier, sans l’entremise des agents de change, est-elle si absolue que toute action en justice doive être refusée aux intermédiuires illicites, pour obtenir de leurs clients le réglement de leurs opérations ? 2 ceci admis, à qui incombe la preuve de la régularité des négociations ?
Sur la première question l’affirmative ne fait pas de doute et une jurisprudence unanime (1) a décidé que les intermédiaires illicites n’ont aucun recours contre leurs clients, de même que ceux-ci ne peuvent réclamer au coulissier la restitution d’une solde de crédil dû à la suite d’une opération nulle. Cette solution est d’ailleurs fondée sur les vrais principes ; la nullité absolue établie par les anciennes ordonnances ayant élé maintenue par les art. 1, 7, 8 de la loi du 28 ventôse an IX, par l’art. 7 de l'arrêté du 27 prairial an X. D'ailleurs, s’il n’en était pas ainsi, Où trouverions-nous une sanction de l’art. 76 du Code de commerce? Ce ne serait certainement pas
(I) Cass. 28 fév. 1881 Sirey 81—1—289. Cass. 19 déc. 1881. Journ.
des Val. Mobil. 1883, p. 49. Paris 13 février 1882. id. 1883 p. 162 Trib. Seine 30 nov. 1842. Voir loi du 8 déc. 1882.
dans cette poursuite correctionnelle qui menaçant tout le monde n’atteint pour ainsi dire personne. La nullité, seule sanction logique de l’art. 76 peut au contraire, à un moment donné, atteindre tout le monde. Et d’ailleurs ne serait-il pas souverainement contradictoire et injuste d'affirmer d’un côté le privilège des agents de change et d'accorder d’un autre côté une action en paiement à ceux qui se sont immiscés sans droit dans leurs fonctions.
On a cependant fait des objections ; on a dit qu’en principe le droit de se plaindre d’une violation de la loi p’appartenait qu’à ceux qui en éprouvaient un préjudice, que sans doute on comprendrait fort bien la corporation des agents de change protestant contre ces agissements, mais qu'il n’était pas équitable et juridique qu’un client de mauvaise foi put invoquer la violation du monopole de l’art. 76, pour se soustraire à ses engagements, et que ce serait contraire à cette vieille maxime: « emo auditur propriam turpitudinem allegans. »
Evidemment il est fâcheux de permettre à un spéculateur sans scrupules, d'échapper par un moyen de droit aux conséquences d'opérations faites en son nom et qu’il eut acceptées si elles lui eussent été avantageuses, mais cette considération ne permet pas de méconnaitre les règles établies dans un intérêt d’ordre public ; or si le législateur a cru devoir établir le monopole des agents de change, ce n’est pas seulement dans l'intérêt de ceuxci mais bien pour assurer le crédit public; elle peutêtre invoquée par tous les intéressés, mêrue par ceux qui agissent dans un but malhonnête. Mais on a fait encore une objection ; on a dit: «il y à ici un mandat en vertu duquel. le coulissier mandataire demande à son mandant remboursement de ce qu’il a avancé pour lui. » A cela il est facile de répondre: s’il y a eu mandat, quel en était l'objet? Etait-ce d'acheter régulièrement à la Bourse ? dans ce cas le coulissier n’a pas rempli son mandat et n’a rien à réclamer. Etart-ce, au contraire, de
négocier en dehors de l'intermédiaire d’un agent de Change ? alors le mandat avait pour objet une chose illicite et par conséquent, il est nul comme tous les conirats qui ont un but réprouvé par la loi (art. 1133 Code civil), et il ne peut être invoqué par le coulissier.
Donc, à la première question posée plus haut, nous répondrons que le monopole des agents de change est d'ordre public, et que la nullité des opérations faites Sans leur intermédiaire est absolue et, par conséquent, peut être invoquée par tous les intéressés.
Voyons maintenant à qui incombe la preuve de la violation des dispositions de l’art. 76. Dans un premier système, on s'appuie sur l’adage : « reus excipiendo fit actor »; le défendeur invoque, contre le couhssier, l’irrégularité des opérations, c’est donc à luià prouver cette irrégularité ; d’ailleurs, en principe, c’est à celui qui allègue qu’une faute a été commise à faire la preuve de l’existence de cette faute. Cette doctrine a été admise par plusieurs arrêts de la 4° chambre de la Cour d'appel de Paris, les 10 mars, 13 avril et 22 juin 1882. (1)
Mais le systt me contraire estsoutenu par la généralité des auteurs, et sanctionné par la plus grande partie des arrêts de la jurisprudence (2), et la Cour de Cassation vient de le consacrer dans un arrêt du 29 mai 1883 (3.
D’après ce système ; le coulissier qui reçoit des ordres de son client, accepte le mandat de les remplir, et il doit faire la preuve que ce mandat a été régulièrement exécuté. Il ne peut donc être admis à rentrer dans ses déboursés, qu’en faisant cette preuve. Sans doute le défendeur qui soulève, une exception, doit prouver les faits sur lesquels il appuie cette exception; mais ici il n’en est pas de même.
(1) Journal des Val. Mob. 1882, p. 347, 409 et 457.
(2) Sirey 1882 -2—178. 1883—2—172. Loi du 8 déc. 1882 Journal des Val. Mob. 1883, p. 212, 269 et 410.
(3) Gaz. des Trib. du 31 mai 1883. Jour. des Val. Mob, 1883, p. 289.
Nous sommes, en effet, er présence d’un mandat : or il est de règle dans un mandat que le mandataire, ne peut exiger le remboursement de ses avances, qu’en justifiant leur régularité ; le mandant à toujours droit à cette justification : or, ici, le défendeur, qui résiste au coulissier, ne fait que lui dire : « prouvez-moi que vous avez rempli vos engagements, et alors je suis prêt à vous indemniser, » Ce n’est pas une exception, mais bien un moyen légitime de défense qui subordonne, la condam-— nation du mandant, à la justification de l'exécution du mandat. D'ailleurs, si ce second système n’était pas admis, le donneur d'ordres ne pourrait jamais ou presque jamais faire la preuve de l’irrégularité des opérations du coulissier, et par conséquent l’art. 76 serait violé d’une façon vraiment trop facile.
En résumé, nous dirons que le monopole des agents de change est absolu, et qu'un banquier qui assigne son client- en règlement de compte, doit prouver que les opérations ont été régulièrement faites.
Aïnsi donc, les valeurs cotées ne doivent être négociées qu'à la Bourse; elles peuvent l'être au comptant, lorsque la vente doit être exécutée de suite, ou à terme lorsque l'exécution en est reculée à la liquidation du 15 ou de la fin du mois. Nous rencontrons aussi les ventes avec prime, les reports etc.; mais l’analyse de toutes ces Opératious nous entrainerait trop loin et, d’ailleurs, elles ont le plus souvent pour objet des titres au porteur, et ce n’est que rarement ‘qu’elles s'appliquent aux tit.es nominatifs.
Valeurs en Banque ou non cotées. Les valeurs en banque sont celles qui ne sont pas cotées à la Bourse. Quoique n'offrant pas la même sohdité n1 la même garantie que les valeurs de Bourse elles représentent une fortune considérable, elles se composent de titres d’en— treprises commerciales et industrielles dignes souvent de tout intérêt et de toute confiance. Cependant, malgré cela, la négociation en est incertaine parceque chacun
peut leur attribuer le cours que bon lui semble. Le marché de ces valeurs est libre, c’est du moins ce qui existe en fait, car les agents de change abandonnent aux Coulissiers la négociation des valeurs en banque. Mais en droit la liberté du marché est très contestée et la jurisprudence est divisée à ce sujet de sorte que l’intervention législative serait très-utile. Cependant, malgré les divergences des tribunaux, il semble que depuis quelque temps on est entraîné à ratifier ce qui exisie en fait, et à déclarer que la vente des vaieurs de Bourse appartient exclusivement aux agents de change, mais que le marché des valeurs en Banque est libre. (1)
C'est ce système qui parait le plus rationel. Toute la discussion porte sur ce mot de l’art. 76 du Code de Commerce « susceptibles d’être cotées » ; or, on ne peut appeler valeurs susceptibles d’être cotées, celles que le syndicat refuse d'admettre à la cote, et d’ailleurs on comprend le privilège des agents de change à raison des garanties qui en résultent pour les opérations faites en bourse suivant des cours affichés, mais il ne saurait en être de même pour le marché en Banque dépourvu de toute surveillance et de tout contrôle.
Les opérations qui peuvent porter sur les valeurs en Banque sont les mêmes que celles des valeurs cotées ; mais les opérations à terme sont peut-être plus nombreuses. Nous devons aussi signaler une vente spéciale. dite vente à l'émission, dont la validité a été discuté: dernièrement, lors de la faillite de l’Union Générale.
Lorsqu'une société se fonde, il faut commencer par ouvrir des souscriptions ; or, il arrive quelquefois qu'avant que la société soit définitivement fondée, avant même que toutes les souscriptions soient couvertes, les premiers souscripteurs vendent leurs droits aux fu-
(1) Trib. Com. Seine, 4 mai 1881. Gaz. des Trib. 19 mai 1881.
Id. 25 février et 2 septembre 82. Journ, des Val, Mob. 1882. p.
142 et 471. Grenoble 17 mars 1883. Journ. des Val. Mob. 1883, pe 178.
tures actions. C’est ce qu’on appelle une vence à l'émission. Cette vente est permise comme contrat de droit civil. Mais la négociation de ces futures actions, faite commercialement à la Bourse, ou dans les coulisses de la Bourse, est interdite par la loi du 24 juillet 1867, art. 1 et 2. Dans cette vente à l'émission, il y à à la fois un terme puisque c’est l'émission qui est la date fixée, entre les parties pour l'exécution du contrat, et une condition, car la veute dépend d’un évènement futur et incertain, l'émission des actions. Il s'ensuit donc que cette vente à pour objet une chose future, et, que si l'émission est déclarée nulle, toutes les opérations qui ont été faites sont également entachées de nullité.
C’est du reste ce que décide la jurisprudence (1).
Nous avons vu successivement comment on pouvait négocier les titres nominatifs soit à la Bourse, soit en Banque ; il nous reste maintenant a dire quelques mots de la vente judiciaire de ces titres.