VENTE JUDICIAIRE DES VALEURS COTÉES A LA BOURSE
Le monopole des agents de change est contesté par les notaires, lorsqu'au lieu d’une négociation faite d'agent à agent, sans l'intervention des parties, qui restent inconnues l’une à l’autre, il s’agit d’une vente judiciaire de titres appartenant à une succession bénéficiaire ou à des incapables, et la question, bien que tranchée par la Cour suprême, est encore tres discutée aujourd’hui.
Les notaires invoquaent de nombreux textes de lois, les art. 452 et 509, du Code civil, et 986, 989, 1100, ete., du Code de procédure.
Tous ces articles, disaient-ils, prouvent que la loi a voulu déterminer avec soin les formes qui doivent être employées, lorsqu'on se trouve en présence de biens d’incapables. Or, la plupart de ces formes sout impossibles à
(D) Trib. Lyon. 22 juin 1882. Paris, 2 mars 1883. Journ. des Val. Mob. 1883, p. 110 et 287.
suivre, en cas de vente, par le ministère d'agent de Change, c'est donc que la loi à entendu que toutes ces ventes judiciaires, n'étaient pas comprises dans l’art. 16 du Code de Commerce. Cela d’abord paraissait logique ; c’est ce que la Conr de Cassation avait décidé, dans un arrêt en date du 7 décembre 1853 (1). Aujourd’hui cependant la question doit plutôt être tranchée en sens contraire, car la loi dn 27 fevrier 1880, sur l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux minenrs et interdits, a déclaré, dans son art. 3, que cette aliénation devait être faite par ministère d'agent de change. C’est donc que le législateur a reconnu «w’il était plus favorable aux intérêts du mineur ou de l’interdit, de faire la vente de cette facon, il semble, dès lors, logique, d'étendre cette disposition aux autres incapables, et aux héritiers sous bénéfice d'inventaire.
SECTION II
Des Transferts
Nous avons dit, en commençant ce chapitre, qu'il fallait bien distinguer la vente et le transfert des titres nominatifs.
Nous venons de voir comment on arrive à la perfection de la vente ; il importe maintenant d'étudier les opérations du transfert. En effet, lorsqu'il y a eu négociation à la Bourse, les parties ne se connaissent pcint, et il ne peut exister de rapports juridiques entre elles qu’à la suite du transfert qui complète l'opération commencée. Il a même été décidé, par la Cour de Cassation, qu'en cas de vente de titres de rentes, par acte sous seings-privé, tant que le transfert w’était pas signé par le titulaire, l’acquéreur ne se trouvait pas saisi de la propriété de cette rente. (2)
(1) Sirey, 54 — 1 —177.
(2) Cass. 5 juillet 1870. Sirey, 72 — 1 — 184.
Le transfert peut être défini : une opération, en vertu de laquelle un titre nominatif, sans changer de forme, est inscrit sur les registres de l'Etat, ou d'une société, au nom d’un titulaire nouveau, ou reste au nom du titulaire primitif, mais en subissant certaines modifications, au point de vue de l’état ou de la qualité du propriétaire des titres,
On distingue trois espèces de transfert.
Le transfert réel, qui est soumis au droit de transmission de 0,50 centimes par 100 francs, et qui à lieu dans le cas où le titulaire cède ses valeurs, à titre onéreux, à une autre perso ne, qui en demande l'inscription en son nom. C'est à proprement parler le véritarle transfert.
Le transfert de forme, où gratuit, se produit lorsque les utres restent inscrits au même nom, mais avec un chaugement d'état ou de qualité du titulaire, ou bien lorsqu'il s’agit d’immatriculer les titres au nom d’une autre personne, mais en vertu d'actes déjà soumis aux droits d'enregistrement.
Dans la pratique, on dit que le transfert de forme existe, toutes les fois que l'agent de change n’a pont de fonds à toucher, ni à remettre. [Mollot, Bourses de Commerce).
Transfert d'ordre. C’est le procédé qui est employé par les agents de change, pour conserver le secret de leurs négociations ainsi que le prescrit la loi. Ce transfert n’est plus guère employé aujourd’hui, car les titres nominatifs sont presque toujours convertis en titres au porteur, avant la négocialion ; néanmoins il semble utile d'en dire quelques mots.
Le transfert d'ordre à été prescrit, par un arrêté de la Chambre syndicale des agents de change de Paris, en date du 28 avril 1828. On procède de la manière suivante. Le vendeur signe un transfert, au nom de son agent de change ; puis celui-ci signe un nouveau transfert au profit de l'agent de change acheteur , enfin, ce
dernier remplit aussitôt les formalités nécessaires pour faire un transiert définitif au nom de son client. De sorte que lacheteur et le vendeur ne se connaissent pas.
Les deux transferts faits par les agents de change doivent être opérés dans un délai de cinq jours et n'exigeut aucune augmentation de frais. Des difficultés peuvent se produire, lorsque l'agent de change vient à mourir ou à tombér en faillite entre les deux transferts. La Cour de Cas ation à été appelée à se prononcer, et elle a déci 6, avec raison, que c'était le client quidevait être regardé comme propriétaire (1).
Quelquelois le mot transfert d'ordre est entendu dans un autre sens, (ord. du 29 avril 1831, art. 4) et les compagnies le coufondent même avec le transfert de forme.
Nous devons mentionner aussi le #'ansfert de garantie qui est employé pour la constitution du gage. Nous en parlerons à propos du nantissement des titres nominatifs.
Auparavant, nous allons examiner les formalités nécessitées par le transfert des rentes, d’abord, des actions de la Banque ensuite, enfin, des autres titres.
8 Ie", TRANSFERT DES RENTES SUR L’ÉTAT
Transfert réel. Pour que la vente des rentes nominatives soit complètement réalisée, il faut que la constatation en soit faite, par un transfert sur le Grand-Livre de la Dette publique. Comme cette inscription forme la preuve complète et, pour ainsi dire, unique de la propriété de celui au profit de qui elle a été faite, il importe que l’opération du transfert soit faite avec une grande régularité, de manière à garantir les droits du titulaire. Pour assurer cette régularilé le législateur a édicté différents règlements : les principales dispositions légis-
(1) Cass. 23 juillet 1833. Sirey 33—1—679. Paris, 5 mai 1883. Journ. des Val. Mobil. 1883, p. 293.
latives intervenues à ce sujet sont les lois des 28 floréal an VII et 14 avril 1819, et les décrets du 27 prairial an X, do aôut 1805, 24 mars 1806 et 4 juin 1809 ; nous pouvous aussi Citer les arrêtés ministériels rendus à la suite de ces lois.
La première condition pour pouvoir transmettre la propriété d’une insenption de rente, c'est d’en avoir la pleine et entière disposition.
A l’origine, sous l’empire de la loi du 28 floréal an VII, les transferts s’opéraient, sans le concours des agents de change, et sans autre formalité qu’une déclaration faite par le venieur, au bureau des transferts, où il iéposait l'inscription qu'il entendait transférer. La tâche ainsi imposée aux agents du Trésor ayant paru trop lourde, larrêté du 27 prairial an X vint modifier cet état de choses, en exigeant, pour les transferts, le concours d’un agent de change, qui doit certifier l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. L'article 16 de cet arrêté dispose que cette certification a pour effet de reudre l'agent de chavge responsable de ce qu’il certifie. L’étendue de cette responsabilité a soulevé diverses controverses qui ont amené la justice à se prononcer ; ainsi, elle a décidé que l’agent de change n'était pas responsable de la capacité légale de son client, lorsqu'il n'existait sur les titres aucune mention de nature à appeler son attention à cet égard. (1)
Aujourd’hui, voici comment on procède (2).
Le vendeur, après avoir remis à l’agent de change l'inscription de rente qu’il veut céder en totalité, ou en partie, doit signer deux feuilles distinctes : l’une, double, servant d’enveloppe aux autres pièces, et intitulée déclaration de transfert, constitue un véritable acte de vente, par suite de négociation, et avec l'intermédiaire
(1) Cass. 8 août 1827; Sirey. Coll. nouv. 8. 1 — 664. Cons. d'Etat, 19 mars 1880, Journ. des val. mob. 1882, p. 40.
(2) Galland, Code des Transferts, p. 42.
des agents de change. Elle est destinée à être reliée à la fin de l’année eu volumes, qui for “ent la minute des registres de transfert; l'autre, simple, appelée certificat de transfert, fait partie des justifications que le Trésor produit à la Cour des Comptes. Chaque déclaration de transfert ne peut contemr qu'un seul article de vente (Déc. min. du 30 juillet 1825.) Si le vendeur ne peut aller lui-même signer ses pièces, il envoie un mandataire. Aujourd'hui, on accepte les procurations sous seingsprivés , et les procurations notariées en brevet, jusqu'à 50 fr. de reute, lorsqu'elles sont faites en France ; on ne les accepte que jusqu’à 10 fr. de rente, lorsqu'elles sont faites à l'étranger (1). Pour les transferts de reutes supérieurs à ces chiffres, il faut une procuration notariée et en minute
L'acheteur d’un titre de rente nominative n’a aucune formalité à remplir; son rôle se borne à donner à son agent ses noms, prénoms et qualité. Il doit les donner exactement, car une erreur fut-elle même d’une simple lettre pourrait entrainer à des démarches ennuyeuses.
Les formalités prescrites par la loi, pour arriver à la vente d’une inscription de rente sur l'Etat, ne pouvaient à l’origine être remplies qu'à Paris, au siège du Trésor public. Depuis la loi du 14 avril 1819, qui a créé les inscriptions départementales, ces diverses formalités peuvent être accomplies par les soins des trésorierspayeurs-généraux et des receveurs particuliers des finances. Les percepteurs sont même autorisés à prêter officieusement leur concours pour l'achat et la vente des rentes sur l'Etat, que les trésoriers généraux sont chargés de faire opérer. Mais, dans ce cas, ils ne doivent pas être considérés comme les préposés de ces derniers, et ils ne peuvent engager leur responsabilité (2).
Les formalités nécessaires pour parvenir au transfert
(1) Galland, Code des Transferts, p. 66.
(2) Cass. 8 août 1882. Journ, des Vai Mob. 1883, p. 9,
des rentes départementales, ont été déterminées par une ordonnance royale du 14 avril 1819. Elles sont les mêmes que celles exigées à Paris par le Trésor; mais comme il n'y à pas d'agents de change dans tous les départements, la certification peut se faire par un notaire.
Lorsqu'on possède des rentes qui ont été grevées d'inaliénabilité relative où absolue, 11 faut, pour en obtemur le transfert, produire les pièces qui prouvent que les charges sont éteintes et que le titulaire peut en disposer. Les difficultés qui peuvent s'élever sur les transferts de rentes sur l'Etat sont de natures différentes.
Elles peuvent concerner la forme même du transfert, et, dans ce cas, elles doivent êire portées devant les tribunaux administratifs, Car le refus de procéder au transtert est un acte d'administration (1). Au contraire, si les questions juridiques à trancher sont relatives à la capacité du titulaire, il faut alors avoir recours à l’autorité judiciaire ; et nous verrons quelques-unes de ces questions dans la section suivante.
Les transferts de rentes sur l'Etat à titre onéreux sont dispensés de tout droit de transmission (art. 98, loi du 9 vendémiaire an VI).
Transferts de forme. — Le transfert de forme peut avoir lieu par suite de circonstances différentes. La plupart du temps ces transferts sont faits sans frais. et en s'adressant directement au Trésor ; cependant, lorsqu'il s'agit de la division d’une inscription en plusieurs, le concours de l’agent de change est nécessaire.
Si ce n’est qu'un simple changement de qualités dans l'état de la personne, résultant, soit de sa majorité, soit de son mariage, il suffit de produire les actes de l’état civil établissant la nouvelle qualité des intéressés. Le rentier qui veut remplacer une inscription départemen-
(1) Cons, d'Etat, 11 mars et 17 juillet 1843. Sirey 43 — 2 — 303 et 600,
tale par une inscription sur le Grand-Livre doit encore avoir recours à un transfert de forme qui est fait sur la sunple justification de ses qualités.
Il peut se rencontrer des erreurs sur le Grand-Livre, ou dans les ext’aits d'inscription, soit quant aux noms du titulaire, soit quant à ses prénoms où qualités. Ces erreurs peuvent quelquefois faire naître des doutes sur l'identité du créancier. Aussi est-1l important de les faire rectifier. Le transfert de forme esl encore nécessaire ici.
Les erreurs peuvent être de plusienrs sortes (1). Si elles proviennent des employés du Trésor, qui n’auraient pas suivi exactement le certificat de transfert fourui par l'agent de change, ou le certificat de propriété dressé par le notaire, le juge de paix ou le greffier, li rectification à lieu sans qu’il soit besoin d'aucune justification le pièces. On représente l'extrait d’inscription au bureau des transferts, à la Bourse, et ou indique l'erreur à rectifier ; l'employé à qui l'extrait d’inscription est laissé en donne un récépissé, contre l'échange duquel on recoit, peu de temps après, soit le nouvel extrait, soit le même extrait, si l'erreur était de nature à être rectifiée, par un renvoi ou une surcharge approuvée. C'est ce qui a lieu quand l'erreur s’est produite seulement sur l'extrait expédié au rentier ; mais si elle a été faite sur le registre même des transferts, la rectification nécessite une nouvelle opération et un délai de quinze jours environ.
Si les erreurs proviennent des agents de change et qu'ils puissent l’attester, la rectification s'opère par un certificat délivré par les deux agents qui ont concouru à la négociation et à la confection des déclaralions.
Si elles proviennent du notaire, du juge de paix ou du greffier, qui les aurait commises en délivrant le certificat de propriété, il paraît tout simple qu’elles
(1) Galland, Code des Transferts, p. 81.
soient rec!ifiées sur üne attestation du notaire, du greffier on du iuge de paix.
Enfin, si les erreurs existaient dans les déclarations et par le fait des parlies, ou dans les pièces antérieures aux mutations ou trausferts, elles ue pourraient être rectifiées par les moyens sus-indiqués; et elles le seraient en vertu de décrets rendus pir le pouvoir exécutif, le Conseil d'Etat entendu, pour ce qui est du Grand-Livre ; et par décisions ministérielles, ou ordon-— pauces du chef de l'Etat, pour ce qui est des extraits. (arrêté du 27 frimaire an XI)
Lorsque le titulaire d’une inscription nominative perd son titre, il doit, pour arriver à obtenir un duplicata, remplir aussi les formalités d’un transfert de forme. Nous reviendrons sur ce sujet plus loin.