DU TRANSFERT DES ACTIONS DE LA BANQUE
« La transmission des actions de la Banque s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. Elles sont valablement transférées par la déclaration du proyriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s’il n'y a pas opposition signitiée et visée à la Banque. » (1)
La certification par l'agent de change est donc nécessaire, puisqu'elle est exigée par les statuts. « Eependant, dit M. Galland, aujourd’hui la Banque ne la demande plus que pour les transferts opérés à la suite de négociations à la Bourse ou pour les immobilisations ou remobilisations. (2) »
Mais quelle est l'étendue de l'obligation de l’agent de change qui certifie la signature du cédant ? Nous avons vu que, en ce qui concernait les rentes sur l'Etat, il était responsable des transferts qu'il signait; mais la Banque ne se montre pas aussi exigeante que le Trésor,
(1) Art. 4 du décret du 16 janvier 1808.
(2) Code des Transferts p. 177.
et elle reconnait que l’agent de change ne répond pas de la capacité des parlies. Aussi elle se fait remettre toutes les pièces justificatives. Toutes les procurations à fournir à la Banque doivent être notariées ; mais on n'exige pas qu'elles soient en minute. Lorsque la cession à pour objet des actions inmobilisées, le. transfert de ces actions ne peut-être opéré qu'après avoir justifié à la Banque, de laccomplissement des formalités exigées par la loi, pour purger les hypothèques de toute nature, et fourni un certificat de non inscription (art. 5, loi du 17 mai 1834). Ces formalités doivent être remplies au bureau des hypothèques de Paris, le siège de la Banque étant dans cette ville.
Telles sont les principales dispositions spéciales à la Banque de France. Pour les autres détails, nous renvoyons à ce que nous allons dire sur les formalités exigées par les autres sociétés, pour le transfert de leurs titres, car elles s'appliquent également aux actions de la Banque.
$S 3. TRANSFERT DES TITRES NOMINATIFS EMANANT DES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES ET FINANCIÈRES
S’il fallait exposer tous les modes de transferts employés par chaque socié.é industrielle ou financière, un volume ne suffirait pas, et on tomberait dans des redites inutiles ; car ces règles quoique différentes en certaines parties, contiennent cependant un fonds commun. Au lieu de parcourir les diverses sociétés, nous prendrons donc, pour modèles, les grandes compag..ies de chemins de fer, et nous exposerons les règles qu’elles observent.
Transfert réel. — Ce transfert, comme nous l'avons déjà dit, emporte toujours cession de titre moyennant un prix déterminé. Il est soumis aux formalités suivantes: Le propriétaire des titres, ou son mandataire constitué par acte authentique, devra signer la demande de transfert. De plus, comme la Compagnie pourrait
avoir sa responsabilité engagée vis-à-vis du précédent titulaire, si la transmission des titres dont le transfert lui est demandé, n’était pas régulière et valable, elle à qualité pour exiger la production de pièces qui attestent que l’aliénation a été faite conformément aux règles du droit.
Elle a donc intérêt à examiner et critiquer les justifications qui lui sont produites, pour 1es rejeter si elles lui paraissent insutfisantes, et pour se reluser, dans ce cas, au transfert, sauf aux parties à se pourvoir judiciairement pour faire apprécier le mérite de leur production et en obtenir les effets. (1)
Pour faire le transfert, le cédaut doit se procurer un bordereau, dout le modèle est à peu près le même pour toutes les compagnies ; il doit le remplir et le signer, en faisant précéder sa signature de ces mots écrits par lui-même : « bon pour transfert. »
Il remplit également la décharge qui se trouve au bas du verso du titre nominatif, et indique au nom de qui il veut que le nouveau titre soit inscrit. La signature doit être légalisée, soit par un notaire, soit par un agent de change ; ces deux pièces régularisées, il doit les porter dans les bureaux de la société ; là on vérifie les signatures, et on lui donne un récépissé provisoire, lui indiquant le jour où il peut se présenter pour retirer son titre définitif. At jour dit, s1 les pièces fournies étaient régulières, on remet le nouveau titre à celui qui se présente, muni du récépissé provisoire.
Lorsque ie transfert a lieu par suite d’une négociation à la Bourse, il s'opère sur une simple déclaration signée par le vendeur et transmise, par l'agent de change avec le litre cédé, à la société dont émane ce titre. Il en est fait mention sur les registres de la compagnie qui délivre, à l’agent de change achetcur, un certificat d'inscription, ou un titre nominatif au nom de
(1) 17 mars 1881, — Paris, Journ. des Val. Mob. 1882 p. 170.
son client. L'opération, dans ce cas, est ordinairement terminée en ciny Jours.
Le transfert ins’rit sur les registres d’une société conslilue, au profit du nouveau titulaire, un titre de propriété parfait et qui ne peut-êtré détruit par de sunples présomptions, ni même par la preuve testimoniale, à moius qu'il n’y ait commeucement de preuve par écrit, ou dol. (1) Il taut donc apporter de grands soins à cette opération.
La transmission des titres nominatifs, d’après la
loi de 1873, est soumise à un droit de transmission de 0.50 ceutimes par 100 fr.
. Transfert de forme. I] peut se faire que le transfert de forme n'entraîne aucun changement dans le libellé de l'inscription, c’est ce qui arrive lorsqu'il y a réunion ou division de certificats nominatifs. Il n'y à aucun danger pour les sociétés, à faire cette opération; et une simple réquisition du t’tulare suilit pour arriver à ce but.
D'autres transferts ont lieu à la suite d’un changemeut d'etat pour causes de majorité, mariage ou interdiction. Daus' ces différents cas, la réquisition du titulaire ne suffit plus; il faut, en outre, des pièces justificatives.
Lorsqu'un titre, soumis à l’usufruit, vient à en être libéré, il faut également produire, soit l'acte de renoncialion, soit l'acte de décès de l’usufruitier.
Enfin, le cerbficat nominatif peut contenir des erreurs de uoms où de prénoms; daus ce cas le titulaire en demande la rectification, au moyen d’un bordereau de tran-fert, auquel il joint, suivant la nature de l’erreur, uu certificat recuficatif d'agent de change ou de notaire, où un acte de uotoriété, etc. (2)
D'autres transferts de forme se rencontrent encore dans la pratique; mais les exemples que nous venons
(1) Cass. 13 novembre 1867. Sirey. 67 — 1 — 422. (2) Bailliot, Guide pratique des transferts, p. 69.
le
de citer sont les plus fréquents, et ils su‘fisent pour faire comprendre la nature de ces opé ations.
Dans tous ces transferts, les signatures n’ont pas besoin d’être légalisées.
Telles sont les principales formalités à remplir, pour arriver à réaliser un trausfert, lorsque les parties qui agisseut sont maîtresses de lenrs droits ; nous ailons, maintenant, voir les règles concernant l’aliénation des titres nominatifs appartenant à des incapables.
S'ÉGLTONETIE
Aliénation des Titres Nominatifs appartenant à des incapables