DU MINEUR
Mineur non émancipé. Comme nous l’avons dit en commençant, les rédacteurs du Code ne pouvaient prévoir les développements pris par les valeurs mobilières : C’est ponrquoi ils n'avaient pas édicté de règles suifisautes pour protéger l’aliénation des valeurs mobihères du mineur. Une loi du 24 murs 1806 avait exigé, il est vrai, l'autorisation du conseil de famille pour tout transfert d’iuscription de rente au dessus de 50 fr.; et un décret du 23 septembre 1813 avait étendu cette règle aux actions de la Banque de France, mais pour les autres titres nominatifs aucun texte n'avait directement résolu la question. Cependant le système qui avait fini par triompher et qui était adopté par la Cour de Cassation (1) decidait que cette aliéuation pouvait avoir lieu sans loriualilé
Eufin, une loi du 27 février 1880 a définitivement réglé cette matière. D’après cette loi (art. 3), tous les titres nominatits susceptibles d’être négociés à la Bourse doivent être vendus par l'intermédiaire d’un agent de
(1) 4 Août 1873. Dalloz, 1875 — 1 — 468.
change. De plus, ils sont divisés en deux catégories : ceux dont la valeur atteint 1,500 francs en capital ;: ceux au dessous de ce chiffre. Comme il peut y avoir contestation sur cette valeur, l’art. 2 de notre loi déclare que c’est le conseil de famille qui doit apprécier.
Lorsque le titre à aliéner ne dépasse pas 1,500 francs, l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, mais elle suffit ; si, au contraire, le chiffre est supérieur, il faut en outre l’homologaticn du tribunal de première iustance.
Il est bien entendu que toutes les règles de la tutelle s'appliquent aux titres nominatifs, comme aux autres meubles ; ainsi le tuteur ne pourra, par exemple, faire donation d'aucun titre nominatif appartenant au mineur, ni l’acheter pour son propre compte.
De plus, les règles édictées par la loi du 27 février 1880 s'appliquent à toute espèce de tutelle, soit légale, soit datve; ceci a été dit par M. Denormandie dans son rapport au Sénat (1), et la jurisprudence l’a admis depuis (2).
Cependant nous devons en exempter le père administrateur lésal, car la loi du 27 février 1830 ne contient aucune disposition relative à l'administration dû père de famille, et il suffit de se reporter à la discussion de la loi devant le Sénat, pour être couvaincu que le silence du lésislateur est significatit (3).
Notre loi ne saurait non plus recevoir son application lorsqu'il s'agit de valeurs iudivises, tant qu'une attribution régulière n’a pas fixé définitivement Ia part revenant aux mineurs dans la succession à liquider ;
car le partage doit être fait suivant les formes prescrites par les articles 838 du Code civil et 966 et suivants du Code de procédure civile. Le tribunal serait donc en
(1) Officiel du 7 mai 1878.
(2) Douai, 24 juin 1880. Journ. des Val, Mob. 1883 p. 78.
(3) Trib. Seine, 27 avril 1882. Journ. des Val. Mob. 1882, es 520
res
Ci.c. que min, de la justice du 20 mai 1880. Sir. 1880, 3 — 553
droit de refuser l’homologation d’une délibération qui aurait pour résultat de faire cesser l'indivision sans recourir aux formes prescrites (1).
Quant aux formes à remplir pour arriver au transfer t, elles sont simples. Le tuteur devra signer le bordereau de transfert et produire à l’appui la délibér'tion du conseil de famille et, suivant les cas, le jugement d’homologation.
Mineur émancipé. — Avant 1880, la loi ne règlementait pas d'une manière spéciale les aliénations de valeurs mobihères du mineur émancipé. L'article 482 du Code civil interdisait à celui-ci de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, sans l’assistance de son curateur.
La doctrine en tirait cette conséquence : que le m'neur émancipé ne pouvait aliéner ses meubles incorporels, sans cette assistance, car l’aliénation des valeurs mobihères à pour corollaire, la réception d’un capital mobilier équivalent. Pour les rentes sur l'Etat et les aclions de la Banque, 0: appliquait l’art. 2 de la loi de 1806 et le décret de 1813, qui permettaient au mineur émancipé, assisté de son curateur, de transférer 50 fr. de rente et au-dessous, et une action de la Banque. Pour les valeurs supérieures, le Trésor exigeait l’autorisation du conseil de famille.
Depuis li loi de 1880. il fant distinguer deux espèces de mineurs émancipés : Celui qui a été émancipé au cours de la tutelle, sauf par le mariige, doit se conformer anx prescriptions exigées par la loi du 27 février 1880, pour les mineurs non émancipés. Au contraire, celui qui à éle émancipé par sou mariage, Où par sesparents au cours de leur mariage, reste soumis anx anciennes lois, sauf cependant à li loi de 1806 et au décret de 1813 abrogés par la loi de 1880. Ils peuvent donc transférer
(1) Trib civ. de la Seine, 23 juin 1880. Sirey. 80 — 2 — 269, 5 juillet 1882. Journal des Val. Mob. 1882, p, 422.
leurs titres nominatifs avec la seule assistance de leur curateur.
Quant aux formalités à suivre, elles sont les mêmes que pour le mineur non émancipé ; mais ici ce n’est pas le curateur qui signe le bordereau, c’est le mineur luimême.