‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 48 sur 77 · INTERDITS, ALIÉNÉS ET PRODIGUES · texte numérisé non relu

INTERDITS, ALIÉNÉS ET PRODIGUES

La loi du 27 février 1880 (art. 8), assimile les interdits et les aliénés, en ce qui concerne l’aliénation de leurs valeurs mobilières, aux mineurs non émancipés, les mêmes règles devront donc être suivies, et il est inutile de les répéter. Mais la loi ne parlant pas des prodigues, il faut s'en rapporter au Code Civil. La question est tranchée par les art. 499 et 513 qui prononcent, contre la personne pourvue d’un conseil judiciaire, une défense absolue d’aliéner seule, sans distinction entre les meubles et les immeubles. Il s'ensuit donc, que pour opérer le transfert de ses rentes ou de ses autres titres, le prodigue devra justifier de l'autorisation de son conseil judiciaire. (1) -

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