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DE LA FEMME MARIÉE

Les différentes conventions matrimoniales que peuvent faire les époux, sont de natures diverses ; nous allons examiner les régimes sur lesquels les autres sont basés et dont ils ne sont, le plus souvent, que des modifications.

Nous nous occuperons successivement : de la femme commune en biens, dotale, et séparée.

I. Régime de Communauté. Nous savons que parmi les valeurs de Bourse qui peuvent appartenir à la femme au jour du mariage, les unes tombent en communauté,

1) Auby et Rau, t. I, $ 140. Demolombe VIII, 727 et s.

tandis que les autres lui restent propres. Cela dépend des conveutions matrimoniales.

Celles qui tombent en communauté, l'art. 1421, (Code Civil) nous apprend, que le mari en a la libre administration et qu'il peut les aliéner et les vendre sans le coucours de la femme. D'où il résulte, que les certificats nominatifs iuscrits au nom du mari et de la femme, ou de celle-ci seulement, peuvent être transférés par le mari sans le consentement de la femme, s’il est prouvé qu'ils dépendent de la communauté.

L'insruction ministérielle du 1 mai 1819 (art. 8) exige, pour cette preuve. un certificat de propriété, délivré, conformément à la loi du 28 floréal an VIT, par le notaire de la famille, attestant que l'inscription dont il s’agit dépend de la communauté existant entre le mari et la femme.

Cette instruction ne vise queles rentessur l'Etat, mais rieu nue s'oppose à ce qu'elle sait étendue aux autres valeurs.

Quant aux titres nominatifs qui lui appartiennent en propre, il est certain que la femme peut en opérer le transfert avec l’antorisation du mari, ou de justice, et que, sans cette autorisation, l'opération est nulle (1).

Mais le mari peut-il seul, et sans le concours de sa femme, alhéner les valeurs nominatives qui appartiennent à celle-ci ? La question est très discutée.

Beaucoup d'auteurs ont admis Paffirmative, mais guidés par des raisous d fférentes. Pour les uns, ce serait une consé qjuence du droit de propriété qui appartiendrait à la communauté sur tous les meubles de 1a femme quelle qu'en soit la nature, sauf la récompense due, à la dis-olntion de la communauté. (2)

Pour les autres, la qualité seule d’adininistrateur que

ie Trib, Com. Seine 3 aoûl 1882, Journ, des Val. Mobil. 1883, p. 44.

(2) Troplong, t. III, n° 1936.

l’art. 1428 confère au mari suffirait pour justifier le pouvoir de disposition qu’on lui attribue. (1)

Le système de la négative nous semble plus fondé. Et d’abord, il n’est pas vrai que la communauté devienne propriétaire, pendant le mariage, des meubles propres aux époux, du moins des meubles incorporels : car ceci serait contraire aux vrais principes et aux textes du Code. Ainsi l’art. 1401, $ 2, en parlant d'arrérages et d'intérêts, suppose bien que les créances qui produisent ces revenus ne tombent pas en communaulé ; de même, l’art. 1428, $ 2, n'aurait pas besoin de donner au mari l'exercice des actions mobilières de la femme, si tout le mobilier de celle-ci tombait en communauté ; l’art. 1433 montre que la créance provenant du prix d’un immeuble propre peut rester la propriété de la iemme, puisqu'il nous dit qu'il n’y aura récompense que si le prix de la vente a été versé en communauté. Enfin, l’art. 560 du Code de Commerce est tout à fait explicite, puisqu'il déclare que la femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qui ne sont pas entrés en communauté. D’aiileurs, en présence des $ 2 et 3 de l’art. 1510 (Code civil), il est tout à fait certain que la femme peul rester propriétaire de certains meubles. (2)

D'un autre côté, il n’est pas vrai non plus qu'administrer veuille dire aliéner. Et de ce que la qualité d’administrateur confère, au mari, le droit de poursuivre les débiteurs et percevoir le remboursement des créances, on ne saurait en conclure qu’il peut cèder les créances, et par suite les obligations, les rentes, et les actions. Il ya en effet, entre le remboursement du capital, et la cession du titre, toute la différence qui sépare un acte d'administration, d’uu acte d’aliénation. Et si, recevoir le remboursement d’un capital est utile et même nécessaire, céder une créance n’est pas un acte qu’il soit essentiel de faire pour la conservation du patrimoine.

(1) Aubry et Rau. t. V, n° 522 not. 53.

(2) Aubry et Rau. t. V, p. 455. Paris 25 fév. 1868. Sirey 68-2-176.

D'ailleurs cé système est adopté en ce qui concerne les rentes sur l'Etat. par l’art. 8 de l'instruction ministérielle du 4e mai 1819. Après avoir dit, en effet, que le mari peut disposer seul des vaieurs de communauté, le ministre ajoute que, « si le titre n’est pas bien de communauté, le transfert ne peut être valablement opéré qu'avec le concours de la femme. » Or cette décision ne peut s’expliquer par des raisons spéciales aux rentes sur l'Etat ; elle doit donc être étendue à toutes les valeurs de Bourse, et les Compagnies, pour mettre leur responsabilité à l'abri devront exiger la signature de la femme. Il paraît même, d'ailleurs, que quelques unes, adoptant le système qui vient d'être exposé, vont même plus loin, et refusent d’escompter les arrérages des titres n0minatifs appartenant à la femme.

IT. Régime dotal. La femme mariée sous le régime dotal peut avoir deux esnèces de valeurs mobilières. Les valeurs dotales, dont le mariacquiert, tantôt la propriété tantôt la jouissance et l'administration, et les vaieurs pariphernales, dont la femme conserve la propriété et l'administration. Nous ne uous occupeïons pas ici des valeurs parapheruales, attendu que la femme a sur elles les mêmes droits que sous le régime de séparation de biens, que nous verrons plus loin. Ë

Pour mieux préciser, nous distinguerons les titres qui proviennent directement de la constitution de dot, et ceux qui ont été acquis pendant le mariage, «n emploi ou remploi de biens dotaux.

1° Zilres provenant d'une constitution de dot.

Si les valeurs mobilières ont été constituées en dot, avec estimation, alors le mari en devient propriétaire (art. 1551); il en a donc la libre disposition, et il pourra obteuir ie trausfert des titres nominatifs de la femme sur sa seule signature, pourvu qu’il produise son contrat de m:iriage. Mais dira-t-on, peut-être, les valeurs mobihères ét int cotées a la Bourse, ne sont-elles pas toujours estimées ? nous répondrons que les actions,

obligations et rentes ne doivent pas être regardées’ c mme des choses estimées de plein droit, attenilu que leur valeur est essentiellement variable avecle temps et, de ce que cette valeur peut être facilement déterminée au jour du mariage, il ne s'ensuit pas que les parties ont eutendu l'estimer définitivement à ce taux, quelles que soient les variations ultérieures.

D'ailleurs il importe peude connaîtresi tel titreest coté plus ou moins haut, et si la dot est plus où moins forte ; mais ce qui est nécessaire, c’est de se rendre compte de l'intention des parties, et de savoir si elles ont voulu que le mari devint propriétaire des titres dotaux. Or pour qu'un pareil fait se produise. il faut que la volonté des parties soit nettement formulée.

Il est donc nécessaire, qu'une estimation formelle soit faite dans le contrat de mariage, pour que l’art. 1551 soit apslicable ici.

Si les valeurs mobilières ont été constituées en dot, sans estimation, la femme en conserve la propriété, mais le mari en acquiert la jouissance et l'administration. Il s’agit d'examiner quels sont les droits qu'il peut exercer. La jurisprudence est depuis longtemps fixée à ce sujet. D'une part, elle accorde au mari, en sa qualité d’administrateur, le pouvoir d’aliéner les meubles dotaux, et par suite les rentes, actions et obligations qui ont été constituéss en dot à la femme; d’autre part, elle déclare inaliénable l’action en reprise, qui appartient à la femme, et l'hypothèque légale qui la protège. (1)

Nous n’essaierons pas de justifier cette théorie. et nous n’insisterons pas sur les controverses qui se sont élevées à ce sujet, car elles sont trop connues pour que nous ayons besoin de les répéter ici. Mais, en somme, c'est ce système, puisqu'il est admis par la Cour de Cassation, qui doit être suivi en pratique. Nous ferons cependant observer que le transfert des actions de la Banque, ou des rentes sur l'Etat, ne peut s’opérer que par une dé-

(1) Cass. 2 déc. 1846, 13 janvier 1874, etc.

claration du véritable propriétaire, (décret du 16 janvier 1808. art. 4, arrêté du 27 prairial an X, art. 15) etque, par conséquent, il est possible quela Banque et le Trésor fassent des difficultés.

De Titres acquis en remploi de biens dotaux ow en emploi de sommes dotales.

Plasieurs questions doivent être examinées à ce sujet.

Et d’abord, dans quels cas des titres nominatifs peuvent-ils être acquis en remploi ? La première hypothèse qui se présente à nous, c’est celle qui suppose que les parties ont désigné, dans leur contrat, les valeurs qui devaient servir à l'emploi ou au remploi. Alors il est nécessaire de se conformer rigoureusement aux prescriptions du contrat de mariage. Les actions immobilisées de la Banque de France, peuvent être acquises enremploi toutes les fois que des immeubles pourraient l'être également.

Les sommes, dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé, peuvent aussi être employées en rentes sur l'Etat. Toutefois il ne faut pas que le contrat de mariage contienne de clause contraire.

Mais que deviennent les valeurs mobilières qui sont acquises en remploi? Doivent-elles être subrogées aux biens qu'elles remplacent ?

Nous croyons qu'elles sont placées dans la même situation que les biens en renplacement desquels elles ont été acquises (1); par exemple, si le hien vendu ne pouvait être aliéné que sous condition de remploi, le titre nominatif qui le remplace ne pourra être aliéné que sous cette même condition. Cette solution est conforme à la nature du remploi qui est, de remplacer un bien, par un autre qui soit, autant que possible, dans les mêmes conditions. De plus, notre système a l’avantage d'interpréter fidèlement la volonté de la femme ; car si celle-ci a voulu, d'un côté, autoriser les actes d’aliéna-

(1) Cass, 9 mars 1870, Sir. 70. I. 285.

tion toutes les fois qu’il y aurait utilité à le faire, elle a voulu, d’un autre côté, prendre des garanties pour la conse! vation de sa dot, en forçant le mari à faire le remploi du prix du bien aliéné.

Il résulte de ces décisions que le mari doit avoir, sur le titre nominatif acquis en remploi, les mêmes pouvoirs que sur le bien remployé; et qu'il ne peut en disposer que dans les cas prévus, et sous les conditions prescrites par le contrat de mariage.

Pour que le mari ne puisse excéder ses pouvoirs, il faudra inscrire sur le titre nominatif un immatricule indiquant sou affectation spéciale.

C:tte mesure est prescrit:, en c2 qui concerne les rentes sur l'Etat, par l’art. 45, 9% alinéa, de la loi du 2 juillet 1852 ; et elle doit être éten lue, par analogie, aux autres sociétés,

Celles-ci d’ailleurs doivent surveiller le remploi, car elles pourraient être déclarées responsables, si le rem ploi n'était pas régulièrement fait; c'est ce qui a été décidé, à propos de la Banque de France, par un jugement du Tribunal de la Saine, du fe août 1856, confirmé par un arrêt de la Cour de Paris, du 2 janvier

Quant aux titres acquis par suite de l'emploi de sommes dotales, pour fixer les pouvoirs du mari, il faut tenir compile de l'intention qui préside à la stipulation d'emploi La femme, en obligeant le mari à faire emploi des sommes dotales ‘qui lui adviennent, veut l'empêcher de les dissiper. et prend évidemment une mesure de couservation ; on interprétlerait donc logiquement la volonté de la femme, en décidant que le mari ne pourra plu aliéner, à son gré, les valeurs mobilières qui seront acquises en emploi de sommes dotales, et que, s’il les aliène, il devra en faire remploi.

III. Séparation de biens. La femme séparée de biens a la libre administration de son patrimoine: tel est le principe que nous trouvons formulé dans l'art. 1449,

pour, le cas où la séparation aurait été prononcée par jugement, et que nous devons appliquer également dans l'hypothèse d’une séparation contractuelle. Nous pensons, en effet, quoique on ait voulu distinguer, que la capacité de la femme est identique, soit qu'il y ait séparation de biens contractuelle, soit qu'il y ait séparation judiciaire. Nous devons toutefois faire remarquer ici que la femme dotale qui reprend après séparation de biens, l'administration de sa dot, ne peut l’exercer de la même manière que son mari ; car la jurisprudence, qui permet l’aliénation des meubles dotaux au mari, décide que la dot mobilière reste complétement inaliénable dans les mains de la femme. (1)

Demandons-nous maintenant si, ce cas excepté, la femme séparée peut disposer à titre onéreux de ses titres nominatifs, sans l’autori“ation de son mari. Ici, il y à controverse. Dans une première opinion, on mvoque les expressions très large: de l’art. 1449, et on admet le pouvoir d’aliéner à titre onéreux les meubles, et par conséquent les rentes, action. et obligations. Dans une autre, on à voulu limiter la portée de l’art. 1449 90 par l’art. 1449 1, et l’art. 217. l'après ce système, la femme séparée ne pourrait aliéner ses titres nominatifs que pour les besoins de son administraiion., Cette restriction est admise aujourd’hui par la jurisprudence (2), et, à l'appui de cette doctrine, on peut dire que les rédacteurs du Code ne prévoyaient pas l’importance prise plus tard par les valeurs mobihères, et que leur intention n’était pas de mettre, à la disposition de la femme, des titres qui peuvent représenter presque toute sa fortune.

Néanmoins, d’après l'instruction ministérielle du 12 mai 1819, art. 5 et 6, le Trésor ne peut refuser le transfert de titres nominatifs demandé par une femme

(1) Cass. 4 juillet 1881. Sir. 82 — 1 — 212.

(2) Cass. 30 décembre 1862. Dal. 63 — 1 — 41,

Etre

séparée, sans autorisation de son mari. Et les Compagnies ont dû déjà opérer des transferts dans les mêmes conditions. Cependant, lorsque les valeurs ont une certaine importance , les agents de change ne devront se charger de leur vente qu'avec circonspection, car 1ls pourraient s’exposer à des réclamations qui, suivant les cas, seraient susceptibles d’être admises par les tribunaux.

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