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ADMINISTRATEURS DES BIENS D'AUTRUI

Les personnes qui sont chargées de l’administration des biens d’autrui ont leurs pouvoirs fixés, soit par la loi, soit par les statuts des sociétés, dont ils administrent les biens, et nous pouvons dire qu'ayant, en général, la facilité de disposer des meubles, ils peuvent aliéner les titres nominatifs. Mais, en ce qui concerne les rentes, il faut s’en rapporter à l'instruction ministérielle du 1 mai 1819.

Ainsi les curateurs aux successions vacantes et les héritiers bénéficiaires, ne peuvent transférer les rentes sans autorisation judiciaire. Avant la loi du 27 février 1880, ils pouvaient aliéner les rentes de 50 fr. et au dessous, mais cette loi ayant aboli celle de 1806 (24 mars), il s'ensuit que l'autorisation de justice est nécessaire pour toutes les rentes.

Une pareille autorisation est également nécessaire, pour les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, et elle est exigée, non seulement pour les rentes, mais encore pour tous les titres nominatifs (art. 126, Cod. Civ.) Rappelons enfiu que les titres appartenant au failli, ne peuvent être transférés par les syndics provisoires ou définitifs, qu'en vertu d’une autorisation du juge-commissaire.

CHATITRE TIT

De la conversion des titres mobiliers

Le terme de conversion a, dans la pratique, deux significations distinctes. Ainsi, On entend par conver— sion de la rente une mesure gouvernementale qui à pour effet de modifier la position du rentier, et peut entrainer la réduction de ses revenus, ou le changement de la nature des rentes dont il est propriétaire. C’est ainsi que, dans le mois d'août 1883, les rentes 5 4 ont été c nverties en rentes 4 1/2 °,. Nous en # vons dit déjà quelques mots, nous n’y reviendrons pas ici.

La conversion des titres mobiliers est une opération facultative par laqueile les propriétaires échangent leurs titres nominatifs contre des titres au porteur et mixtes, ou réciproquement, suivant la forme du titre qui leur paraît plus avantageuse. Nous alions étudier les règles qui s'appliquent à ces conversions. Nous dirons ensuite quelques mots des remboursements.

SECTION I

Conversion des titres nominatifs en titres au porteur

Pour étudier d’une manière aussi complète que possible la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, nous allons examiner successivement : à partir de quel moment on peut convertir les titres nominatifs; quelle est la nature de cette opération ; qui peut

la faire ; et enfin, dans quelles formes elle doit être faite.

$ 1°. A QUEL MOMENT PEUT-ON PROCÉDER A LA CONVERSION DES TITRES NOMINATIFS

Nous avons vu que les principaux titres nominatifs étaient les rentes, les obligations et les actions. En ce qui concerne les deux premières valeurs, aucune restriction n’est admise; les propriétaires de rentes et d'obligations peuvent toujours convertir leurs titres, du moins lorsqu'ils sont en possession de tous leurs droits. Il n’en est pas de même des actions. L'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867 ne permet la conversion des actions nominatives, que quand toutes les actions ont été libérées de moitié, que les statuts le permettent, et qu’une assemblée générale l'a autorisée. Cet article a soulevé deux questions qui ont été récemment soumises à la jurisprudence. Ce sont les suivantes : 1° l’actionnaire qui à libéré la totalité de son titre a-t-il le droit d’en obtenir la conversion au porteur, bien que les autres actions ne soient pas régulièrement libérées? 2 L’actionnaire qui s’est libéré de moitié peut-il convertir son titre, même avant que toutes les actions soient libérées de moitié?

Il faut d’abord poser nettement les termes du débat.

En principe, lorsque les statuts ne renferment aucune disposition contraire l’action nominative. ne peut devenir au porteur, qu'après son entière libér:tion. Mais la société peut, par une convention statuaire, décider que cette conversion aura lieu après la libération de moitié. Dans ce dernier cas, l'autorisation est accordée par l’assemblée générale.

Notre première hypothèse est celle-ci : Un actionnaire a libéré la totalité de son titre, peut-il requérir la conversion, bien que toues les actions ne soient pas libérées, ou qu’elles ne le soient pas toutes de moitié, dans le cas de l'autorisation émanée de l’assemblée générale ?

La question se présente notamment, au sujet des actions correspondant aux apports eu nature, parceque le plus souvent ces actions se trouvent libérées après la vérification des mises.

La loi de 1867 semble ne pas avoir prévu ce cas; en effet, quand on lit attentivement l’art. 3 dans son entier, on peut se convaincre qu'il n’y est pas question des actions libérées, puisque dans son $ 2 la loi indique les actionnaires qui peuvent être obligés de libérer leurs actions. Il ne peut donc être question d'actionnaires n'ayant plus rien à libérer. Le silence de la loi sur les actions libérées, a donné lieu à de vives controverses. La grande majorité des auteurs, parmi les plus accrédités, décide que la conversion au porteur ne peut avoir lieu, qu'après la libération de tous les titres, dans leur entier, ou tout au moins pour leur moitié (1). Voici les raisons qu'ils invoquent : La loi, disent-ils, a exigé la libération de toutes les actions pour défendre les sociétés contre les coureurs de primes et les agioteurs. Ce résultat ne serait pas atteint si une partie des titres pouvait être convertie avant la libération des autres. En second lieu,

a loi à voulu que les actionnaires complètement libé-

rés, et notamment les auteurs d'apport en nature, fussent intéressés pendint un certain temps à la marche de la société, parceque leurs personnes et leurs noms sont des éléments de crédit dans le public. Il ne faut donc pas leur permettre de s’en désintéresser le lendemain de sa formation; c’est chose rationelle qu'ils attendent la libération totale ou partielle des autres titres.

Ces motifs n’ont pas touché la Cour de Paris. Dans un arrêt du 30 janvier 1882 (2), elle a décidé en principe: « que de l’ensemble des dispositions de la loi, il ressort

(1) Journ. des Sociétés, 1882, p. 333. Journ. des Val. Mob. 1882, p. 385.

(2) Journ. des Sociétés, 1882 p. 333.

EN

que les actions sont et demeurent nominatives jusqu'à leur entière libération ; qu’il en résulte que, lorsque la libération est accomplie, rien ne s'oppose à la conversion des titres nominatifs en titres au porteur. » Cette affirmation est un peu sommaire, mas elle semble cependant conforme à la véritable interprétation de la loi.

Dans quel but, en effet, le législateur a-t-il imposé à l'actionnaire l'obligation de garder un titre nominatif jusqu’à la libération. soit complète, soit de moitié ? C’est pour que les créanciers sociaux aient la possibilité de les poursuivre personnellement, jusqu'à complète libération, et qu’ils ne soient pas exposés à trouver devant eux des concessionnaires insolvables, Or cette raison n'existe plus, quand tous les versements ont eu lieu, puisque l’ancien souscripteur ne doit plus rien. Il n’y a donc aucun intérêt à le contraindre à garder son titre.

On à dit encore, que c’étaient le crédit personnel et le nom des auteurs d’apports en nature, qui avaient pu déterminer certains actionnaires à souscrire, que par conséquent il était coutraire à la loi, de permettre à ces fondateurs de se désintéresser de la société. Mas la loi ne dit rieu de cela: c’est donc lui prêter gratuitement une intention qu’elle n’a pas ; et si tel avait été sou but elle aurait défendu de donner aux fondateurs des actions entièrement libérées. Sans doute, il est fâcheux de voir certaius individus fouder une société, s’adjuger un certain nombre d'actions liberées, puis, aussitôt la s0cieté constituée, convertir leurs titres nominatifs en titres au porteur, pour pouvoir s’en débarasser ; mais c'est là, plutôt une conséquence de ce que les actions d'apport et les actions sonscrites sont mises sur la mâme ligue, qu'un résultat de la conversion des actions nominatives.

L’agiotage pourra certainement être favorisé par cette décision, mais à côté nous avons aussi, comme contrepartie, la spéculation légitime qui s’alimente par la

circulation facile des titres. Or la loi a limité les obstacles. Elle ne s’est pas contenté d'admettre, comme règle générale, qu'un titre nominatif complètement libéré pouvait être converti en titre au porteur ; elle a voulu aller plus loin, et elle a permis la conversion du titre même lorsqu'il n’était libéré que de moitié, mais sous certaines conditions.

Parmi ces conditions, faut-il compter la libération de tous les titres ? en un mot, lorsqu'il à été stipulé par les statuts d’une société, que les actions pourraient être mises au porteur, après avoir éte libérées de moitié, n'est-il pas permis à un actionnaire libéré de moitié dobtenir la conversion avant que tou‘es les autres actions soient libérées dans une proportion égale? C’est là notre seconde hypothèse.

Ici nous déciderons la négative, d'accord en cela avec la pluralité des auteurs et la jurisprudence (1). Et uotre décision n’a rien de contradictoire avec l'opinion que nous venons d'émettre sur la première question. Car ici nous sommes en présence d’une faveur et d’une exception au droit commun. La règle est que toute action nominative doit être complètement libérée pour être convertie. Il à paru sans inconvénient d'y déroger quand les statuts sociaux le permettaient; mais on y à mis comme condition qu'il fallait que la moitié du capital social fut encaissée. La loi à vouiu concilier l'intérêt des actionnaires et celui des tiers ; elle a offert une garantie a ces derniers en leur donnant la certitude, lorsqu'ils veulent acheter des titres non libérés d’une société, que cette société est assise sur des bases sérieuses, et qu’elle peut s'appuyer sur un capital social réalisé de moitié.

D'ulleurs, 1l résulte du texte de la loi de 1867 (art. 3), que c’est seulement après la libération de moitié que

(1) Cass. 21 juillet 1879. Sir. 80 — 1 — 5.

Paris 18 fevrier 1881, Journ. Val. Mob. 1882, p. 65. Cass. 8 août 1882, Sir. 83 — 1 — 491. Boistel, p. 180.

peut intervenir la décision de l'assemblée générale ; et dans les travaux préparatoires on a dit, que cette délibéralion attesterait que la moitié du capital a été réellement versée.

Il n'en est pas de même des actionnaires complètement libérés ; ceux-là ne réclament aucune faveur; ils restent dans la règle.

La conversion de leurs titres ne compromet en rien la réalisation du capital social, puisqu'ils n’ont rien à verser. É

Il est donc impossible d’assimiler nos deux hypothèses, et nous persisterons dans chacune de nos deux solutions.

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