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NATURE DE LA CONVERSION DU TITRE NOMINATIF EN TITRE AU PORTEUR

Nous venons de voir à quel moment on peut convertir ses titres nominatifs ; il nous faut maintenant examiner une question qui, suivant le sens dans leçuel ou la résout, peut entrainer de graves conséquences. En effet, si l’on considère la conversion du titre nominatif en titre au porteur, comme un simple acte d’administration, tous les administrateurs des biens d’autrui pourrout couvertr les titres nominatifs ; si on veut y voir un acte d’alénation, pour convertir au porteur, il faudra en princine avoir la capacité de disposer.

Nous n’hésitons pas à décider que c’est un acte d’aliénation. Eu effet, si le propriétaire du titre conserve toujours, contre la société, le même droit etles mêmes avautages, il n’en est pas moins vrai que son droit a subi uue transformation radicale. Avant la conversion, il é’ait personnel, et il fallait, pour qu'il y ait désaisissement, qu'il passât de la personne désignée à une autre personne également déterminée. Après la conversion, le droit du porteur ne résulte plus que du fait de sa possession, et il y a en quelque sorte, par avance,

une aliénation anticipée au profit de tout tiers mis en possession du titre. Cet acte, du reste, n’entraîne-t-il pas toutes les conséquences d’une aliénation ? à

Ainsi, lorsque le mari aura transformé les titres nominatifs de sa femme en titres au porteur, qui l’empêchera de les donner ou d’en dissiper le produit ? Si la femme veut revendiquer ses titres, elle se heurtera au principe : «en fait de meubles, possession vaut titre », et se trouvera par conséquent dépouillée, malgré les précautions qu’elle avait pu prendre en inscrivant ses titres à son nom. Et ce que nous disons de la femme, nous pouvons le dire de tous les incapables. Donc la conversion doit être regardée comme une aliénation, ou tout au moins comme un acte dépassant les pouvoirs d'un admimstrateur,

C’est bien ainsi que l'opération a été envisagée par le législateur.

L'ordonnance du 29 avril 1831 et la loi du 18 juin 1864 contiennent des dispositions à ce sujet. L'ordonnance de 1831 (art. !) décide, que la conversion des reutes nominatives en rentes au porteur ne peut être admise pour les inscriptions appartenant à des incapables. Et la loi de 1864, relative à la conversion des titres nominatifs en titres mixtes, décide que, pour faire cette conversion, il faut avuir la pleine et entière disposition de ses rentes ; et cependant le titre mixte laisse subsister la forme nominative. Enfin, en soumettant cette operation à l'impôt de transmission, le législateur a manifesté la volonté de la traiter comme un acte d’aliénation (art. 8. loi du 23 juin 1857).

Malgré ces graves cousidérations, la jurisprudence et les auteurs les plus compétents refusaient d’assimiler la conversion à une aliénation, et ne voulaient y voir qu'une modification dans la forme des éléments qui composent un patrimoine. (1)

(1) Cass. 4 août 1873, Sirey 73—1-—441, 19 juin 1876. Droit du 2 juillet 76. |

Mais aujourd’hui le doute n’est plus possible, depuis que la loi du 27 février 1880 a décidé, dans son art. 40 que : « la conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur devait être soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation. » Cette loi ne s’applique, il est vrai, qu'aux mineurs, mais elle s'exprime d’une manière générale et les meilleures raisons doivent conduire à l'appliquer par analogie.

D'ailleurs la jurisprudence, depuis cette loi, n'hésite pas à considérer la conversion comme un acte d’aliénation. (1)

Cependant nous devons dire que M. Buchère, dont la compétence dans ces matières est très grande, décide que tant que d’autres dispositions législatives n'auront pas été promulguées, la loi du 27 février 1880 doit s’appliquer seulement aux personnes en vue desquelles elle a été faite; il engage toutefois les compagnies à se montrer plns sévères vis-à-vis des curateurs et administrateurs. (2)

$ 3 QUI PEUT FAIRE LA CONVERSION DU TITRE NOMINATIF EN TITRE AU PORTEUR

De ce que nous venons de décider au paragraphe précédent, il résulte que pour pouvoir convertir les titres nominatifs en titres aux porteurs, il faut avoir la capacité de les aliéner. Nous n’avons donc qu’à rappeler, en quelques mots, ce que nous avons dit à propos de l’aliénation des titres nominatifs appartenant aux incapables, pour faire connaître les personnes qui peuvent convertir ces titres.

Lorsque le tuteur d’un mineur ou d’un interdit veut convertir des titres nominatifs en titres au porteur, 1l doit se soumettre aux mêmes règles que pour l’aliénation

(1) Trib, de Lyon 19 juil. 1881. conf. par Cour de Lyon 20 janv. 1882, Jour, des Val. Mobil. 1882, p. 112.

(2) Traité des Valeurs Mobilière, n° 830.

(loi du 27 février 1880) c’est-à-dire que jusqu’à 1500 fr. en capital, l'autorisation du conseil de famille lui suffit, mais qu'au delà de ce chiffre l’homologation du tribunal est nécessaire.

Le mineur émancipé est également soumis aux mêmes règles ; et l'individu pourvu d’un conseil judiciaire ne peut agir seul.

Jusqu'ici les auteurs sont à peu près d'accord, mais ils se divisent lorsqu'il s’agit de la femme mariée. Fidêle au système exposé précédemment, nous refuserons au mari seul, lorsqu'il n’a que l’administration des biens de sa femme, le droit de transformer les titresnominatifsen titres au porteur. Mais lorsque la femme est séparée de biens, nous avons pensé, qu’en présence des termes formels de l’art. 1449, les compagnies ne pouvaient se refuser au transfert; nous dirons donc que la femme séparée peut faire seule la conversion de ses titres.

D'ailleurs, ce n’est guère qu’au sujet de la femme, que les auteurs sont divisés. Car, pour les administrateurs des biens de personnes morales, même les auteurs qui ne veulent voir dans la conversion qu'un acte d’administration, leur refusent le droit de conversion. Ainsi M. Buchère examinant successivement les droits et les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire, des administrateurs d'établissements publics, des curateurs de successions vacantes et des envoyés en possession provisoire, dit que, toutes ces personnes ne peuvent procéder à la conversion des titres nominatifs, et que cette solution n'est pas en contradiction avec le système qui regarde la conversion comme un acte d'administration car: « n'ayant que la gestion de certains biens, ils ne peuvent être considérés comme en étant propriétaires, ni agir en cette qualité, comme le font les tuteurs dans les actes où ils représentent leurs pupilles. » (1) Mais ce n’est pas là un motif suffisant, car s'ils n’ont pas les pouvoirs du tuteur ils ont du moins le droit de faire les actes d’ad-

(1) Buchère. Traité des Opérations de Bourse n° 648.

ministration, or la conversion en est un d’après M. Buchère.

D'ailleurs, nous dirons en terminant que les sociétés se Sont toujours montrées aussi difficiles pour la con-

version des titres que pour leur transfert, et c’est avec raison.

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