DES FORMALITÉS DE LA CONVERSION
Lorsqu'une persoune veut convertir ses titres nominatifs en titres au porteur, elle doit remplir un bordereau qui lui est donné par la société dont elle possède les titres. Ce bordereau est daté et signé par le requérant qui fait précéder sa signature des mots : « bon pour conversion et transfert ». La signature doit être certifiée par un officier ministériel, agent de change ou notaire.
Le requérant autorise l’annuiation du titre nominatif en signant sur le certificat une déclaration qui sert de décharge à la compagnie. Cette signature doit également être certifiée.
Le bordereau de conversion et le certificat ainsi remplis sont déposés à la compagnie, qui vérifie si ces deux pièces sont régulières, et s'assure que le certificat no— minatif présenté à la conversion ne contient aucun numéro de titre frappé d'opposition.
Ces formalités remplies la compagnie délivre un récipissé, après que les droits de transmission ont été payés. Au jour indiqué par le récépissé, le réquéraut n’a qu’à se présenter aux guichets de la compagnie, et ses nouveaux titres lui seront délivrés contre décharge.
Quant à la conversion des rentes nominatives en rentes au porteur, elle est régie par l'ordonnance du 29 avril 1831, qui s'exprime ainsi: « le propriétaire de l'inscription de rente nominative, devra la déposer au Trésor public, accompagnée d’une déclaration de transfert, dans la forme ordinaire, signée de lui et certifiée
(1) Voir Bailliot. Guide pratique des Transferts, p. 30 ets.
par un agent de change (art. 2); il devra de plus indiquer le nombre et la quotité d'inscriptions au porteur qu'il désire, en avant soin de ne pas demander de coupures au-dessous de 2 fr. (1) Les coupures demandées seront remises le surlendemain du dépôt. »
Telle est la marche suivie généralement pour la conversion au porteur, mais il peut se rencontrer des cas plus compliqués, lorsqu'on se trouve, par exemple, en face d’incapables. Les formalités étant les mêmes que celles des transferts, nous renvoyons à ce que nous avons dit à ce sujet.
SECTION II
Conversion des titres äu porteur en titres nominatifs
Celui qui veut avoir un titre nominatif en échange de titres au porteur doit remplir un bordereau de conversion qui, entre autres indications, fait connaître les noms et prénoms du futur titulaire. Le plus souvent cette indication suffit ; mais il arrive quelquefois que le nouveau litre doit contenir des mentions spéciales, parce que celui au nom de qui l'inscription est prise n’est pas entièrement maître de ses droits ; par exemple, c’est un mineur, un interdit ou une femme mariée sous le régime dotal. Dans ces cas, certaines compagnies, la compagnie d'Orléans, par exemple, exigent la signature des représentants des incapables et la communication des pièces visées dans le libellé. D’autres, comme les compagnies du Nord et de l'Est, ne demandent pas cette communication. ñ
La conversion des rentes au porteur est réglée par l’art. 181 de l'ordonnance du 31 mai 1838.
Aucune capacité spéciale n’est exigée de celui qui demande la conversion du titre au porteur en titre nominatif.
(1) Loi du 27 avril 1883,
Avant de terminer sur ce sujet, il faut mentionner ici que dans certains cas la conversion du titre au porteur en titre nominatif peut être forcée. Ainsi, l’art. 5 de la loi du 27 février 1880 porte que : «le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l’interdit, et dont le conseil de famille n'aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile. Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à l'interdit, de quelque manière que ce fût, et ce dans le délai de trois mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long. »
Cette disposition complète heureusement l’art. + de la même loi et met ainsi le tuteur dans l’impossibilité de disposer des valeurs mobilières de son pupille, sans l'autorisation du conseil de famille.
Le père, qui est à la fois tuteur de son enfant et usufruitier de ses biens, est-il soumis à la nécessité de la conversion des titres au porteur en titres nominatifs? Il faut décider que oui, car l’art. 6 de la loi de 1880 est absolu et s'étend à tout tuteur sans exception. (1) Getteloi, il est vrai, ne s'applique pas au père administrateur et ne porte aucune atteinte à sa jouissance légale; et rien n’est plus juste, car la mère peut protéger son enfant. Mais il n’en est plus de même, lorsque l’un des deux époux est décédé ; l'époux survivant est seul en face de son enfant, et l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé fait naître entre eux une contrariété d’intérêts ; il est donc juste que l’enfant soit prolégé. C'est pourquoi la loi n’a pas distingué entre le tuteur légal et le tuteur datif ; et là où la loi n’a pas établi de distinction, nous ne devons pas en établir non plus.
(1) Cour de Douai, 24 juin 1881, Journ. des Val, Mob. 1883, p.78.
SECTION III
De la Conversion des Titres mixtes en titres nominatifs ou au porteur et réciproquement
Les titres mixtes portant l'indication du nom du titulaire, leur conversion en titres nominatifs, ou réciproquement, ne change pas les droits du propriétaire et peut, à notre avis, être assimilée à un transfert de forme. Si l’on veut, au contraire, convertir ces titres en titres au porteur, ou réciproquement, il faut appliquer les règles exposées dans les deux sections précédentes. D'ailleurs, ces titres ne sont pas nombreux, et, à notre connaissance, la compagnie du chemin de fer de Lyon et la Ville de Paris sont les seules qui, en dehors de l'Etat, aient émis des titres de cette espèce.
Cependant, en ce qui concerne les rentes, nous devons rappeler ici le décret du 18 juin 1864, qui a créé des inscriptions mixtes et qui décide que : « ces titres ne pourront être délivrés qu'aux rentiers ayant la pleine et entière disposition de leurs inscriptions. » Mais il ne
faut voir là qu'une décision spéciale aux rentes sur l'Etat.