DROITS GÉNÉRAUX DU PROPRIÉTAIRE D'UN TITRE NOMINATIF
En principe, le propriétaire d’un titre nominatif a tous les droits reconnus par la loi à un propriétaire ordinaire. Il suffit de rappeler ici l’ancienne formule : jus utendi, fruendi, abutendi, que le législateur à consignée dans l’art. 544 du Code Civil: « le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. »
Le droit de disposition est incontestable, et le propriétaire peut vendre son titre, le donner, le léguer, l’aliéner par tous les moyens possibles. Mais, s’il est vrai que le propriétaire peut aliéner son titre en entier, il est également constant qu'il peut ne disposer que d’une partie et, aliéner l’usufruit seulement, en conservant la nue-propriété.
On peut se demander cependant si ce droit absolu ne comporte pas une certaine limite. Ainsi, le propriétaire d’un titre nominatif de valeurs à lots ou à primes, pourrait-il disposer seulement du droit au lot ou à la prime ? N'y aurait-il pas là une violation de la loi du 21 mai 1836 ?
Les tribunaux ont toujours décidé avec raison, selon nous, que c'était une fraude à la loi, et que la nullité d’une pareille convention était absolue, attendu que si une compagnie financière pouvait être autorisée à distribuer des lots ou primes, cette exception ne devait profiter qu’à la compagnie elle-même, et qu'il n’était pas permis d'isoler, les chances de prime ou de lot, des titres mêmes auxquels elles étaient attachées (1).
Outre le jus utendi et abutendi, le propriétaire a encore le jus fruendi, c'est-à-dire que tous les produits et fruits de la chose lui appartiennent ; cela s'entend des
(1) Cass. 10 février, 24 mars et 4 mai 1866. Sirey, 66 — 1 — 66,
dividendes et intérêts d'actions et obligations, de même que des primes de remboursement et des lots échus, quoique nous ne considérions pas les lots et primes comme des fruits.
Tous ces droits sont généraux, et s'appliquent à toute espèce de valeurs mobilières. Mais nous avons vu qu’il fallait distinguer trois grandes espèces de titres nominatifs : les rentes, les actions et les obligations.
Les propriétaires de ces titres ont chacun des droits particuliers.
Ainsi, les propriétaires de rentes sur l'Etat français n'ont droit qu’à des arrérages, et ne peuvent exiger le remboursement de leur capital; mais ils jouissent de certains droits privilégiés, dont nous avons parlé dans la première partie de cette thèse; leurs rentes sont insaisissables, etc., etc.
Les actionnaires ont droit, en général, au partage des bénéfices annuels, et à une part du fonds social, lors de la dissolution de la société. Ils jouissent aussi de quelques privilèges spéciaux : ainsi ils peuvent prendre part aux assemblées générales et être nommés administrateurs de la société. Mais ils doivent supporter les dettes de la société, dans la limite de leurs apports, et ne peuvent partager le fonds social que quand toutes les obligations ont été remboursées.
Les obligataires sont créanciers de la société ; ils ont droit à l'intérêt fixe annuel de l'argent versé, quels que soient les bénéfices ou les pertes de la société. Ils n’ont aucun droit aux bénéfices sociaux, mais 1ls peuvent obtenir le remboursement de leur créance, avec prime, et quelquefois avec lot. En cas de dissolution de la société, ils sont payés avant les actionnaires.
$ 2. SITUATION DU PROPRIÉTAIRE D'UN TITRE NOMI- NATIF, DÉPOSSÉDÉ DE SON TITRE.
Lorsque un meuble est perdu, il ne peut, en principe, être revendiqué, « en fait de meubles, possession vaut
titre »: dit l’art. 2,279 (Code civil). Mais cette règle, ne s'applique pas aux titres nominatifs, car leur circulation n'est pas plus rapide et plus répétée que celle des immeubles, et la propriété étant constatée par écrit, le fait de les avoir entre les mains n’est pas suffisant pour être réputé propriétaire.
Lorsque le titulaire d’un titre nominatif se trouve dépossédé de son titre, soit par suite de vol, soit par suite de perte ou de destruction, son premier devoir est de faire opposition au paiement des arrérages. Mais cette démarche ne lui suffit pas; car s’il peut empêcher les tiers de toucher des revenus qui ne leur sont pas dûs, il est de son côté dans l'impossibilité de toucher les inté— rêts auxquels il a droit, puisque ces intérêts ne sont payés que lorsque le titre est représenté.
Aussi est-il de toute nécessité qu’il se procure un duplicata du titre qu’il à perdu.
En ce qui concerne les rentes sur l'Etat, les démarches sont réglées par le décret du 3 messidor an XIT.
Les rentiers qui ont perdu leur extrait d'inscriptions, en font la déclaration devant le maire de la commune de leur domicile. Cette déclaration doit être faite sur timbre (loi du 12 brumaire an VIT), en présence de deux témoins qui constatent l’individualité du déclarant. Elle est assujettie au droit fixe d’enregistrement d’un franc.
La sisnature des maires {à l’exception de ceux de Paris), doit être légalisée parle préfet ou sous-préfet.
La dite déclaration est rapportée au Trésor; après en avoir fait constater la régularité, le ministre autorise le directeur du Grand-Livre, à débiter le compte, de l'inscription perdue, et à la porter sur un nouveau compte, par un transfert de forme; il est remis au réclamant un extrait original de l'inscription du nouveau compte.
Lorsque le titre nominatif égaré est celui d’une société industrielle, ou d’une Compagnie de chemin de fer, les démarches à faire diffèrent de forme suivant les
sociétés ; mais il en est quelques-unes qui sont essentielles et qui sont exigées partout: c’est pourquoi, il nous suffira d'exposer celles qui sont demandées par la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée (1).
« En cas de perte d’un titre nominatif, ie propriétaire du titre perdu peut réclamer la délivrance d’un duplicata, en remplissant les formalités suivantes : il doit faire notifier à la Compagnie la perte deson titre, par acte extra judiciaire contenant ses uoms, prénoms et domicile, tels qu’ils sont inscrits sur le titre perdu, la nature des valeurs et le numéro du certificat perdu.
Cette notification de perte vaut, entre les mains de la compagnie, opposition sur le titre primitif. Elle devra être insérée dans deux journaux d'annonces légales de Paris. Trois mois après, le propriétaire du titre perdu pourra demander la délivrance d’un duplicata. Il devra faire attester son identité par un agent de change ou un notare de Paris. Le certificat nouveau sera alors délivré au titulaire, mais moyennant caution, soit réelle, soit personnelle, ou déclaration du réclamant portant qu'il s’interdit d’aliéner, de transférer, ou de convertir le duplicata pendant trois années, et qu’il consent à ce que cette interdiction soit mentionnée sur le titre. Le nouveau titre délivré portera la mention: « par duplicata. »
En prenant ces précautions la compagnie n’encoure aucune responsabilité; mais il n’en serait pas de même si le titre perdu était transmissible par endossement. Dans ce cas la société pourrait craindre uae réclamation ultérieure, et elle n’est pas tenue de délivrer un duplicata, même en vertu de décisions judiciaires, à moins que le titulaire du titre perdu ou détruit ne fournisse une garantie suffisante pour assurer le paiement intégral de la valeur du titre.
(1) Voir Galland, Code des Transferts, p. 334,