NOTIONS GÉNÉRALES
La propriété n’est pas le seul droit réel que l’on puisse avoir sur les titres nominatifs; ils sont susceptibles, comme tous les autres objets mobiliers, d’être soumis au droit d’usufruit. « L'usufruit, dit l’article 578, est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. »
Lorsqu'un titre nominatif est soumis à l’usufruit, il doit être remis à l’usufruitier, es mention de l’usufruit est faite sur le titre.
L’usutruit peut être établi au profit d’une seule ou de plusieurs personnes conjointement ou successivement. Il peut-être à vie ou à temps, ou bien soumis à une certaine condition. Enfin, on peut également stipuler qu’il sera incessible et insaisissable. Touies ces circonstances particulières doivent être inscrites sur le titre. On rencontre souvent aussi la mention suivante: « Le nu-propriétaire dispense la compagnie de surveiller l'existence de l’usufruitier. » Cette mention n'est mise Sur le titre qu'après l’accomplissement de certaines formalités, et la dispense doit être écrite sur papier timbré et signée du nu-propriétaire. Lorsque la dispense à été accordée la compagnie paie les arrérages sur la seule présentation du titre ; dans le cas contraire, il faut que l'usufruitier produise un certificat de vie. Malgré la dis-
pense de surveillance, certaines compagnies mettent encore sur les titres la mention: « arrérages inescomptables. » Pour bien comprendre ce que signifie cette mention, il est nécessaire de donner quelques notions sur l’escompte tel qu'il est pratiqué par les sociétés industrielles , et en particulier par les compagnies de chemins de fer.
Les sociétés financières payent généralement les intérêts de leurs titres deux fois par an ; régulièrement elles ne Sont dans l'obligation de les payer qu'à partir du jour de l’échéance. Mais pour venir en aide à leurs action— raires et obligataires, qui peuvent désirer toucher leurs intérets avant le jour où ils sont légitimement dûs, ou pour éviter les encomhrements causés par la foule qui assiège les guichets les jours qui suivent l'échéance, certaines sociétés consentent à escompter les arrérages qu’elles doivent: c’est-à-dire qu’elles payent les intérêts des titres, plusieurs jours, où plusieurs mois avant le temps où ils sont dûs. Doncmettresuruntitre «arrérages inescomptables : » cela veut dire simplement que la société refuse d’en avancer les intérêts et cette inscription doit être regardée comme une mesure de précaution prise par la compagnie, pour éviter les difficultés qui pourraient être soulevées si l’usufruitier venait à décéder, entre le jour de l’escompte et celui de l'échéance; car le nu-propriétaire ayant droit aux intérêts, à partir du jour où l’usufruitier est mort, pourrait venir réclamer à la compagnie les intérêts qu'elle à payés indûment. Mais l’usufruitier serait par— faitement libre d'aller escompter les arrérages de ses titres chez un changeur, aux risques et périls de ce dernier. En un mot, il faut dire que la Compagnie ne veut pas escompter les arrérages, mais que d’autres personnes peuvent le faire.
L’usufruit comporte des droits et des devoirs de la part du nu-propriétaire vis-à-vis de lusufruitier, et réciproquement.