DE LA SAISIE
Les valeurs nominatives, comme tous les autres biens sont le gage commun des créanciers de leur propriétaire, Ces créanciers peuvent donc les saisir et les faire vendre pour s’en partager le prix. Mais dans quelles formes ?
Le Code de procédure civile, ne pouvait prévoir l’im= portance que prendraient nos titres, c’est pourquoi il
(1) Buchère, Traité des Valeurs Mobilières, p. 225.
est resté muet sur la procédure à suivre pour arriver à la saisie, et à la vente forcée de ces titres. Cependant, en 1842, lors de la discussion de la loi du 24 mai, sur la saisie des rentes constituées, un amendement fut présenté dans le but dedéclarer la loi applicable aux valeurs industrielles. Mais l'amendement fut rejeté à cause des différences qui séparent ces valeurs. Le garde des sceaux reconnut qu'il y avait là uve lacune dans notre législation, et promit de proposer une loi sur ce sujet. Cette promesse n’a pas été tenue, mais il n’en reste pas moins incontestable que la loi de 1842 ne régit pas les valeurs industrielles.
Les titres que le créancier veut saisir, peuvent se trouver soit chez le débiteur, soit chez un tiers, La saisie à faire chez le débiteur est la saisie exécution ; celle que l’on peut pratiquer chez un tiers est la saisie arrêt.
La saisie exécution peut porter sur les meubles incorporels du débiteur, comme sur ses meubles corporels. Mais en pratique, elle ne sera guère possible. L'huissier qui saisit doit observer certaines règles ; ainsi, d’après l’art. 591 du Code civil, 1l ne peut faire de perquisition dans les papiers du saisi.
Il faudrait donc supposer l'hypothèse peu pratique où l'officier ministériel trouverait les titres nominatifs, sans qu’on puisse lui reprocher de les avoir découverts par des moyens contraires à ses devoirs professionnels. Dans ce cas les tribunaux appelés à valider la saisie statueraient à l'égard de ces valeurs, et pourraient en ordonner la vente, soit par un agent de change, soit par un notaire.
Le mode de procéder le plus praticable est celui d’une saisie-arrêét où opposition, faite par le créancier au siège de l'établissement débiteur de manière à empècher le transfert des valeurs et à suspendre le paiement des arrérages. Cependant, il faudrait bien se garder de croire que ce second moyen sera toujours facile à employer, car pour pouvoir former une saisie-arrêt, il
faut connaître les titres du débiteur, et il ne sera pas toujours facile de les découvrir. Néanmoins, certains actes, tels que: inventaire, liquidation, transfert, peuvent amener à cette découverte. Et nous ferons remarquer ici, que ce n’est pas seulement la nature ou l'espèce de valeurs mobilières qu'il importe au créan-— cier de connaître, mais qu'il lui faut encore savoir les numéros d'ordre de ces titres, car les compagnies peuvent exiger que ces numéros soient indiqués sur l’opposition. Ces formalités une fois remplies, le transfert des valeurs saisies, ne pourra plus avoir lieu, et les revenus ne seront plus payés. Mais il faudra ensuite faire valider la saisie par le tribunal. Une discussion s'était élevée sur le point de savoir par qui devait être faite la vente des valeurs saisies, lorsqu'elle était ordonnée par le tribunal. Mais nous avons vu, précédemment, que les juges décidaient le mode de vente d’après l’intérèt des parties.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que des valeurs industrielles en général ; nous devons rappeler maintenant qu'aucune opposition n’est possible sur les titres de rentes sur l'Etat, depuis la loi du 8 nivôse an VI (art. 4). Les actions de la Banque sont soumises aux mêmes règles que les autres actions industrielles, cependant, si elles ont été constituées en majorat, elles ne pourront être saisies, puisque les revenus d’un majorat sont insaisissables, et si elles sont immobilisées, on devra avertir les créanciers hypothécaires.
Pour les autres actions, les oppositions signifiées au gouverneur de la Banque seront recues et visées sur l'original par le chef du bureau des actions. Elles seront mentionnées sur le registre des transferts et inscrites sur un double registre tenu à cet effet, l’un par le chef du bureau des actions, l’autre par le contrôleur : les copies seront visées par le contrôleur, (Rég. 2 septembre 1830.) (1)
(1) A Buchère. Val. Mob. p. 121,
Enfin nous rappellerons que, par une faveur exceptionnelie, les obligations du Crédit foncier sont insaisissables, en vertu de l’art. 18, du décret organique de 1852.