‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 63 sur 77 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du Dépôt

Il y a deux espèces de dépôts, dit l’art. 1916 : le dépôt proprement dit et le séquestre. Le premier ne se rencontre pas aussi souvent, pour les titres nominatifs, que pour les titres au porteur ; car les dangers qui résultent de la perte ou du vol d’un titre nominatif sont moins grands que pour le titre au porteur.

Cependant il peut se faire que. soit par suite d'un long voyage, soit pour toute autre cause, on désire coniier ses valeurs aux soins et à la vigilance d’un ami ou d’un banquier.

De même, lorsqu'on veut toucher les intérêts des titres, 11 faut les déposer dans les bureaux de la compagnie débitrice. Dans tous ces différents cas, les règles édictées par le Code civil concernant les devoirs et les obligations des dépositaires devront être suivies ; elles seront observées la plupart du temps, car ce qui est à craindre pour les titres au porteur, l’aliénation, n’est pas à redouter lorsqu'il s’agit de titres nominatifs, puisque ceux-ci ne peuvent être aliénés que par le propriétaire nominal, ou en vertu de sa procuration. Il faudrait donc que le dépositaire commit un faux pour pouvoir les vendre.

Malgré les termes de l’art, 1917, on se tronve souvent en présence de dépositaires qui auront stipulé un salaire pour la garde du dépôt.

C'est ce qui arrive, notamment pour la Banque de

France, qui prend toujours un droit de garde annuel (0.10 cent. par 95 fr. de rente, etc. (1) Dans ce cas, nous devrons appliquer plus rigoureu-.

. sement les règles relatives aux obligations du déposi-

taire (art. 1928).

. Du dépôt proprement dit, la loi rapproche le séquesire, qui consiste dans la remise d’une chose litigieuse entre les mains du tiers.

Le séquestre, (art. 1955), est conventionnel ou judiciaire. Le séquestre conventionnel sera soumis aux règles du droit commun ; on pourra même faire mettre les titres au nom du dépositaire chargé du séquestre. Mais lorsque le séquestre est judiciaire, la loi du 28 juillet 1875, a réglé Les conditions à remplir et la marche à suivre. Dans tous les cas où la consignation est prescrite, soit par une disposition de la loi ou un réglement soit par une décision judiciaire ou administrative, les titres de valeurs mobilières sous forme nominative ou au porteur, doivent être déposés à la caisse des dépôts etconsignations.

Il en est de même des titres et valeurs trouvés dans les successions lorsque les parties intéressées, ou l’une d'elles en font la demande. Un décret du 15 décembre 1878, a réglementé les formalités de cette consignation, et a décidé qu’elle devait être effectuée, comme les dépôts de numéraire (2).

La Banque de France et le Crédit foncier sont les établissements publics qui recoivent le plus de dépôts. [ls consentent même à faire des avances sur certains des titres déposés; dans ce cas, les règles que nous avons données plus hant, à propos du gage. doivent être appliquées.

(1) Voir le tarif dans Buchère, Val. Mob. Appendice p. 781. (2) Voy. ce décret dans Buchère, op. cit. Supplément p. 79

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