DU TIMBRE
Les rentes sur l'Etat sont exemptes de cet impôt. Pour les autres titres, il a été établi par la loi du 14 juin 1830. Voici les articles qui y sont relatifs :
ART. 14 — «Chaque titre ou certificat d'action, dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, Commerciale, industrielle ou civile, que
l'action soit d'une somme fixe ou d’une quotité, qu’elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du 1° janvier 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de 50 cent. par 100 fr. du capital nominal, pour les sociétés, compagnies ou entreprises, dont la durée dépassera dix années. »
« À défaut de capital nominal, le droit se calculera sur le capital réel, dont la valeur sera déterminée d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement.
« L’avance en sera faite par la compagnie, quels que Soient les statuts. »
« La perception de ce droit proportionnel suivra les sommes et valeurs, de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fractions. »
ART. 16 — « Les titres ou certificats d’actions seront tirés d’un registre à souche ; le timbre sera apposé sur la souche et le talon. »
« Le dépositaire du registre sera tenu de le commu niquer aux préposés de l’enregistrement, selon le mode prescrit par l’art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énoncées. »
ART. 17 — « Le titre ou certificat d'action délivré par suite de transfert ou de renouvellement, sera timbré à l'extraordinaire ou visé pour timbre gratis, si le titreou certificat primitif a été timbré. »
Tous ces articles ne sont relatifs qu'aux actions, nous allons voir maintenant ceux qui regardent les obligations..{,
ART. 27 — «Les titres d'obligations souscrits, à compter du 1* janvier 1851, par les départements, communes, établissements publics, et compagnies, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite, à l'égard des tiers, n’est pas soumise aux dispositions de l’art. 1690 du Cude civil, seront assujettis au timbre proportionnel de 10 0/0 du montant du titre.»
« L’avance en sera faite par les communes, départements, établissements publics et compagnies. »
« La perception du droit suivra les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fractions. »
Il résulte de tout cela, que la compagnie est responsable de l’acquittement des droits, et la loi la punit, en cas de contravention, d’une amende de 12 0/0, s’il s’agit d’une action, et de 10 0/0, s’il s’agit d’une obligation. Les agents de change, qui ont concourru à la cession ou au transfert d’un titre non timbré, sout également passibles d'une amende de 10 0/0 du montant du titre.
L'article 17 prévoit le cas où les titres sont renouvelés, par suite de détérioration ou de cession, et, dans tous ces cas, 1l les affranchit du droit de timbre. Mas il n'en serait pas de même si la société, consutuée pour une durée u’excédant pas 10 années, état prorogée par un acte de renouvellement ; ces actions seraient de nouveau soumises à la formalité du timbre (art. 26.)
Nous avons vu que la société devait le droit de timbre dès sa formation; le premier capital versé se trouve ainsi diminué de suite, ce qui peut constituer la société en péril ; aussi le législateur, cherchant a obvier a ces difficultés, a permis aux sociétés de contracter, avec l'Etat, un abonnement pour toute la durée de la société. Cet abonnement est de 0 fr. 05, par 100 francs, sur le capital nominal du titre.
En ce qui concerne les actions l’abonnement ne sera plus dû, lorsque les sociétés auront été mises en liquidation, ou qu’elles auront laissé passé deux ans sans payer ni dividendes ni intérêts, mais seulement tant qu'il n’y aura pas de répartition de dividendes ou de paiements d'intérêts (art. 24). Mais cet abonnement une fois pris est irrévocable, et continue à être exigible sur chaque titre, et jusqu'à la fin de la société, nonobstant la réduction du capital sociai ultérieurement prononcée par l'assemblée générale des actionnaires. (1) De même, lorsque certaines actions sont amorties, la
(1) Cass, 14 mars 1881, Journ, des Vai, Mob. 1882, p. 114.
société ne peut réclamer de diminutiou de son abonnement, proportionnelle au nombre de titres amortis (1) ; car le droit de timbre est acquis au Trésor dès le jour de l'émission des actions, et l'abonnement est toujours dû tel qu'il a été fixé ce jour-là.
L'abonnement des obligations diffère de celui des actions, car l'obligation, quoique devant, en principe, durer moins longtemps que l’action, survit néanmoins à la dissolution de la société, comme créance nominale.
C'est donc intentionnellement que le législateur n’a pas déclaré l’art. 24 applicable aux titres d'obligations. et nous devons en conclure, qu'à l'égard de ces titres l’abonnement est dû, même par une société en liquidation ou faillite, jusqu’à annulation ou LE remboursement des obligations,
C’est d’ailleurs ce qu'a décidé la Cour de Cassation, Chambres réunies, dans trois arrêts rendus en 1877 sur les couclusions de M. le Procureur général de Raynal (2). Avant de terminer ce que nous avons à dire sur l'impôt du timbre, nous devons mentionner un décret du 27 juillet 1850 qui a déterminé les formalités à remplir pour l'application du timbre sur les titres, abonnés ou non. Toute contravention à ce décret est passible d’une amende de 50 irancs.
La prescription relative aux droits de timbre. sur les actions ou obligations, est la prescription biennale: (3)