CHAPITRE II
Du Contrat Litteris à l’époque Classique
$ Ic' — ORIGINE ET FORMATION
Lastipulation est regardée par beaucoup de romanistes comme une dérivation du %exum, du pesage per æs et libram.
Le contrat litteris nous semble également devoir être regardé comme une transformation de ce contrat primitif. (1)
Le métal est tenu pour pesé et donné, mais par un écrit
et non par des paroles: c’est un pas de plus en avant et les mots révèlent d’une manière certaine cette origine. Expensilatio, pecunia expensa lala, pecunia accepta relata. Mais comment était-on arrivé à employer l'écriture au lieu de paroles pour faire naître une obligation ? En un mot comment se formait le contrat litteris ? c’est ce que nous allons essayer de montrer.
. Jusqu'ici on avait admis généralement que le contrat litteris consistait en une inscription sur le Codex, et M. Gide (2) disait en parlant de ce système : « Il est superflu de démontrer une fois de plus cette vérité, que Savigny mit en lumière, il y a pius d’un demi-siècle, et qui parait aujourd'hui définitivement acquise à la science. »
Cependan:, en 1876 un savant italien M. Buonamici, dans une étude sur les obligations littérales de l'ancien
(D Machelard. Obhg, Nat. p. 7. Orlolan. Explication des Inst, T. lil p. 243.
(2) Obs. sur ie Cont. litteris p. 3.
Mo, PL
droit romain (1), vint battre en brèche la théorie ancienne et en proposa une nouvelle. Pour lui le contrat litteris est un litre indépendant du Codex, un écrit comme le chirographum, la cautio, mais qui à pour effet de créer une obligation au lieu de servir simplement à la constater.
Voici les principaux arguments invoqués dans ce système :
On s'appuie d’abord sur un texte de la paraphrase de Théophile dont nous allons citer la traduction latine : (2) « Post obligationem aut re aui verbis contractam, dicamus de lilterarum obligaiione. Litierarum autem obligatio oim hanc recipichat definitionem : litterarum obligatio est vetus debitum per verba et scripla solemnia transformalum in novum creditum. Nam si quis centum mihi aureos debebat ex emplione vel locatione. vel mutuo, vel stipulaiione (muliæ autem sunt débiiorum causæ) egoque hanc vellem lilteris obligatum mihi reddere : necesse erat solemnia verba dicere et scribere ad eum quem litteris obligari mrihi volebam. Brant aulein hæec verba quæ et dicebantur el scribebantur : centum aureos quos mihi ex causa locations debes, lu ex conventione et confessione litterarum tuarum dabis ? Deindé adscribebalur ab eo qui jam ex locatione obligatus esset Aæc verba ; ex conventione debeo lilierarum mearum. Et prior obligatio extingquebatur, nova autlem, id est l'iterarum, nascebalur. Hæc vero ex e0 quod in D SCTEDUR consistent appellationem accepit. »
« Sed ec hodie non sunt in vsu. Inveniri tamen licet, sè quis curaiius considere, et hodie litterarum obligationem usurpari sub alia forma.»
On le voit, dans ce texte où Théophile décrit si minutieusement le contrat, htteris, il n’est nullement question du codex; au contraire, il semble bien résulter, disent les partisans du système de M. Buonamici, ae la
(1) Sulle lit'erarum obligationes del l'antico diritto romano dans l'archivio jiuridico de Serafini. Vol. XVI, Janvier et février 1876.
(2) Traduction de Reitz.
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description du contrat et des mots mêmes: « scripla » que cest d’un écrit séparé dont il s’agit ici. De plus Gaius et Justinien, qui sont en complet accord avec Théophile sur la nature intrinsèque du contrat litteris ne parlent non plus nulle part du Codex ; c’est sous l'expression de omen, nomina, qu'ils désignent les obligations littérales : or nomen signifie créance, et nomina [acerepeuts’interprêter par l'expression française: faire des billets. La conclusion naturelle c'est donc que omen arcarium, nomentranscriptitium désignent des énsérumenta.
Cest ce qui résulte d’un texte de Gaius « Proprie dicitur (1) arcariis nominibus peregrinos obligari ; quia non ipso nomine sed numeralione pecuniæ obligantur ; quod genus obligations juris gentium est.» D’après ce texte, les pérégrins pouvaient être obligés en vertu d’un #omen arcarium ; or d’après la théorie contraire, le omen arcarium devait être inscrit sur les codices, et l’on sait que les pérégrins ne pouvaient avoir de codex ayant une valeur légale. Il y à donc contradiction, et ce que l’on doit en conclure c’est que l’arcariwm nomen estindépendant du codex, et doit être rédigé dans un écrit à part; or ce qui est vraide l'arcarium nomen doit l'être également du ér'anscriptitium nomen.
Tels sont les principaux arguments invoqués dans le système qui prétend que les nomina arcaria où transcriptitia sont des titres distincts du codex, comme les chirographa, les syngraphæ, les cautiones.
Ce système ne doit pas être admis. D'abord il n’est pas complet, car s’il faut rédiger un titre séparé, quelle forme ce titre affectera-t-il ? Ici nos adversaires ne peuvent faire que des conjectures; et il serait bien étonnant qu'aucun texte ne fit mention d’un écrit aussi important; Théophile lui-même n'aurait pas manqué de nous en donner une notion quelconque. De plus les textes cités ne doivent pas du tout amener à la conclusion qu’on veut en tirer. Car le texte de Théophile, s’il ne
() C. Ill p. 132.