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mentionne pas le Codex, ne dit rien non plus du titre qui formerait le contrat litteris. D'ailleurs, Théophile écrivait longtemps après la disparition du contrat litteris, et dans les quelques mots qu’il nous en dit nous verrons plus loin qu’il y a des erreurs à relever.
Si nous passons ensuite au texte de Gaius, rien n’est plus facile de l'expliquer dans notre système. Car la phrase: peregrinos obligari… sur laquelle s'appuie la théorie contraire, doit être traduite par: « les obligations des pérégrins peuvent être constatées : » Et ce qui le prouve c’est que comme nous allons le voir. l’arcarium nomen n’engendre pas une nouvelle obligation, mais qu'il ne fait que constater celle qui existe déjà.
Cependantil ne suffit pas de refuterles objections, nous devons maintenant établir notre système par des arguments directs ; nous ne pouvons mieux le faire qu’en nous appuyant sur des textes, et ceux-là sans réplique. Les passages que nous invoquons sont extraits de Cicé— ron, et si l'on veut n’attacher que peu de crédit à nos citations nous répondrons d'avance: que Cicéron vivait au moment où le contrat litteris était très employé; que la nature de l'ouvrage cité est un plaidoyer; enfin que la condition de celui à qui il s’adressait, qui était un juge, rend invraisemblable toute inexactitude dans les allusions que nous rapportons et, par conséquent, les déductions auxquelles nous arriverons doivent être regardées comme justes et véritables.
Il faudrait lire tout le commencement du plaidoyer pro Roscio et, là, on pourrait facilement se convaincre que le contrat litteris consistait dans une inscription faite sur le Codex accepti et expensi. Ainsi Cicéron com-— pare les livres de son client avec ceux de Fannius et dit : « seripsisset ille si non jussu hujus expensum lulisset? non scripsissel hic quod sibi expensum ferre jussissel ? (1) »
(1) Cic. Pro Rose. 1.
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Ici pas de doute: c'est bien sur le Codex que Cicéron entend que l’expensilatio soit écrite: de même plus loin il énumère les causes qui peuvent donner naissance à une obligation: « Ææc pecunia necesse est aut data aut expensa lata, aut stipulata sit ». C'est-à-dire il peut y avoir eu mutuum, stipulation ou contrat litteris ; or ditil Q datum non esse Fannius confitetvr : expensum latum non esse codices Fannii confirmant ; stipulatum non esse laciturniles lestium concedit (1) » Rien ne peut être plus formel: les codices sont muets, donc il ne peut y avoir d’oÿligatio lilteris; il faut par conséquent en con-— clure qu'il n’y à pas de contrat litteris lorsqu'aucune mention n’est portée sur le Codex. C’est ce que Cicéron dit encore lorsqu'il s’écrie: « esse-ne quemquam lanta audacia predituim qui quod nomen referre in tabulis limeat, id petere audeat? » (2). C'est ce qui résulte aussi du $ 36 de la seconde action contre Verrès ainsi que de textes d’Aulu-Gelle /3) et de Valère Maxime (4). Mais arrêtons nous, noire système est suffisamment prouvé; d’ailleurs il est admis aujourd’hui par la plus grande partie des romanistes. Ainsi donc, nous sommes arrivés à cette conclusion que le contrat litteris, pour être parfait, devait être inscrit sur le Codex: d’un autre côté, nous savons que ce Codex était un livre de caisse. Or, un tel livre doit mentionner tous les mouvements de fonds qui se produisent. Le père de famille, qui touche de l’argent doit le mentionner à la colonnede lacceptum; au contraire, s’il en dépense, c'est à l’expensum qu'il doit l'écrire. Mais où trouver dans ces mentions les éléments d’une obligation? Avant de répondre à cette question, il est utile de distinguer deux sortes de créances : les 2omina arcaria et les nomina transcriplitia. Les xomina arcaria c'est-à-dire les créances résultant de
() Id (2) Id.
(3) ss AUX IVe 2
(4) De dictis factisque memorabililus. lib. VII, cap. IT.
la caisse (wrca) proviennent d’une numération de deniers, d’une opération de caisse; elles ne créent pas une obligation nouvelle, mais ne font que mentionner une obligation préexistante: « alia causa est eorum nominum que arcaria vocantur : in his enimrerum non lilterarum obligatio consistit : quippe non aliter valent quam si pecunia numerata sit; …. qua de causa recle dicemus arcaria noMmin« nullam facere obligationem, sed obligationis factæ testimonium præbere » (1).
La seconde espèce de créances est ie n0men transcriptilium ; 11 naît par la seule vertu de lécriture; il ne constate pas une obligation, mais en fait naître une. « Lilteris obligatio fit veluti in nominibus transcriptitiis: » nous dit Gaius (2), et il nous présente deux cas bien distincts : la #anscriptio a re in personam, et la éranscrip- Lio a persona in personam. L'analyse de ces deux opérations nous permettra de voir ce qu'étaient ces nomina et par conséquent en quoi consistait le contrat litteris.
1° Transcriptio a re in personam. « À 7e inpersonam fit transcriplio (3), velutisi id quod ex emptionis causa, aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi lulero. » Aïnsi, si je suis votre créancier en vertu d’une vente, d’un louage, ou d’une société, et que, d'accord avec vous, je veuille changer votre obligation en obligation littérale, je n'aurai qu'à inscrire cette somme comme vous l'ayant prêtée. Mais cette seule mention ne suffit pas, car autrement il y aurait erreur dans le. compte puisque rien n’est sorti de la caisse.
Aussi doit-on inscrire en regard la même somme à la colonne de l’acceptum. Donc deux fictions; paiement fictif de la somme due, puis numération fictive de cette même somme. De sorte qu'en réalité, c’est l'inscription sur le registre qui engendre par elle-même l'obligation. Les parties pouvaient par là, dit M. Gide, fussent-elles
(1) Gaius, IL. 8 131.
(2) Gaius, IL, & 128, (3) Gaius, I, S$ 129,