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ÉVOLUTION HISTORIQUE DK LA LÉGISLATION

n'ont Irail qn'iuix in()(lalil»'s de In régloinont'ilion, (\v. [)liis on plus complèlo (4 niiniiliouso, dont il sera question ciaprès *.

119. — Caractères actuels de t autorisation. — 11 est peu de législations (à part cependant la législation espagnole et la législalion française dans sa phase la i)liis récente, 1. de llJOo snr les sociétés d'assnrance) qni aient ainsi supprimé radicalement l'ancien mode d'autorisation. Dans la plupart des Etats, les compagnies d'assnrance sur la vie demeurent soumises à rautorisation i)réalable et à un contrôle administratif rigoureux. D'autre part, dans les Etats où le droit d'émettre des billets n'est pas, comme en France, un monopole réservé à une banque unique, les banques (l'émission sont également placées en dehors du droit commun et assujetties au régime de l'autorisation gouvernementale (Cf. lois suédoise, linlandaise, brésilienne), lien est de même, notamment en droit allemand, des sociétés tendant à favoriser l'émigration.

La très grande majorité des législations soumet également à un régime spécial d'autorisation les sociétés étrangères, surtout lorsque ces sociétés veulent fonder sur le sol de VEtat des succursales susceptibles de faire une concurrence directe aux sociétés nationales. La loi allemande, notamment, contient à ce sujet des dispositions très explicites -.

Au surplus, et dans les quelques pays où les sociétés anonymes, quel que soit leur objet, sont encore soumises au régime de l'autorisation préalal)le, cette autorisation tend à changer de caractère. La Russie, malgré les quelques règles posées dans les règlements ministériels de 1901-1902

1 V. ))oui' plus de détails sur l'évolution historique du droit anglais : Lyox- Cakn et Rkxai-lt. t. H, n" 67i ter. — Cf., sur la loi de 1900, l'analyse publiée dans les Annales de droit commercial^ 1001, p. lit et s. V. aussi Rép. Flv.ieu- IIejjman, ihid., n"" GO'JO et s.

^ Sur le régime des sociétés étrangères en France, et des sociétés françaises à rétr.'ingei". cftiis. dons le jirésfiil Tr;iilé. le volume consacré par M. Gkoi'ffke tiK l>M'(!\i)K(,r,i; .'Ml droil comiiK-rci.il inicrnational. — Cf. les notes de M. IMc sous Civ. cjiss.. 7 novcmi)r<' ix'.ls, I). l!»On. 1. 2:'):), et Ueq., 17 juillel IX'.)!),

ij. l'joi, 1, 22;;.

142 TITHK PHKMIKH — CHAIMTIIE II — SECTION II

sur le ronclioniuMnciil dos ass(Mnl)lros cl h' conlnMc» de ^•('slioii, la jniiicij)niil('' de Monaco, \v i]\\\\\ cl (|ii(d(|uos Etals canadiens (Oni'hcc, Onlaiioi sont encore^ assujotlis, à ce poinl de vue, an bon plaisii' adininistralil"; mais, dans les autres pays, anx Pays-Has, en l'inlande, dans la République Argentine, en Anliiclie, de|)nis le l'èglenienl niinistériel du 20 seplenihi'e l(S!l!l', l(»s j)ouvoirs de l'administration sont des pins limih's. La loi, en ellel, détermine les conditions dans les(juelleslasociél('' penl èli'e constituée; si ces conditions sont r('Mini(^s, Tadminislralion qui en constate l'accomplissemenl el (jni. d'anlr(» P<'^ï't, reconnaît que la société requ(''i'anle ne ( onlirnl rien dans ses slaluls de contraire à Tordre {)ul)lir, doil accorder rautorisalion demandée, même si elle considère le capital social coninn' insutlisant et l'enlreprise comme dangereuse pour l'épargne dans les conditions on elle se [)résente.

120. — c) Des divers diefs de réglementation. — Les divergences des principales législations concernant le principe de la souscription intégrale du capital -, le verse-

» Annales de dr. comm., 1901, \). 278. — En Roumanie, le droit d'autorisation n'appartient pas au gouvernement, mais au tribunal de commerce, qui statue après avis de la chamhre de commerce. — Ce système d'autorisation judiciaire a été parfois préconise en France. Sic : Jacqla.no. Examen critique J

du projet de loi sur les sociétés par actions^ 1886. a

2 Par exception, les lois anglaise et espagnole n'exigent point la sousciii»- *

tion intégrale du capital. — Toutefois, en droit anglais, les statuts doivent indi([uer, et le prospectus de souscription, signé des administrateurs et enregistré, doit rappeler le mininmm des souscriptions à obtenir avant le fonctionnement de la société. Si ce miniiiiuin 'tixé par exemple à la moitié du cbilTre global demandé) n'est pas atteint, la société ne pourra se former (art. 4 et s., loi 8 août 1900 . — Signalons ici une autre particularité du droit anglais. Toute société enregistrée (registred ou joint stock company, implique une limitation de responsabilité : mais, tantôt celle-ci a pour mesure le montant nominal des actions [company limited he shares), tantôt les statuts déterminent la somme maxima que les associés devront, en cas de licpiidalion. verser à la décharge de la société ilimited hy guarani ee. Rappelons ici, dun mot, la matière se rattachant plutôt à létude <le la faillite, que les sociétés enregistrées anglaises ne comportent pas de déclaration de faillite : pour elles, la faillite est remplacée par une liquidation sui generis, dont la loi de 1882 a posé les règles. — Pic, Faillite des sociétés commerc. p. 29 et s.

ÉVOLUTION mSTOHIQlJK I)l<: LA LÉCJISLAïION 143

iniMil (! iiiH' (|ii(>l('-|)jn'l sur ('lin(|ii(^ litre ', In conversion des lilres i\{\ porlenr en litres noniinatils, raj)j)r()l)atiori des apports en nature, les actions |)rivilé^ié(*s, radininistration de la société, le fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, vont en s'atténnant de j)lus en plus.

Tontes également adnietlent la négociabilité des titres, les formes de négociation variant suivant qne les titres sont nominatifs on an porteur. Cliaqne action est à considérer comme nn tont indivisible; il n'appartient pas au porteur d'nne seule action de la subdiviser en plusieurs coupures. Notons ici, tontefois, nne particularité de la loi anglaise. D'après la loi de 1862, art. 28 et s., le principe de l'indivisibilité des titres j)eut être écarté par une clause des statuts autorisant la conversion des actions entièrement libérées en stock [conversion of sharcs into stock). Aux termes de cette clause, chaque porteur de titres a le droit de demander à la société la délivrance d'un certilicat constatant qu'il est propriétaire d'un chiffre d'actions correspondant à un capital nominal de telle valeur (100 actions de 1 livre sterling^ stock, en capital, de 100 livres ou 2,500 francs). Une fois muni de ces certificats, l'actionnaire peut céder, à titre gratuit ou onéreux, une quote-part quelconque du capital correspondant au stock inscrit à son nom, alors même que cette quote-part ne correspondrait pas à un nombre exact d'actions. Cédant et cessionnaire peuvent, pour la part de stock que chacun détient, se faire remettre un titre spécial, nominatif ou au porteur, lequel titre leur permet soit de prendre part au dividende, soit de participer aux assemblées proportionnellement à la quote-part du capital social que leur part de

• Seul, à noli'o connaissance, le droit espagnol fait exception. Non seulement, il ne contient aucune prescrii)tion inii)éi'ative, soit en ce qui concerne la souscription intégrale, soit relativement au nombre des associés (il en faut 7 en droit anglais comme en droit français), mais il n'établit aucun minimum fjnanl au versement initial à efTe<M,uer. Les anties législations établissent au contraire une proportion entre le (%'ipil.il sousc'rit et le capital réellement versé ah inHio, mais la proportion est très variable. Le versement minimum est de :; 0/0, soit 1/20 en Angleterre fL. de lOOOj, 10 0/0 (1/10) en Belgique, aux Pays- Bas, 20 0/0 M/;;j en Suisse, en Hongrie, 2o 0/0 (1/4) en Allemagne, 30 0/0 (3/10) en Italie, lloumanie, etc.

l'i'l TITHE PHK.MIKR — CHAI>ITI{K II — SKCTiON II

stock ropn'scult'. (Iclle rocoi\coiilnili<)ii du raj)i(nl', préalahloiiienl n'jKuii en actions entre les mains de qnelquos gros portenrs, qni dovionnenl ainsi les maîtres véritables de l'enlrej)rise, n'a pas, croyons-nous, d'équivalent dans les anires léj^islations.

121. — Signalons niainlcnniil l('s points sur lesquels un certain nombre de lois étrangères se diirérencient encore nettement de la loi française -. Tout d'abord, il est un certain noml)re de lois élr;ingères qui s'abstiennent de fixer un taux minimum pour les actions; ce taux est lixé librement par les foiula leurs, d'après les lois anglaise, espagn(de, belge, italienne, suisse, bongroise, etc. Par contre, certaines d'entre elles sont sensiblement })lns rigoureuses que la loi française. Parmi les plus sévères à cet égard ligure la loi allemande. L'article 179 du C. de com. allemand fixe, en ell'et, à 1,000 marks au minimum (soit 1,250 francs) le capital nominal minimum de cliaque titre; cependant, et par exception, le taux peut être abaissé à 200 marks pour les entreprises d'utilité publique et après autorisation du BundesratJi^ pourvu que les titres demeurent nominatifs, et pour les sociétés quelconques dont les titres (nominatifs par hypotbèse) ne peuvent être cédés qu'avec l'autorisation de la compagnie. Ces dispositions rigoureuses procèdent de ce môme état d'esprit qui a déterminé le législateur allemand à réglementer sévèrement le marché à terme, afin de réprimer l'agiotage.

La plupart des lois étrangères récentes s'accordent, en second lieu, à entourer l'émission publique des titres d'un ensemble de prescriptions détaillées, destinées à éclairer autant (|ue possible les souscripteurs sur la valeur réelle de l'entreprise, et les ressources initiales dont elle dispose. Les lois anglaise et allemande, en particulier, contiennent à

• Cons. sur la conversion des actions en stock, létude de M. R. Sciiwautz dans les Ann. de dr. comm., 1000. p. 6't.

2 11 ne s'agit ici que des dilTérences ])orlnnt sur les hases mêmes de la réglementation. Nous nous réservons de signaler par la suite un certain nombre de dilTérences de détail, qui ne sauraient trouver place dans cette vue perspective sur lensemble des législations.

ÉVOLUTION HISTOHIQIJE Dl-: LA Ll'xiISLATION 145

ccl (\t;ar(l {\v^ disposilioiis iniiMili<MiS('s. I)'aj)rès In loi anj^iaise de 1900, iiiu' société llnilled ne peut l'aire aj)|)el au public qu'après avoir l'ait enregistrer au Joint stock companles office lin Dwiiiorandian ilélailié contenant toutes les inentions (jue l'administration, la justice et le public [)eiivent avoir intérêt à connaître (nom, objet de la société, siège social, mesnre de la responsabilité des actionnaires, capital nominal, nombre d'actions, etc.). Plus détaillé encore doit être le prospectus de sonscription, également assnjctti à l'enregistrement. Le prospectus doit faire connaître explicitement le nombre des parts de fondateur attribuées, le minimum de souscriptions demandé, le total des actions autres que celles à souscrire en numéraire, les avantages particuliers stipulés par les fondateurs, etc. — Cf. en ce qui concerne le libellé du prospectus (l'é?nission, les prescriptions des art. 182, 18G et 181) du C. de com. allemand.

Ces exigences se combinent avec la publicité des statuts, actes modificatifs, et dissolutions, publicité non point disséminée, et par conséquent peu eflicace, comme en droit français, mais centralisée dans un Recueil officiel unique auquel les intéressés peuvent aisément se reporter : Registres du J. S. C'''^ office et Gazette anglaise, Moniteur de r Empire allemand. Moniteur belge. Bulletin officiel des sociétés italien, etc. Cette publicité est encore renforcée, dans les pays germaniques, qui possèdent le registre de commerce (Allemagne, Suisse, etc.), par l'inscription obligatoire de toutes les sociétés audit registre. V. notamment art. 19o et s., C. com. allemand, art. 502 et 621 C. fédér. des oblig. suisse, etc. ^

122. — Une autre particularité intéressante de certaines lois ('Iraugères récentes se réfère à l'organisation d'un contrôle sévère sur les actes des administrateurs, contrôle exercé non seulement par les associés, mais par des agents spéciaux indépendants de ceux-ci et exerçant directement

< Sur le ^•('^I\s\\•^'. (lu coMiinfrcf! cL sfs .'iv.'iiilages, coiis. iKihiuinicrif la conifMunicalidu dt; M. Tiiai.m.I! à, la Sor. de lôjji.sL comp. (lîiill. do la Soc, l!IU2. |). !)2,, cL les oIjsoi'V. de \\. IJammand iihid., p. 269 et sj.

liO TITUIî: l'ItKMIRU — CHAlMIIUi II — SECTION II

leurs fonctions sons le |»<'ili'ona*i:c de Tanloi'il»' jiidici.iii'c. Co système procède d'iiii |)(»inl de vne, dont nous avons déjà, dans notre seelion I", signale'' la jnslesse, à savoir de la supériori(('' dn syslènie j)réventir sur les mesures répressives. La recherche (h^s res|)onsahilités n'est que trop sonvent illusoire lorsque la ruine est consommée; ce qu'il faut donc, avant tout, c'est prévenir par un contrôle sérieux, émanant de personnes compétentes, plutôt que d'actionnaires lro|) facih^s à (lu[)er, les agissements susceplihles d'enlraîner la iiiiiie de l'entreprise.

C/esl dans ccl cspril (|iie \v (Iode {\o coinnierce allemand de 181)7 (ai'L n>2, 2(*)(i el s.), coniplélanl nue r/d'onne éhanchée en 188i, a iiivih' h's chambres de commerce à instituer une corporation dcxprrls-rrviseitrs^ appelés, d'une part, à vérilier au dél)ut de la société les déclarations du ra|)[)ort des administrateurs sur les évaluations à donner aux apports en nature \ et, d'autre part, à réviser au cours du fonctionnement de la société, et en vue de l'assemblée générale appelée à les examiner, les comptes de gestion présentés par les administrateurs, toutes les fois que cette révision est demandée par un nombre d'actionnaires correspondant au dixième au moins du capital social.

Cette inslitution allemande présente une réelle analogie avec l'institution anglaise des accountants (experts diplômés), avec cette différence que l'intervention des experts anglais n'est jamais im[)osée i)ar la loi. Ici, d'ailleurs, comme en l)eaucoup de matières, la coutume a suppléé à la loi écrite. Au témoignage, en effet, de M. Davis, avocat à Londres (cité pai' ThidhM', op. cil.) « l'habilude de recourir à ces experts s'est généralisée. Ils inspirent au i)nblic anglais une grande confiance (justifiée par les examens sévères auxquels

* Cette vérification p.ir dos (>x]>(^rts-r('"visoiirs est obligatoire lorsciue les premiers adiiiiiiistrateurs on citiiiniissiircs dr siiiveillaiice. ou l'un seulement d'entre eux. se eonfondenl avec les londaleurs ou a[)porteurs. — Sur les avantages de rinstilution aliem;mde des experts-réviseurs, cons. Tiiallkm, De la reforme de la loi des socièlcs par actions Revue polit, et parlem., janv. 1903); ViXDRY, La réforme des sociétés par actions (Ann. de la Soc. décon. polit, de Lyon, 190 ij.

ÉVOLUTION IIISTOiaOlJI-: I)K LA LKOISLATION 1 'l7

les personnes désiranl cul ici* dnns V « Inst'Uiftc of chartcrad accoiitanfs hi luK/land and \Va/rs » sont son mises), et en maintes cireonslanees, lorscjiril surfil <l<ms nne maison de commerce des discnssions de c()in[)tes, les intéressés snisissent le président de la corporation d'une demande d'expertise ».

123. — Il convient, enfin, de relever dans la pin part des lois étrangères récentes, des prescriptions pins ou moins détaillées en ce qui concerne les émissions d'obligations. Ces prescriptions sont de deux sortes. Les nnes ont pour objet principal d'assurer aux oi)ligataires nne protection eflicace contre les abus de pouvoir de l'assemblée des actionnaires, en donnant aux premiers une organisation colleclive propre à assurer la défense de leurs intérêts communs. V. notamment les dispositions de la loi allemande du 4 déc. 1899, sur la représentation des obligataires. — Les autres tendent surtout à assurer aux porteurs d'obligations un gage suffisant en établissant une proportion légale entre le capitalactions et le capital-obligations. C'est ainsi, eu particulier, que d'après l'art. 170 G. com. italien, les sociétés ne peuvent émettre d'obligations pour une somme excédant le capitalactions actuellement versé et existant au dernier bilan, à moins, toutefois, que l'excédent ne soit gagé par des titres de rente nominatifs de l'Etat, des provinces ou des communes. Gpr. 1. belge, art. 68.

124. — Progrès de Vanonijmat. — Toutes les prescriptions que nous venons de résimier n'ont, en aucune façon, et en aucun pays, semble-t-il, ralenti le développement des sociétés anonymes. Partout, au contraire, la substitution de la réglementation à l'autorisation, ou la limitation de l'arbitraire administratif en matière d'autorisation ont eu pour résultat de multiplier cette catégorie de sociétés, et aussi de la démocratiser. 11 n'est pas rare aujourd'hui de voir se constituer des sociétés anonymes à capital restreint pour des entreprises de faible envergure qui se fussent constituées jadis sous la forme de sociétés en nom collectif ou en commandite. Cette évolution n'a pas été sans favoriser le mouve-

148 TITRK PREMIER — CHAPITRE II — SECTION îl

iiKMil, ([U('l(|ii(' |)('ii inqnic'lfinl, de conconlralion k l'excès des grandes (Ml Ircprisos, sons lormc de Inisls et de karlells, signalé par nous dans nohc préc('denle section. Une petite société |)ar actions résistera généralement inoins énergiquemeni à la puissance d'altraciioii d'inie grande société exploitant la mèine branche de commerce ou d'industrie et aspirant à dominer le marché, que ne le ferait une société par intérêt, à hase familiale, forte des traditions et du bon renom de ses chefs, et pouvant se contenter de bénéfices restreints.

C'est, d'ailleurs, à la société anonyme, bien plutôt qu'à la commandite [)ar actions, qu'a profité le régime légal contemporain. La statistique française, précédemment citée, est à cet égard significative, et les statistiques étrangères ne feraient, croyons-nous, que conlirmer ce point de vue. Lorsque les sociétés anonymes étaient soumises au régime de l'autorisation, en effet, l'on avait volontiers recours à la commandite par actions pour échapper à la nécessité de se pourvoir auprès de l'administration. Mais, du jour où les deux formes de sociétés par actions ont été mises sur le même })lau, et assujetties à une réglementation analogue, sinon identique ^ il a paru préférable, sauf pour certaines entreprises commerciales moyennes, ayant besoin de s'appuyer sur le crédit personnel d'un gérant (magasins de nouveautés, banques locales, etc.), de recourir à la forme pure de la société anonyme, plutôt qu'à la combinaison hybride de la commandite. La difficulté pour les commanditaires de contrôler efficacement les agissements du gérant, et l'interdiction pour eux de s'immiscer dans la direction sous peine d'être déclarés personnellement responsables envers les tiers, ont contribué encore au recul de la société en commandite par actions.

La négociation des titres émis par les sociétés en commandite se heurte d'ailleurs pratiquement, sauf exception, à de

• En droit allcinand. la réglemonlation est identique, sous la seule réserve de la substitution des commandités, tenus in infiniium, au comité de direction (art. 320 . Cette solution est la seule rationnelle; les dilTérences de récrjementalion maintenues par la loi française ne comporlcnt cruère de justification logique.

ÉVOLUTION IlISTORIQri-: I)l<: LA LKGLSLATION 149

{;r<uuJ('S (liriicjillés, h raison de l'c'hMidiKi j'cslrcinlc du marelle, liinilo au cerch^ dans l(M|iiel s'est fait connaître le gérant. Ils se maintiennent sur le mai'ehé en hanqne, sans ôtre admis à la cote ollicielle, et souvent (-eux (jiii les détiennent sont dans Timpossibilité de trouver une contre-partie : Tuu des i)rincipaux avanlaj^es de l'action, la négociabilité, se trouve ainsi paralysé de lait. Aussi, et pour toutes ces raisons combinées, ne paraît-il pas vi'aisemblabb* que la commandite par actions recouvre jamais la laveur dont certaines circonstances, aujourd'hui disparues, l'avaient fait bénélicier.

§ 4. — Le droit de l'avenir. Projets de réforme français et étrangers; leurs tendances générales, leurs lacunes.

125. — Le Congrès de 1900 : liberté ou réglementation. — L'avenir est-il à la réglementation, est-il à la liberté? Nous n'avons pas la prétention de prophétiser en matière législative, mais il nous semble bien que, pendant de longues années, tout au moins, les réformes que le législateur sanctionnera devront se maintenir sur un terrain transactionnel, correspondant à la moyenne des règlements aujourd'hui en vigueur en Europe.

Sans doute, au Congrès international des sociétés par actions, tenu à Paris en 1900, et, depuis lors, dans diverses sociétés savantes \ des lances ont été rompues avec maestria par un parti compact d'économistes libéraux en faveur de la non-intervention de l'Etat, et de la substitution, à l'ensemble des prescriptions minutieuses dont se compose aujourd'hui le régime légal des sociétés par actions, dans presque tous les pays, d'un régime de laissez faire à peu près absolu, tempéré par une large publicité. « Le principal remède aux abus, déclara M. Rafïalovich, c'est une bonne

* Congrès internai, des soc. par actions^ 1 vol. in-8, 1901. — Y. aussi la corniiiimicalion fie M. Nkymahk à la Sociélé d'économie politique de Paris, séance du 'ù jnillel 1902 [Econ. franc, du 12 juill., p. 50;.

150 TITIU-: l'IŒMIKIl — CHAI'ITKK II SECTION II

organisation Av ce (jii'oii appelle /fi pii/j/icité; on est on droit (le demander anx ('uiel leurs de l'enseigner le public exacteinenl el eoniplètement sur la nouvelle société ».

(Ju'une publicité aussi large, aussi complète que possible, puisse remédier à certains abus, obvier à certaines manœuvres, nous le reconnaissons volontiers. Aussi bien, au Congrès de I9()(), interventionnistes et libéraux se sont-ils, à l'unanimilé, prononcés pour la centralisation de la publicité dans un Recueil officiel, et i)our l'obligation imposée aux fondateurs, de faire figurer dans le prospectus d'émission tous les renseignements propres à éclairer le public sur les précédents, les conditions et la valeur de l'entreprise ; la sincérité du document serait garantie par la responsabilité des signataires.

Mais ce que nous contestons, c'est qu'à elle seule la publicité, si perfectionnée qu'on la suppose, puisse tenir lieu de réglementation. Ainsi que l'a très justement fait observer M. Thaller \ « les mesures de publicité qu'une loi nouvelle viendrait prescrire, par surcroît de celles qui sont dès à présent ordonnées, n'obvieraient point à l'ignorance dans laquelle végètent les actionnaires... Publiez, publiez encore, publiez toujours : ce mot d'ordre est devenu le tarie à la crème de ceux qui veulent en réalité que le système actuel ne soit pas cbangi''... Evidemment, dans l'ordre de la publicité, il y a qu<'l(|ues innovations à tenter... Une loi qui imposerait la confection d'un rapport ou document circonstancié, s'expliquant sur les gages d'avenir de la société, ainsi que la vulgarisation de ce rapport, répondrait à une pensée de protection heureuse.

Mais, pour que la protection fût réelle, encore faudrait-il que cette lelation offrit des garanties d'exactitude, qu'elle fût exempte de dissimulation et mit enjeu des responsabilités effectives : toutes choses qui ne se produiront qu'à la condition de placer ces mesures de publicité sous le couvert d'organes indépendants certifiant la valeur d'une entreprise dont ils n'ont pas été les promoteurs... »

' TnALLEiu observations présentées au Gon/^rès Compte r., p. 84 et s.) et article précité tic la /îe?\ polit, et parlementaire.

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