‹ Des sociétés commercialesChapitre 9 sur 46 · ÉVOLUTION IIISTOIUQIIIÎ I)K LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

ÉVOLUTION IIISTOIUQIIIÎ I)K LA LÉGISLATION

il y a là nuv innovnlioii, depuis l()ii^l(Mnj)s réclaiïK'c, |)<ir l'opinion, (Ml vue (r(Mn[)rcli(M' le draiiui^o do nos ciipiliuix par los ninlnollos ('han^oros, anioricninf^s pour la plnpart, (|ni avaicnl irnssi, par une savanto roclamo, (;L aussi par d'ingoniouscs combinaisons do laril's, à fairo aux sociétés françaises nno concurrence redoiilahle. (^es prescriptions, sur lesquelles 7U)us reviendrons ou di'tail (v. titre V, infra) ont un double objet : renforcer et l'endre plus cflicace le contrôle gouverncjuental auquel sont assujetties les sociétés de cette catégorie ; les soustraire à l'arbitraire gouvernemental en remplaçant pour elles le régime ancien de l'autorisation préalable, accordée ou refusée ad nutum^ par un système d'enregistrement présentant les mêmes garanties. L'ancien mode d'autorisation, consacré par la loi de 1867 pour les sociétés d'assurances sur la vie, avait ce double inconvénient d'être arbitraire et d'engager la responsabilité morale du gouvernement, les actionnaires naïfs étant trop portés à considérer l'estampille officielle comme une promesse de solvabilité. L'enregistrement, emprunté à la législation anglaise, et pratiqué depuis la loi de 1898 pour les sociétés de secours mutuels, échappait à ce double reproche : attendu que le refus d'enregistrement ne peut être motivé que par une infraction formelle aux lois et décrets qui régissent la matière, et qu'au surplus un recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir est ouvert aux intéressés.

112. — A la loi de 1905, qui assujettit les sociétés françaises et étrangères (sous certaines réserves étudiées iiifra) h un même régime, fait antithèse en un certain sens la loi du 30 mai 1857, qui régit encore aujourd'hui la généralité des sociétés étrangères, et autorise le libre fonctionnement en France des sociétés étrangères par actions constituées en conformité de la loi étrangère, et pouvant se prévaloir d'un décret général d'autorisation intervenu au profit de l'ensemble, des sociétés d'un même pays K

* Le coiiiiiicnlaii'o délaillé de coLLe loi, cL des graves difficultés d'interpréta- Uon qu'elle a soulevées, — sur lesiiuelles nous aurons à revenir incidemment,

132 TltHE PREMIER — CHAPITIIK II — SECTION II

Signalons eiiliiK |)(nii' IcntiirH'r celle n'omonclaturo un peu arido, les lois suivantes, donl la pliipai't seront éludiées j)ar la snil(^ j)lus on moins coniplèleinent : loi du lo juin 1872, amendée par la loi du (S lévrier 1902, sur les titres perdus ou volés; loi du i mars 1889 sur la faillite ou la li(|uidalion judiciaire des sociétés commerciales ; loi du 1'" avril I89S sur les sociétés de seconrs mutuels; lois dos ri nov(unl)re I89i, 30 mars 1899, i juillet 1900, 2o décembre 1900 et 20 juillet 1901 sur les sociétés de crédit agricole ; loi du 9 avril 1898, amendée en 1899, 1902, 190;) et 190G sur les accidents du travail ; loi du 3 février 1902 sur les sociétés d'épargne el de capitalisation; décret du 10 juillet 190! modiliant le décret du 22 janvier 1808 sur les sociétés d'assurances, et loi du 2 janvier 1902 sur la compétence en matière d'assurances. — Cf., en ce qui concerne le régime fiscal des valeurs mobilières, françaises et étrangères, la plupart des lois budgétaires récentes, et spécialement la loi de linances du 13 avril 1898, arl. 12 à 15, complétée parles décrets du 29 juin 1898.

§ 3. — Evolution parallèle des législations étrangères *

113. — Notre intention n'(*sl pas, dans ces quelques pages, de présenter un exposé d'ensemble, même sommaire,

— sera présenté par M. Geouffhe de Laimiaoelle. dans le volume de la présente collection consacré au droit couiuiercial inlernalional.

* RiBLiOGRAi'iiiE d'ensemble. — HoEciiSTER, Sacré ct OuDiN, Manucl de droit commcrc. français et étranger^ lS7i; De Miralt. De la fondation des sociétés anonymes d'après les législations française^ allemande^ l^clge^ italienne^ etc., et d'après le Code fédéral des obligations, 1887; Lyon-Caen, Du mouvemen. législatif concernant les sociétés par actions (Ann. de dr. comnierc. 1887, p. 63 et s.) ; Dii.NA, Trattato de diritto commerciale internationale^ Florence, t. P% 1903; D"" Franz Klein. Le régime des s'ociélés anongnies et son évolution [Rev. décon. polit. ^ janv. lUOo. p. i6 et s.). — Cons. également les chapitres assez détaillés consacrés au droit comparé par les Répert. Dalloz Suppl. , Fuzier-Herman. et des Pandecies, avec la bibliogi-aphie jointe, ainsi que les Annales de dr. co7nmerr.^ V Annuaire de législ. étrang.. le Bull, de la Soc. de législ. compar.. le Journ. Clunet, la Renie de droit international priré, passim. — V. aussi les comptes rendus des Congrès internationaux des sociétés de 1889 et 1900.

AJJemaune. — Cons., outre les Traités de di-oit commercial de Goldschmuvi.

ÉVOIJ TION UISTOIIIOIK l)K LA LKiiISLATION 18:'>

(les lois é I rail ^'i M'es (Kîliiellcincnl m \ imiciii' ', sur lesrjiicllos nous aurons l'occasion de l'cvciiii' cliciniii faisant, à, propos (le chaque cliajiili'e. Nous nous proposons siin[)leinenl (J'es- (|uisser ici, à j^runds traits, I^'voliilioii |)ara]|èle de la législation française et des principales Ic'^islalions étranj^ères au cours du dernier siècle.

Ce rapprochement nous peniietlra de constater conimeul.

Gaheis, Lkii.ma.nn cl KiN(;. (Iosack Irad. sur la G" éd. par MiSy : Leiimann, Dus Rficht der Aktiengesellschaflen. 1898; Paiusius et CniiGKH, La loi allemande sur les sociétés à responsahililé limitée^ 3" éd., nci-liii, 100] : (lAïu'F.MiKr., Législation commerciale de rAllemagne, 1901, iii-8.

Angleterre. — Lindley, On partnersliips and Companies^ 2 v. in-8: Pavitt, Les compagnies limited anglaises et les sociétés anonymes françaises, 1890, in-8: Destkuels, Traité pratique de législation anglaise sur les sociétés anonymes limited, 1902, 2" éd., in-8.

Belgique. — Guillery, Des sociétés commerciales en Belgique, 3 vol. in-8, 1883, et 1 suppl., 1893: Nyssens et Corbiau, Traité des sociétés commerciales, 189o, 1" vol. paru; SivnxE, Tr. des soc. anon. belges, 2 vol. 1898.

Italie. — BiNO, La société anonyme en droit italien, étude de législation comparée. 1887, in-8: Manaua, Délie societa et délie associazioni commerciali, Turin, 2 vol., lOOi. — V. aussi les Traités de dr. commère, de Vidari, Vivante t. II consacré aux sociétés , Franchi, et la Rivista di diritlo commerciale de Sraffa et Vivante.

Russie. — Verstraete. Rapp. au Gouv. français sur le régime légal des sociétés russes, 1898: Wauwermans, Des sociétés anonymes étrangères en Russie (Rev. de dr. internat, privé, de Darras, 190.>, p. 71 .

Suisse. — De Rîedmatter, Observations sur les sociétés en Suisse (Bull. Soc. de lég. compar., 1883, p. 502;.

* Tableau des principales lois étrai\gères sur les sociétés (la plupart des Codes étrangers ont été traduits par les soins de la Société de législation comparée: d'autre part, on trouvera la traduction de presque toutes les lois récentes dans l'Annuaire de législation étrangèi-e;.

Allemagne. — C. de commerce du 10 mai 1897, en vigueur depuis 1900 ''art. 178 et s.}: Lois 28 avril 1892 sur les sociétés à responsabilité limitée et 4 déc. 1899 sur les émissions d"(djligations.

Angleterre. — L. du 11 août 1S90 sur les par inerships, et du 8 août 1900, amendant les lois antérieures des 7 août 1862, 24 mars 1880, sur \es joint stocks companies.

Argentine [République). — C. com. de 1889, art. 387 et s.

Autriche. — C. com. de 1862: réglem. minist. du 20 sept. 1899, sur les sociétés anonymes.

Belgique. — L. 18 mai 1873, modifiée le 22 mai 1886.

Brésil. — G. coin., et I. i nov. 1882. sur les 'Ociélés anonymes.

(Ihili. — C. com., art. 3'i8 et s.

Espagne. — C. com. de 188.'), art. 116 et s.

Etais-Unis. — Pas de loi fédérale. — Cons. notamment : New-York,

131 TlTiŒ l'HEMIER — CHAl'lTltK II — SECTION II

ol (JtUis quel sens, los j)rinci|)al('s Ir^islalioiis oiirojuH'nnes se sont iiilliioncéos récipnxjiHMncnl on allcriialivoinonl; comiiK^iil I ijilluence iVanraise, crnbord piMMloininanh' dans la prcniion^ moitié du xix'' siècle, n peu à peu rétrogradé au second j)lan '; et enlin comment certaines législations étrangères, })his soucieuses de modernisme et d'adaplnlioii des lois aux nécessités économiques nouvelles, ont su trouver, soit pour les formes de publicité, soit pour les formalités dont rémission publique des titres (b)il être entourée, des procédés plus efficaces pour ]«n |)rotection de l'épargne que ceux encore usités en France. Ces lois étrangères récentes, mieux connues grâce aux progrès du droit comparé et à la fréquence des congrès internationaux, commencent, à leur tour, à réagir sur notre droit; nous examinerons, dans notre § 4, les principaux projets issus de cette pénétration mutuelle, ainsi que les conclusions générales qui s'en dégagent.

114. — Sociétés par intérêt. — Sur les sociétés par intérêt, nous serons très brefs, les règles posées par le Gode de com-

1. 21 juin 1875 et lo avril 1883: Louisiane, 1. 29 juin 1888: Massachusetts. 17 juin l'J03.

Hongrie. — G. com., art. Gl et s.

Italie. — G. com, de 1883, art. 7.") et s.: I. (hi 22 janvier 1902, sur les tontines.

Mexique. — G. com. 1889: I. du lU avril 1888. sur les sociét«JS anonymes, et du 2.'> nov. 1897, sur les oblif^alions.

Monaco. — Ordonn. 5 mars 189.'].

Pwjs-Bas. — ('. C(»m.. art. W et s.

Portugal. — G. com. de 1888, art. 10 i et s.

RowiKinie. — (\. com. de 1887, art. 78 et s.

Russie. — G. com., et 1. G déc. 1836; règl. minist. des 31 déc. 1901 et 29 avril 1902. — Finlande : 1. 2 mai 189.").

Suède. — L. 28 juin 189:; : I. 18 sept 1903, sur les banques.

Suisse. — Gode fédér. des oblijrations. de 1881, art. 52't et s.

' Il s'est produit, pour le G'»de de commerce, un phénomène d'action et de réaction analojïue à celui ipie les civilisles de tous pays ont récemment constaté pour le Gode Napoléon Code ciril, Litre du centenaire, 2 vol. in-8, 190 1;. Si l'on écrit en 1907 ou 1908 le livre du centenaire du Gode de commerce, l'on ne pourra (pie ciuistater également le recul de liniluence des lois commerciales françaises, au cours de la seconde moitié du xix« siècle : recul dû en grande partie à l'insuffisance et au caractère, parfois plus empirique que scientifhpie, des remaniements subis par le Gode de J807 depuis sa promulgation.

EVOLUTION IIISTOIuniK DK \A F.l'xiISLATlON l.T)

merce Irangais, relaliveineiil aux sociélc's en iioiii (^jUcclif, |)oiivaiil olre considérées, dnijs leurs ^j'aiules ligu(\s ioiit nii moins, comme l'expression du droit commnn. Dans tonUis les législations, ce type de société [ojfcnc (iesellscka/ï du droit allemand, partnersJilp du droit anglais ou américain) * se caractérise essentiellement par l'obligation personnelle, illimitée et solidaire, pesant sur tous les membres de la société sans exception. La raUon sociale est également admise par la plupart des législations [ragloiut sociale du droit italien, geinpimcliafllkJie^ Firma^- du droit allemand, etc.). Cependant les par Inerships anglaises peuvent se constituer sans raison sociale, et chaque associé peut, en ce cas, sous sa seule signature, engager la société, pourvu qu'il s'agisse d'une affaire sociale.

La même unanimité ne se retrouve pas au sujet de la personnalité morale de la société. La plupart des législations Tadmettent, expressément ou implicitement. Cependant le droit anglais ne tient pour personnes civiles que les sociétés incorporées, or les partnerships ne font pas, ordinairement du moins, enregistrer leurs statuts. En droit allemand, un parti important se refuse à admettre la personnalité des sociétés autres que la société anonyme, — et cette thèse de la non personnalité compte aujourd'hui, ainsi que nous le verrons plus loin, de nombreux partisans, en Italie et même en France. — Nous nous bornons à signaler d'un mot cette controverse, nous réservant de l'étudier ultérieurement avec les développements qu'elle comporte (titre II, chap. I'^'", infra). Qu'il nous suffise de faire observer ici que cette controverse fameuse est loin d'avoir l'importance pratique qu'elle paraît présenter h première vue ; attendu que les jurisconsultes anglais ou allemands s'accordent à admettre certaines règles qu'en France l'on rattache communé-

1 L'expression Irancaise se retrouve, ou i(lenti(jue, ou avec des variations insignifiantes dans la [)Iuparl des Codes : societa in nome collettivo du droit ilalien, compnnia rolccliva du droil espaf^Tiol< "te.

2 Ne pas (confondre avec la Firma pure et siin[)le. Le mot Firma, employé seul ''cp. firme du droit belge), est la dénomination sous laquelle le commerce est fait par une société ou un individu, peu importe.

130 TITllK l'HKMIEIl — CHAPITHK II — SKCTION II

inonl, i\ l(»i'l on à rîiison, à l.i pci'soininlKi', telles que le (Iroil |)()ur les créanciers socijuix (!<' se payer par préférence sur le loiids social ' pali'iiiioine (ralTeclalion, Gesa//t?ft/e /tajui, elc.) K

115. — Presque loiiles h^s législations adineltenl l'exislonce crime autre forme de société i)ar intérêt, la coniinandite simple, caractérisée essentiellement par la coexistence (]o deux groupes d'associés, les uns tenus personnellement et solidairement du passif social, comme des associés en nom collectif, les autres tenus seulement jusqu'à concurrence de leur apport.

Le droit anglais cependant fait exception, et ne reconnaît pas la société en commandite. La société par actions est, dans la conception anglo-saxonne, le seul type de société permettant aux associés de limiter leur responsabilité à leurs apports. Les private companie^^ que l'on rapproche ordinairemeiit de la commandite, ne sont, en réalité, que des sociétés anonymes ne comportant qu'un petit nombre d'actionnaires, et dont les statuts, afin de maintenir les droits sociaux dans les mêmes mains et d'empêcher l'agiotage, soumettent la négociation des titres à certaines restrictions. L'on a pu dire de ces sociétés, d'ailleurs soumises au droit commun des companies Iimited, qu'elles sont « en quelque sorte, des sociétés en commandite françaises, dans lesquelles les associés responsables seraient supprimés et où les commanditaires auraient droit à la gestion » -.

A signaler aussi, à propos des sociétés par intérêt, un type original réglementé par le Code de commerce argeiitiii, art. 383 et s., la société dite habilitaclon.

\a h ah il i tac ion est une société dans laquelle certains associés apportent leur industrie, les autres leurs capitaux. Dans cette société, les bailleurs de fonds peuvent intervenir, ou comme simples commanditaires, ou comme associés en nom collectif. Lorsqii^ y a société en nom collectif entre

* Cons. notamment : Buidel. La nolinn de Gesammle hand ou de conjonction appliquée à la société en nom collectif, Lausanne, 1903. - liépert. Fuzier-Hermax, V Soc. commerc, n" 6101.

KVOLUTION inSTOI{lQUI<: DK I.A LKC.ISLATION 137

les aj)|)()i'l('iii's (Ml capiliiiix cl les apporlciirs en iiHliistric, la, geslioii (loil (Mrc l'éservt'e anx prcmiors; mais en rovanch(% los siM'onds 110 ivpoiulonl poiiil dii passil" social sur leur foi'hiiio porsoiiiioUo, sauf le cas do Iraiido ou ii('j>lij^oiice grave .

116. — Sociétés par actions. — (t) Dlrcrs Ujpc/A (h socirtt's par actloaa. — Los sociétés par actions se sont multipliées dans tous les pays civilisés, dans d'énormes proportions, depuis trente ou quarante ans ; les actions ou obligations, créées par les sociétés privées, dépassent aujourd'hui en importance, dans le portefeuille des particuliers, les fonds d'Etat ou les valeurs créées par les villes, les provinces, ou les compagnies investies d'un monopole, d'un privilège, ou d'une garantie d'Etat (banques d'Etat, ou banques investies d'un monopole d'émission comme la Banque de France, sociétés de crédit foncier, compagnies de chemin de fer, etc.).

D'après la plupart des législations, ces sociétés, qui se différencient nettement des sociétés par intérêt, en ce qu'elles font appel au crédit et qu'elles émettent des titres circulants, cotés ou susceptibles d'être cotés en bourse, s^ijots par conséquent à toutes les fluctuations et, disons-le, à toutes les manœuvres que la spéculation implique, peuvent affecter deux formes distinctes : la forme anonyme et la commandite par actions. Il est cependant quelques Etats, en très petit nombre, qui ne reconnaissent point ce second type et n'admettent que la société par actions pure et simple, c'est-à-dire la société anonyme : tels la Russie et la Suède. Le droit anglais, qui ne reconnaît point la commandite simple, ne pouvait évidemment admettre la commandite j)ar actions. Celle-ci se trouve cependant en germe dans les art. 4 à 9 de la loi du 20 août 1867, d'après Inquelle les statuts d'une compagnie peuvent contenir une clause portant que les administrateurs seront responsables sur tous leurs biens du passif so(;ial. Mais, en fait, cette clause n'est presque jamais insérée \

» Lyon-Caen et Ue.vault, t. 11, n" 4"J3.

lî^cS TITI5K IMIKMIKU — CIIAI'ITI{K II — SFXTION 11

PiM^sqiH' ((Mlles les Ir-^isliilioiis adinellciil niissi, à coté de lu s()(;i('l('' (le droil c*)!!!!!!!!!!, à ciipilal lix(% une société à capilnl varialjlc, plus accessible aux l)()iii'ses modestes : mod.ilili' siisccplihle d'iiilleiirs de s'adapler à plusieurs types dillV'i'eiils de socic'dés alin d'encourager le niouveinent coo|)éralir. Mais, Inndis que certaines lois, à Tijislar de noire loi de 18()7, se bornent à poser quelques règles sommaires sur la clause de varial)ilit('' du capilal, d'autres, au conti'aire, oui édicté loul un (^ode de la coopération et se sont appli(jiHH»s à eu (b'gnucr h's diverses formes spécifiques. Nous cileroiis, p<iriui l(»s lois d'ensemble sur la coopération, l;i loi auli'ichieuue du î) avi'il 1873, la loi anglaise de 1876, modifiée le 12 seplcnnbre 1893, la loi néerlandaise du 17 novembre 187G, la loi allemande du 1''" mai 1889, amendée le 12 août 189G. — (^f. le décret impérial russe du 1 i juin 11)02 sur les artels K

117. — /j) Réyime légal : r('(/lementatioii ou autorimtion. — Aucune législation ne laisse aux sociétés par actions une liberté d'allures complète ; les nécessités du crédit public, l'obligation morale nour les gouvernements de prévenir, dans la mesure du possible, le drainage de l'épargne nationale par des procédés frauduleux, d'autant plus périlleux que les {'ormes et les moyens d'aclion de la rc'clame financière cosmopolite sont de plus en plus pei'fectionnés et variés, fout en effet un devoir strict à tout législateur digne de ce nom de soumellre cette catégorie de sociétés à un contrôle permancMit.

Mais si le principe est demeuré incontesté, la méthode suivie parles gouvernements s'est complètement transformée dans ces quarante dernières années. Dans la plupart des

1 En dehors de ces lois densenible sur la coopération, la plupart des législations réglementent spécialement, comme le fait dailleurs la loi française, la coopération de crédit (v. loi belge du 21 juin 18'Ji. loi prussienne du 31 juill. 189ri;, ainsi que les sociétés de construction de logements ouvriers [Building socielies anglaises, 1. anglaise du 9 août 1899, 1. prussienne du 23 août 1899, etc., I. belge du 9 avril 1889 . — Sur celte législation sociale, cons. notre Traité de législ. industr., n" 1368 et 1379.

KVOLirriON IIISTOIMQIK 1)K LA LEGISLATION 130

Elals, Ton a r(Mi()n(',(', jxxir les socicUrs ])riv(Mîs ', sauf ccM'Iniiics (*\('('|)li()ns sur l('S(jii('lI<'s nous rcvicMuIrons dans 1111 iiislaiil, aji iv^iinc de raiilorisaliini |)i'(''alal)l(', donl nous avons déjà l'ail rc'ssorlir les inc.onvrnicnis, pour l(^ i'(Uïi[)lacor par coliii do la iv^loiniMilalioii ]('^al(\ plus ou moins stricte, qui saisit la sociél(' dès avant sa naissance, préside à sa constitution et détermine les règles essentielles de son fonctionnement. La France, nous l'avons vu, a renoncé à l'autorisation préalable [)oui' les sociétés anonymes dès 18G7 (la commandite |)ar actions n'y avait jamais été assujettie) ; son exempl(^ a été suivi successivement par l'Espagne (1. du 19 octobre 18G9, d'un libéralisme plutôt excessif), F Allemagne (1. du 11 juin 1870, édictée pour la Confédération de l'Allemagne du Nord et bientôt après étendue à tout l'Empire), la Belgique (1. de 1873), la Hongrie (G. com. de 1875), la Suisse (Code fédér. des oblig. de 1881), l'Italie (C. com. de 1883), le Portugal (C. com. de 1888).

118. — Droit anglais. — Nous avons, dans cette énumération, omis à dessein le droit anglais qui, sans doute, a précédé les législations continentales dans la voie de la réglementation, mais présente certaines particularités qui le dilï'érencient nettement des autres. Il nous a paru intéressant, pour l'histoire des idées en matière de réglementation des sociétés, de le classer à part, et de noter brièvement les étapes successives par lesquelles cette législation, à la fois traditionnelle et progressive, suivant la psychologie britannique, a passé avant de parvenir à sa forme actuelle. Le cercle d'iuduence du droit anglais est d'ailleurs un des plus vastes, si l'on tient compte de

* Nous laissons de côté ici les sociétés relevant plutôt du droit public, à raison des concessions administratives ou des privilèges qu'elles sollicitent : sociétés de chemins de fer, tramways, canaux, sociétés minières, sociétés concessionnaires de terrains domaniaux aux colonies, sociétés de banque Investies d'un monopole d'émission de billels, et tenant le milieu entre les banques ordinaires et les ban((ues dites d'Etat, etc., etc. 11 est incontestable rjue ces sociétés, dont la raison d'être est l'exploitation d'un privilège ou morioi)ole concédé, n'existent (pi'en vertu d'un acte de la puissance publique et ne peuvent fonctionner que sous le contrôle dii'ect du pouvoir concédant. V. supra, n" lOG, note.

liO TITUK l'IlK.MIKIt — CHAIMTIU: Il — SECTION II

l'.iiinlouie ('Iroilc cxislanl ciilic les lois ini'Iropolitaiiios ot celles en viuiieiii' (lîuis la plupart dos Jillats coloniaux, el de l'aclion corlaiiie dos lois anjilaisos sur 1(^ droil de la majorité d(^s Hials (1(» rinion amoricaino '.

Avant Tael do 1(Sii, uno sociolo quelconque ne pouvait ohlenii' le bénéfice de rincorporation (personnalité civile) que par une loi ou une charte royale. Un premier pas dans la voie de rémancipalion des sociétés fut. fait par Tact de ISii, décidanl (|ne l(^s sociétés ([ni voudraient obtenir le double bénélice de la cessibililé des parts et de la personnalité civile, n'aui-aient qu'à faire enregistrer leurs statuts dans certaines conditions déterminées au texte, mais que, pour liinilei" la responsabilité des associés au montant de leurs apports ou dans une autre proportion, elles devraient, comme parle passé, se munir au préalable d'un bill d'autorisation ou d'une charte royale.

La loi de 185^) marque une seconde étape : l'enregistrement des statuts suffira à faire acquérir aux actionnaires le bénéfice de la responsabilité limitée, pourvu qu'il ne s'agisse ni d'une société de banque, ni d'une société d'assurance. En 1858, les sociétés de banque sont admises à leur tour aux avantages du régime nouveau ; puis vient la loi organique du 7 août 18G2, toujours en vigueur dans ses dispositions esssentielles, (jui supprime la nécessité de l'autorisation pour toutes les sociétés anonymes et la remplace par une simple formalité d'enregistrement au bureau des sociétés (dépendant du ministère du commerce) : enregistrement ontouré d'ailleurs de tout un ensemble de mesures de publicité destinées à prévenir les fraudes (v. infra). Les lois postérieures (20 août 1867, lo août 1879, 2i mars 1880, 8 août 1900) ont toutes maintenu le principe nouveau ; elles

* Les Etats-Unis n'ayant pas de loi féflérale, nons ne pouvons songer à passer ici en revue les législations divergentes des divers Etats de l'Union. Les lois les plus récentes promulguées par ces Etats sont publiées ou analysées dans Y Annuaire de législation, auquel nous renvoyons. — Cp. la dernière loi du l" juin 1903 en Massachusetts, analysée dans les Annales de droit commerciah 190G, 1. 66. A', aussi Rép. Fuzier-Hermax. v Sociétés comm., n»^ 6221 et s,

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