‹ Des sociétés commercialesChapitre 11 sur 46 · ÉVOLUTION IIISTOHIQIIK I)K LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

ÉVOLUTION IIISTOHIQIIK I)K LA LÉGISLATION

126. — IMa,('(' CM |)r(''S('ii('(' des deux IIk^scs adverses, le Gon^i'ès de 1900 lit an groupe lihéral des concessions (jiie d'aucuns Irouveronl excessives. H se j'el'nsa h imposer, à rinslai' de la loi alleniande, rinlerveniiou d'experts réviseurs, soit à l'origine \ soit au coui's du fonctionnement de l'entreprise. 11 se prononça contre l'inaliénabilité des actions d'apport, consacrée par la loi française de 1893, et contre la réglementation par la loi des parts de fondateur, ou de l'émission des actions privilégiées. Il admit la faculté pour les sociétés dont les actions ne sont pas entièrement libérées, d'émettre des actions nouvelles, à condition que toutes les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération. 11 préconisa la liberté de fonctionnement des sociétés étrangères régulièrement constituées dans leur pays d'origine, sous réserve de l'obligation imposée à celles d'entre elles qui veulent établir des succursales ou agences en pays étranger, d'y remplir les formalités de publicité prescrites par les lois de ce pays. Enfin il se déclara l'adversaire de l'organisation, imposée par la loi, d'un pouvoir de surveillance -.

1 Quatrième résolution du Conn^rès : « La loi doit réglementer l'évaluation des apports en nature, mais en excluant toute intervention directe ou indirecte de Tautorité administrative ou judiciaire ». — Cette formule embarrassée trahit les hésitations du Congrès; prise <à la lettre, elle paraît 'd'une aj)pli('ati<)n bien difficile, pour ne pas dire impossible. Comment, si les prescriptions légales sont transgressées, l'autorité judiciaire n'interviendraitelle pas, au moins ex post facto ? Ce que l'on veut sans doute interdire, c'est l'expertise judiciaire; mais il eût été bon de le dire plus clairement.

^ 12' résolution : « La loi ne doit pas imposer, dans les sociétés anonymes, l'organisation d'un pouvoir de surveillance •■>. Cette résolution, proposée par M. Raphaël-Georges Lévy, est la concession la plus grave que le Congrès ait faite à la thèse libérale intransigeante. Nous n'hésitons pas à la considérer (-omme des plus regrettables. Que les commissaires de surveillance, en l'état actuel, ne soient pas en mesure de connaître et de signaler en temps utile toutes les fautes ou toutes les fraudes imputables au conseil d'administration, nous l'admettons volontiers. Mais c'est un étrange remède que de proposer leur suppression, alors qu'il faudrait au contraire soit renforcer leurs moyens d'action, soit plutôt adjoindre, dans certaines circonstances, aux commissaires des experts-réviseurs indépendants, offrant des garanties de compétence et d'iritégi-ité attestées par certains diplômes, et par le choix éclairé du tribunal ou de la chambi-e de commei'ce. — V. sur la ({uestion et les arguments pour et contre celte création, l'étude présentée par

152 THRK Pr.KMIF.Il — CHAIMTriK 11 — SKCTION II

Mais, coinpiTiianI le (l<m;^('i- de I;t doclriiic nhsoliio du laissez rair(\ le (ion^rès, après avoir aHiinK', dans sa première» résolution, la nécessité' d'une réglementation lé'j^ale, se prononra pour le principe de la souscription inli'grah» et d'un versement partiel sur chaque litre, pour la dederminalion d'un taux minimum des actious, pour la fixation, parla loi, dos pouvoirs dévolus aux administrateurs et aux asscm- Idéos générales, contre le pouvoir illimité, de modifier les statuts à la majorité, accordé' niix asseunblées générales. Cotte dernière solution ne laisse pas (jne d'édomier un |)<mi ; elle cadre mal, en effet, avec les tendances générales du Congrès.

127. — Les projets français de 1903. — En présence dos critiques très vives formulées, tant par les libéraux que par les interventionnistes, contre la législation en vigueur, le Gouvernement décida (juin 1902), la constitution, auprès du Garde des sceaux, d'une Commission extraparlementaire \ chargée d'établir les bases d'un projet de révision d'ensemble des lois de 1867 et 1893. Cette Commission comprit bien vite qu'il ne suffisait pas de réformer ces deux textes, mais qu'il convenait d'en combler les lacunes trop apparentes. Aussi élabora-t-elle trois avant-projets distincts : l'un sur les .modelés par aclioiu, correspondant à la h'gislation existante; l'autre sur les socu'trs rtrdngi'rcs par actions, tendant à modifier et comj)léter la loi du 30 mai 1857; le troisième, entièrement nouveau (et inspiré de diverses lois étrangères, notamment de la loi allemande), sur les obligations émises par les sociétés et sur les parts de fondateur. Le ministre de la justice s'est approprié ces trois textes et on a etfectué le dépôt, sur le bureau de la Chambre, le 19 mai 1903^

M. TiiALLEH, ainsi que le compte rendu des travaux de la Société d'Economie politique de Lj-on, 1904, p. 98 et s. (Rapp. Vindp.y. sur la réforme de la législ. des soc. par actions, et observations de MM. Isaac, Coigxet, Pic, etc.).

1 Sur les travaux de la Commission extra-parlementaire des sociétés, cons. notamment : Thaller, op. cit.: Annales de dr. commerc , 1902, p. 20i. 1903. p. 29G et s., et 190i. p. o.j et 3U.

- V. ces trois projets aux annexes du J. officiel. Gh., 1903, sess. ordin.. n» 879. p. 48: n" 1173. p. 2051: n" 117 i. p. 20j4.

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Voi's In inùiiie ('[)()([ii(% la (ihîiinl)re élail saisie, do doux pi'ojcls, l'un sur I(^ conlrô/e des compru/nles d a^Hïirancr sur ht rir^ l'an Ire sur \o coiifrd/r des soci/'t,('s (rrparr/nc et do. cajHlfillsaùoii '.

Do. cos cinq projols, donl ro]iseinl)I(^ ioriiio uno roglomonlalioii assez coiiiploto des divers types de sociétés par actions, coniplétoo par dos dispositions générales sur la publicité dos sociétés comniercialos, l'un, ravant-dernier, est devenu la loi des 17-20 mars 1905 sur les sociétés d'assurance sur la vie, précédemment analysée, et complétée par les roj^lomonts d'administration publique dos 12 mai, 9 et 22 juin 190G. Le dernier, sur les sociétés d'épargne et de capitalisation, a été voté en première lecture par la Chambre, le 11 décembre 190-5, sur le rapport de M. Bonnevay (Gh., Doc. pari., n*^ 2358, p. 1811). Les trois premiers n'ont pas été discutés en séance publique jusqu'à ce jour -.

128. — Los doctrines préconisées au Congrès do 1900 par le groupe libéral, n'ont pas été sans inQuencer la Commission; c'est certainement à cette influence qu'il convient d'attribuer le refus, par celle-ci, d'entrer dans la voie de la révision des apports ou des comptes de gestion par des experts, facultative ou obligatoire suivant les cas; révision qui, cependant, paraît avoir donné les meilleurs résultats dans certains pays étrangers, notamment on Allemagne (v. supra) ^

1 Ch., Doc. pari. (sess. extr.), 23 duc. \W.], ann. n" 1403, p. 191't. — Sur ces projets, cons. notamment : Midy et Sumien, Les entreprises de gestion (Ann. de (Ir. commerc, lOOo, p. lOo et s.), et chronique Annales (1906, p. 74j.

2 Sur les modifications qu'il pourrait être opportun d'apporter au titre IX (lu C. civ., sur le contrat de société, cons. le Rapport préliminaire présenté à la 0" sous-commission de la Commission de révision du Gode civil, par M. Ambroise ('omn .Bull. Soc. d'études Icgislat., lOOo, p. i.i") et s.). — Sur la loi du 17 mars lîJO."}, v. Annales, 100."), [). 131 et 292: sur les décrets qui la complètent, v. Annales, 1906, p. 282 et s.

3 Le projet de loi voté en 1884 pnr le Sénal, sui- le rapport de M. Bozkiuax, instituait l'expertise judiciaire des apports. Cette expertise était imposée dans le cris 011. le capital de la société ne se composant que d'apports en nature, s.'ins .'HJjonclioii do numéniirc. la tonne do rassomijlco chargée de procéder à loin- vôri(ic;ilir)n était légalement iin[)ossible. — Dans les autres cas, elle était facultative.

154 TiTin: i'hkmikr — chai'itrk ii — section ii

Co|)('ii(I;mL In (^oiiiinission ii\i |);is vci'Si' dans le lilx'rnlismo (In (lon^rès. l^]||o a compris (|iril sorait souvorainoiiiciil iiiij)iMi(l('iil ilc s'en l'apprjrtor aux aclioiinairos, si faciles à clu[)cr, pour roriianisalion du coulnMo, qu'il clail utile de réglomonlor les paris de i'ondaleur et de délerinin<'i' avec précision Télendue des droits aflérenls à celle forme particulière de litres ; que des mesures sérieuses s'imposaient pour empêcher le drainage des capitaux français parles sociétés étrangères, sans pour autanl élever à la frontière contre les entreprises sérieuses constilui'es à l'étranger une barrière de Chine insurmontable, et provoquer contre nous des mesures de rétorsion ^ Elle a organisé d'une façon complète la représentation d(>s obligataires, dont le principe avait été posé sans doute, mais en termes un peu vagues, dans les résolutions du Congrès.

Elle a maintenu en principe, quelque gênante qu'elle fût à certains égards, cette indisponibilité des actions d'apport, contre laquelle avaient si véhémentement protesté les économistes et les financiers du Congrès. Et, selon nous, elle a eu raison de le faire : cette indisponibilité est une barrière, insuffisante sans doute, mais efficace parfois néanmoins, contre certaines majorations frauduleuses. Avec l'expertise confiée à des hommes indépendants, on pouvait sans inconv('iiieiil admettre la négociabilité iuimédiate desdites actions; ne voul.nit pas d(^ l'expertise, la Commission (Unit logique en maintenani In r('gle |)osée en 1893.

129. — Deux des réformes les plus importantes consacrées par le texte de la Commission, réformes dont le principe nous paraît devoir (Hi^e approuvé, concernent, l'une la l)ublicité des sociétés, l'autre les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire en fait de modification aux statuts.

Le projet prévoit tout d'abord l'institution, pour la publication légale des statuts, actes modificatifs, bilans, dissolu-

* cf. en ce sens les dispositions déjà édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances étran<;ères, par la loi de 190o. — V. sur ce point : Annales de dr. comin., 1!)02. p. 318, 1905, p. 292 et 190G, p. 282: Thallek, op. cit. — Cf. loi allemande du 12 mai 1901 'Ann. 1902. p. 318; sur les sociétés d'assurances.

KVOLl TION HISTOmniK DE LA LÉGISLATION 155

lions, ('lc.,(rim oi'i;jni(' iiniijii»' j)oiir l<-i Fi-nncc cnlière, sous lonni^ (\o hulloliii aiuuvxc an Journal officiel (avec |)a«z;inalioii spéciale). (]el empriml aux principales lé^islalions ('Iran- ^ères (alleiiiaude, iUilieini(% hel^e, v. suprd) était éiier^i(|uement réclamé par l'opiiiioii (v. les travaux du Congrès). L'on a depuis Ion*; temps reconnu rinsuflisance, nous dirions volontiers rineflicacité absolue du système actuel de publicité fragmentaire, disséminée dans une foule de feuilles locales, et la nécessité d'une centralisation des documents destinés à renseigner le public.

L'autre réforme, sur laquelle il nous paraît intéressant d'insister en terminant cet exposé sommaire du plan de réformes édifié par la Commission, a trait aux changements et modifications aux statuts. En droit actuel, tout au moins d'après la jurisprudence dominante (v. titre IV, chap. V ùiff'a), les changements substantiels, c'est-à-dire affectant l'essence même du pacte social, ne peuvent être adoptés qu'à l'unanimité, à moins que les statuts ne contiennent une clause expresse autorisant l'assemblée générale extraordinaire à les voter, sous les conditions de majorité indiquées en l'art. 31 de la loi de 1867. Dans une société nombreuse, cette exigence de l'unanimité équivaut à rendre impossible tout changement substantiel, même si la nécessité en est évidente. Aussi, pour remédier à cet inconvénient, le projet reconnaît-il à l'assemblée générale le droit de voter tous les changements, pourvu (si la modification est substantielle) que les trois quarts des actions soient présentes ou représentées. Mais, afin de parer aux surprises possibles, le projet a-t-il cru devoir substituer, à la majorité ordinaire, une majorité spéciale des deux tiers. Si les deux tiers des actions présentes ou représentées ne se prononcent pas pour le changement proposé (fùt-il non substantiel], les statuts primitifs devront être conservés.

130. — Projets étrangers. — De toutes les parties du droit commercial, la législation des sociétés par actions est l'une des pins instables, car il n'en est pas qui soit plus directement influencée |)ar les transformations économiques; il

iTrii (*sl |);is iioi) |)his, ;iiii>i (juc nous Tiivotis fait ohscrvcr (It'jà, (le plus (liriicilc n ('lalxn'cr, àrnix)!! des inl(''ivls (Jivorj^cnls, souvent inrnio «mlinonii(|nes, (|n'il faut concilier: ainsi s'ex|)Ii(|n('nl les inodilicalioiis Iréquentes ap|)orlées en Ions pa\s à la r('L>leni('nlalion en vij^nenr, el la nmlliplicilé des })rojcls sans cesse soumis à l'examen des Parlements. Le cadre de celle étude ne nous permet pas d'analyser ici, mrme sommairement, ces divers projets; nous nous bornei'ons à (|n(d(jues brèves indicalions sur les n'iormes projetées dans (|nel(jues Elats européens.

En AUonunjuc, (oui d'abord, bien (\\w b^ (^ode de commerce ne soil (Ml vij^ueur qu(^ depuis 1900, divers avantprojels ont été élaborés, au lendemain de la crise industrielle de 1901 (désastre de la Leipziger Bank et de plusieurs sociétés ayant avec cette banque des intérêts communs), en vue de rendre plus efficace la responsabilité des administrateurs et directeurs, et de les empêcher de spéculer avec autant de désinvolture, à l'aide des fonds sociaux (Ann. de d)\ commerc.^ 11)01, p. 227). Parmi les réformes réclamées, l'on a proposé notamment d'imposer, non seulement aux administrateurs (s/c 1. franc, de 1807, art. 26), mais aussi aux directeurs, la possession d'un certain nombre d'actions, qui resteraient inaliénables entre leurs mains jusqu'à ce qu'un (juitus délinitif leur ait été accordé par l'assemblée générale des actionnaires.

131. — Signalons en second lieu le dépôt récent, par le gouvernement hchic. sur le bureau du Sénat (25 février IDOi) d'un projet de réforme partielle de la législation de 1873 et 1880 sur les sociétés par actions. Ce projet est le résultat d'un mouvement de réaction très marqué de l'opinion belge contre le libéralisme excessif de la réglementation actuelle ^ Nous v relevons notamment : 1*" la défense

' 11 sullit. pour mesiii'er rintensité de ce mouvement, qui contraste avec l'allure de libéralisme outrancierdu Congrès international de 1900, de consulter les travaux du Congrès tenu en 100:5 cà Anvdrs par Y International lao) Association, travaux dont le projet belge s'est parliellcment inspiré. — D"^ Kessxeh, Zeitsch. f. Handelsrcrht, 1904, p. oi7. Cons. aussi, tant sur ce Congrès que sur le projet belgC: la chronique des Ann. de dr. comm,, 1904, p. 267 et s.

ÉVOLUTION IlISTOUIOUE DIC LA LK(JISLAT1()N l5t

leniporuire de négociai' les uclioiis d'apiM)!'!. Le jirojcl i)('l{^(! reproduit ici, avec (|uel(jiies variantes, les prescriptions de la loi l'nmçaise du 1''' aoni 1893, amendée pju' la loi du 17 novembre 190^^ Toutefois, le régime français sei'ait atténué, en ce que la défense de négocier n'atleindrait point les actions créées (mi rei)résentation d'appoj'l d'élahlissemenls situés en Belgique, fonctionnant depuis cinq ans au moins, si la valeur en avait été fixée à dire d'experts nommés par le président du tribunal de commerce. Il serait au contraire aggravé par l'extension de la probibilion anx parts de fondateur.

2" Un renforcement de la publicité, par radjonction au projet dûment publié des statuts d'une notice destinée à renseigner le public sur les conditions de l'émission (Cpr. prescriptions détaillées des lois anglaise ou allemande relativement au prospectus, v. supra, et projet français, moins explicite).

3*^ Une organisation complète de la représentation des obligataires, analogue à celle réalisée en Allemagne par la loi de 1899 et proposée dans le projet français de 1903.

132. — La législation russe sur les sociétés par actions est encore archaïque (autorisation arbitraire) et incomplète. Dès 1899, une commission spéciale avait, sous le contrôle du ministère de la justice, élaboré, en ce qui concerne les sociétés anonymes, un projet de loi assez détaillé \ dont les traits essentiels sont les suivants :

Substitution, au régime de l'autorisation préalable, de la déclaration ou enregistrement (Cpr. incorporation du droit anglais) ;

liéglementation légale comportant notamment : 1" la souscription intégrale du capital social (dépôt des fonds à la Banque d'Etat jusqu'à l'achèvement des formalités constitutives] ; 2'' la vérilication des apports par une assemblée

' Siii- ce projet, cons. noi.iininciil : i'\\i!i)is. Iji rct/Ioncntation des sociétés par acfions ni. Ihissic (Anri. de dr. coiniii.. IXII!). |». 2(12 . — Cf. sur la loi riisso : \N ACWKMMA.NS, Dcs SOC. étiaiKj. en llussic (Jlov. <lc di". jjitcrii. prisé, J88.J, p. l\j.

158 TITHi: IMtK.MIKU — CIIAl'lTHi: II SECTION 11

j^éïK'i'.'ilc, (l.iiis l,'u|ii('II(' cliiHinc nclionnairo a uno seule voix, (|ii('llt' (jnc soil I imporLiiicc de sa souscription, les hîiscs (le hi \( riliciilion ('hml lum'iiics par un rnppori l('clini(|ii(' dCxpcrls- i'(''vis(Mirs, (lésij^nés par les loiidaleui's.

Ce projel esl loujoui's pendant devant le Conseil d'Etat. Ou(d{(U(*s disj)()sili()ns concernaul l'organisation et les j)ouvoii's des assemblées générales et le droil de contrôle des miuoi'ilés ( parlicularih' oi'iginal(^ du projet), en ont été détachées pour fain^ l'objet des règlements du Comité des ininislres en dalc des !{ I décembre iî)01 et 2^ avril lî)02, doni il a (dé (jue.^lion supra. Mais l'on ne discerne dans ces preseriplions isolées aucune vue d'ensemble bien nette, et la crise Irriible (jue h'averse la Russie au moment où nous écrivons ne permet pas de prévoir l'adoption prochaine du projet. C'est à la Douma d'Empire, si elle se réunit à nouveau, qu'il appartiendra sans doute d'élaborer une législation moderne, otî'rant aux capitaux considérables engagés dans les entreprises russes la légilime protection à laquelle ils ont droit.

Rappelons en terminant et simplement pour mémoire : 1" le dépôt en 1894, par le gouvernement norvégien, d'un projet de loi sur les sociétés par actions, participant de la législation allemande et du projet suédois de 1890 devenu la loi organique suédoise du 28 juin 1895 * ; — 2" l'incorporation, dans le jirojet de Code civil fédéral suisse, du Code fédéral des obligations, qui constitue à l'heure actuelle la loi organique des sociétés helvétiques. Toutefois, le Conseil fédéral a cru devoir détacher du projet de Code civil la matière des sociétés anonymes et des associations pour en faire l'objet d'un projet distinct, dont l'élaboration n'est pas terminée. 11 est à présumer que l'inlluence allemande sera, dans la rédaction de ce projet, prédominante, sans être cependant exclusive ^.

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