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RÉDACTION PAR ÉCRIT, OHLKJATOIRK, DK TOIT CONTRAT

susceplihles d'rli'c a|>[)orlées, vu cours (rcxercicc, ;ui pacte social.

Nous eu trouvons la preuve directe, en ce qui concerne les sociétés commerciales : l" dans l'article il C. com., aux termes duquel « aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société » ; or, toute modilication verbale, quelle qu'elle soit, porte évidemment atteinte au contenu de l'acte de société, qu'il s'agisse de la durée du pacte, de son objet, du chitlre du capital social, du siège social, etc. ; — 2" dans l'art. 61 de la loi de 1867, soumettant aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles oo et 36 (sur la publicité) « tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ». L'écrit étant la condition préalable de la publicité, ces actes ou délibérations doivent être, comme les statuts originaux eux-mêmes, constatés par un écrit dressé spécialement à cet effet.

244. — Certains auteurs ont, il est vrai, sur Tarticle 1866 C. civ., proposé une distinction entre la prorogation expresse et la prorogation tacite, résultant du simple fait de la continuation des opérations sociales au delà du terme statutaire ; la première devrait être constatée par écrit, la seconde pourrait être prouvée par témoins, sans aucune limitation \ Mais cette distinction est aujourd'hui à peu près abandonnée, car elle repose sur une analyse psychologique tout à fait superficielle ou inexacte. — Que les associés aient conclu, au sujet de la prorogation, une convention verbale expresse, ou qu'ils se soient bornés, une fois le terme fixé pour la dissolution survenue, à se comporter en associés, dans les deux cas le maintien du pacte social résulte d'un accord, d'un contrat entre les parties, et le caractère exprès ou tacite de cet accord est en soi indifférent. Dès l'instant qu'il ne s'agit point d'un de ces faits matériels dont il a été impossible aux parties de rapporter la preuve, la règle impérative de l'article 1866 doit recevoir son application \

* Pont, n" 688; Vavasseuh, n" 213.

^ GuiLLOUAHD, n" 87; Hauduy el Wahl, n" iO ; Autiiuys. t. V\ n" 18o.

Ail surplus, l()rs(ni(' l;i société est commerciale, l'hésitation n'est plus [)ermise, par cette raison décisive qu'une prorogation tacite, élant forcément dépourvue de toute publicité, ne saurait être opposable aux tiers*.

La formule de l'article 1860, portant que la prorogation ne peut être prouvée que par un écrit « revêtu des mêmes formes que le contrat de société », n(^ doit pas, d'ailleurs, être prise à la lettre. Ce que la loi exige, c'est qu'un écrit soit dressé^ mais la forme de l'écrit importe peu, et tous les auteurs s'accordent à admettre que l'on peut régulièrement modifier, par un acte sous seing privé, un acte de société dressé par un acte authentique, et vice versai

245. — Sanction des prescriptions légales. — 11 convient de reproduire ici les distinctions déjà formulées à propos de l'acte constitutif.

Dans les rapports des associés entre eux, l'écrit est exigé simplement ad prohationem. En conséquence, les modifications apportées à l'acte constitutif peuvent être prouvées, pour le règlement respectif de leurs droits, tant par l'aveu et le serment que par la correspondance, voire même, s'il existe un commencement de preuve par écrit, par la preuve testimoniale ou les présomptions \ Le tribunal pourrait également rechercher, dans les livres sociaux, la preuve des modifications au pacte social, notamment en ce qui concerne l'apport de tel ou tel associé '\

En ce qui concerne les tiers, au contraire, l'absence d'écrit a pour effet de leur rendre inopposables les modifications intervenues, sans qu'il appartienne aux associés de se prévaloir contre eux de l'irrégularité commise. D'oii il suit

» Gass., o fév. 1902. D. 1904, 1, 115. — Il s'agissait, en lespèce, dune société en nom collectif, régulièrement constituée à l'origine, et prorogée de fait, après le décès de l'un des associés, entre les fils de celui-ci.

^ Lyon-Caen et Renault, t. II. n° 187; Arthuys, t. I", n" 183.

a Cass., 25 nov. 1872, D. 73, 1, 127; 1" mars 1882, S. 84, 1, 231; Paris, 26 janv. 1883, sous Cass., 4 nov. 1885, D. 86, 1, 302; Angers, 24 fév. 1894, S. 96, 2, 243, D. 94, 2, 497. — Cf. Lyon-Caex et Renault, t. II, n" 187; Rousseau, t. I", n" 177; Arthuys, t. I", n° 230; Vavasseur, t. I", n" 264.

* Cass., 21 juin 1864, S. 64, 1, 320.

RKDACTION VM\ KCRIT, ORLIfiATOIIlK, DK TOUT CONTRAT 310

qiH', suivant Icui* inlôrrl, los tiers pourront t«'nir les niodilications pour non aviuiues, considérer notamment comme toujours en vigueur la société dissoute avant le terme statu taii'e par un accord verbal des parties \ ou étai)lir au contraire par toutes les voies de droit, et notamment par la preuve testimoniale, l'existence d'une modilication clandestine apportée au pacte primitif ^.

1 Cass., 5 fév. 1902, 0. 190i, 1, 115 (motifs).

2 Lyon, 26 avril 1863, S. 64, 2, 202.

CHAl>rniK III

1)1-: LA I»l HMCITi: l)i:s SOCIIHES COAnii:HCIALES

SECTION PREMIÈRE. — Du principe de publicité

§ 1". — Justification du principe

246. — Le principe de publicité : sa justification. — Point n'est besoin crime longue démonstration pour établir la nécessité, pour les sociétés commerciales, d'une publicité sérieuse et efficace. Les législations modernes sont unanimes sur le principe, sinon sur les modalités et formes de la publication ; et, de fait, celle-ci est d'une utilité évidente, soit que l'on envisage l'intérêt général de la collectivité et du crédit public, soit que l'on considère l'intérêt particulier des diverses catégories de personnes appelées à entrer en contact journalier avec la société nouvelle.

Sur le premier point, nous avons déjà, dans notre introduction historique, démontré que la société commerciale moderne reposait, à la dilïérence de la société romaine par exemple, sur un acte de reconnaissance, au moins tacite, de la puissance publique (v. supra, n^ 188). — En retour de cette reconnaissance et de la personnalité qui en découle, le législateur est amené logiquement à imposer à la société tout un ensemble de prescriptions destinées à protéger l'épargne, surtout en ce qui concerne les entreprises faisant appel au public i)ar voie d'émission d'actions. Nous n'insistons pas actuellement sur cet aspect de la réglementation légale, nous réservant d'y revenir dans la partie de cet ouvrage consacrée au commentaire des textes qui régissent les sociétés par actions.

247. — Les diverses catégories cl intéressés à la publication. — Mais ces considérations, déduites de l'ordre public ou de l'intérêt supérieur de l'Etat, mises à part, l'on peut aisément

discerner trois catégories de personnes directement et individuellement intéressées à la publicité, savoir :

1^ Les associés, qui font par ce moyen connaître aux tiers les conditions de fonctionnement de la société et renforcent ainsi son crédit.

2*^ Les créanciers sociaux^ et, d'une manière plus générale, tous ceux qui traitent avec la société. — En lui-même, l'acte de société est un contrat occulte, une sorte de contre-lettre, inopposable aux tiers (art. 1321 G. civ.) K Les tiers l'ignorent donc, ou sont censés l'ignorer : fût-il établi qu'ils le connaissent, cette connaissance de fait ne saurait équivaloir à la publicité légale. Veut-on que ce contrat sorte de la pénombre où il s'est conclu, pour produire effet au dehors, et régir d'autorité les conventions que les administrateurs de la société pourront à l'avance conclure avec les tiers ; veut-on que les clauses des statuts déterminent à l'égard de ces derniers, étrangers à la tractation primitive, la mesure et les effets des engagements assumés par les associés ; un seul moyen juridique permet d'atteindre ce but : c'est de porter préalablement ces statuts à la connaissance du public.

Comment, en effet, pourrait-on rationnellement justifier un régime, qui rendrait tout à la fois la société opposable aux tiers et qui mettrait ces tiers dans la nécessité, à chaque marché nouveau, de se faire représenter l'acte constitutif, afin de connaître l'étendue de leurs droits ? — Précisément parce qu'elle est personnifiée, la société commerciale doit être publiée dans des conditions telles que les tiers soient exactement renseignés sur toutes les particularités de son fonctionnement présentant pour eux un intérêt direct : — type légal de la société, duquel dépendent le mode d'administration et de contrôle, l'étendue des obligations de chaque catégorie d'associés, etc. ; chiffre du capital, gage des engagements sociaux ; durée du pacte ; siège social et succursales, etc.

Pai" h' fait d'une publicité ainsi comprise, la situation respective des associés et de leurs correspondants se précise

Tfialleu, n" .j.JO.

et leurs ol)l italiens récipnxjues se dc'ga^eiil, en prenant pour support jiiridicjue la société personniliée. Avant la publicité, les associés n'avaient entre eux qu'un contrat occulte, res inter alios acta aux yeux des tiers : les formalités légales une fois accomplies, l'être moral société se détache des individualités associées, et chacun des membres de la société pris isolément acquiert le droit de se prévaloir de la charte sociale, comme mesure de ses engagements, de même qu'à l'inverse chacun des créanciers sociaux peut exciper des droits que celle-ci leur reconnaît. — xVinsi s'affirme ce lien indissoluble entre l'idée de personnalité et celle de publicité^ que la jurisprudence paraît avoir perdu de vue en reconnaissant aux sociétés civiles la qualité de personnes morales et dont nous croyons avoir, sur le double terrain des textes et des principes, démontré l'existence. — V. supra, n«« 143 et 188.

3*^ Les créanciers personnels de chaque associé. — La mise en société des apports de leur débiteur a pour résultat immédiat, par suite de la personnification de la société, de priver les créanciers personnels d'un élément peut-être considérable de leur gage. Il est donc indispensable de les informer qu'ils n'aient plus à compter dorénavant sur des biens entrés dans un actif nouveau, distinct du patrimoine propre de leur débiteur. Ici encore apparaissent, indissolublement liées, les deux notions complémentaires de personnalité et de publicité.

La publicité est donc nécessaire. Non pas que nous estimions, avec certains libéraux intransigeants, qu'elle peut tenir lieu de réglementation ; nous avons fait connaître notre opinion à ce sujet (n" 12o supra) et croyons inutile d'y revenir. Mais elle est le complément essentiel des prescriptions légales sur la constitution des sociétés, surtout des sociétés par actions ; et l'on ne saurait trop regretter que le législateur français ne l'ait pas organisée sur des bases plus rationnelles. Les lacunes et les imperfections du régime actuel, partiellement mais insuffisamment amendé par la loi budgétaire de 1907, ressortiront du reste de la suite de nos explications.

§ 2. — Evolution historique de la législation française. Droit comparé. — Projets de réforme

248. — De la publicité dans l'ancien droit. — Dès le xvi^ siècle, la monarchie française, s'inspirant des statuts commerciaux des Républiques italiennes ^ se préoccupa de remédier aux abus de la clandestinité des sociétés de commerce en édictant, pour certaines d'entre elles tout au moins, un ensemble de mesures destinées à renseigner le public sur leur fonctionnement, et sur rétendue des garanties qu'elles pouvaient offrir aux tiers.

La première intervention législative, dans cet ordre d'idées, paraît avoir été Tinsertion, dans l'ordonnance de Blois de 1579, d'une disposition (art. 357) soumettant sous des sanctions sévères (peines du faux), toutes les sociétés qui se constitueraient à l'avenir entre étrangers sur le sol du Royaume à la formalité de l'inscription sur des registres spéciaux tenus dans les bailliages, sénéchaussées et hôtels communaux des villes. Le commerce à cette époque, surtout le commerce de banque, était en grande partie aux mains des étrangers, spécialement des Italiens; et les rédacteurs de l'ordonnance semblent avoir obéi, en édictant ces presr criptions, à une pensée de protectionnisme pour le commerce national, analogue à celle qui a déterminé le vote récent de la loi du 8 août 1893, sur l'immatriculation des étrangers venus en France pour y exercer un commerce ou une industrie.

En fait, la publicité réservée aux sociétés entre étrangers ne pouvait avoir d'autre résultat que de fortifier leur crédit, au détriment des sociétés constituées entre régnicoles, et de conférer ainsi aux premières une véritable prime, absolument injustifiable. Aussi l'Ordonnance de 1629, dite Gode

' l)ans la plupart des cités commerçantes de l'Ualie, l'usage s'était introduit, dès le moyen âge, d'imposer aux administrateurs ou gérants des sociétés de commerce l'obligation de déposer au siège du consulat leurs noms, qualités et signatures, et celles de leurs associés (raison sociale). Ce dépôt assurait à la société le bénéfice de la personnification. — V. supra, n" 95.

324 TITRE It — CkAPITRE III — SECTION PREMIERE

Michaïul, vint-elle, avec raison, généraliser les prescriptions de l'Acte de Blois, et rendre obligatoire, par son nrt. ili, pour toutes les sociétés générales (c'est-à-dire en nom collectif), quelle que fut la nationalité des associés, l'enregistrement et le dépôt de la raison sociale sur les registres précités. Mais l'opposition obstinée de la plupart des Parlements ne permit pas de faire respecter ces . prescriptions, qu'il fallut renouveler un demi-siècle plus tard.

Développant le principe posé dans les ordonnances antérieures, la grande Ordonnance sur le commerce terrestre de 1673 organisa, dans son titre IV (art. 2 à 6), tout un système de publicité et de sanctions pouvant se résumer dans les formules suivantes :

a) Toute société en nom collectif qui se constituera à Tavenir, et (sauf controverse) toute société en commandite formée exclmlvenient entre négociants* devra être enregistrée par extraits au greffe delà juridiction consulaire, ou, à défaut de tribunal consulaire, à l'hôtel commun de la ville, ou au greffe du juge royal ou seigneurial.

b) L'extrait, préalablement signé des associés ou de leurs mandataires, doit contenir les noms, surnoms, qualités et demeures des associés, le temps auquel la société doit commencer ou finir, ainsi que les clauses extraordinaires pour la signature des actes (indication du nom du ou des gérants, et des stipulations déterminant l'étendue de leurs. pouvoirs).

1 Quelques auteurs esliment que rOrdonnance de 1673 n'assujettissait à publicité que les sociétés en nom collectif L\os-C\Ey et Renault, t. II, n" 180; Rousseau, t. I", n" 360j. — Il nous semble résulter au contraire du texte et de l'esprit de l'Ordonnance que la publicité légale était exigée également pour les sociétés en commandite constituées exclusivement entre négociants; ces sociétés, d'ailleurs, par rapport aux associés en nom, étaient à considérer comme de véritables sociétés en nom collectif. La dispense de publicité ne parait avoir existé que pour les commandites dans lesquelles figuraient des non-commerçants ; il importait de concilier les intérêts matériels de la noblesse d'épée ou de robe avec le respect des préjugés nobiliaires, qui interdisait à toutes personnes faisant partie des classes privilégiées de faire le commerce ostensiblement. — V. supra^ n° 97. V. aussi Arthuys, t. Il, n" 789. — Cf. Savahy, Parfait négociant, t. 1", liv. I"; Jousse, Comment, sur i Ordonnance, n" 56; Becanne, Quest. sur le droit commercial et comment, de Jousse, H' 53.

DE LA PUBLIClTl': I)I':S SOClÉTits COMMERCIALES 325

Sont assujoUis à la inrine piihlicilé tous actes portant charigeniont d'associés, prorogation du pacte social, modifications des clauses statutaires relatives aux pouvoirs des gérants, etc.

c) Les prescriptions de l'ordonnance sont sanctionnées par la nullité absolue de la société : nullité susceptible d'être invoquée, non seulement par les tiers contre les associés, ou par les associés dans leurs rapports respectifs, mais même par les associés à l'encontre des tiers. Cette dernière solution, quelque contraire qu'elle fut aux intérêts des tiers, en considération desquels la publicité est édictée, semblait imposée par le texte des art. 2 et 6. L'art. 2, en effet, se terminait ainsi : « ...Le tout, à peine de nullité des actes et contrats passés tant avec les associés qu'avec les créanciers et ayant cause » ; et l'art. 6 ajoutait : « Les sociétés n'auront effet à l'égard des associés, leurs veuves et héritiers, créanciers et ayant cause^ que du jour qu'elles auront été registrées et publiées au greffe ».

249. — Il ne semble pas que l'Ordonnance de 1673 ait été beaucoup mieux exécutée que celle de 1629. Son application se heurta aux mêmes résistances de la part des Parlements : résistances d'ailleurs en partie justifiées par les conséquences pratiques inacceptables de l'application littérale du texte. D'une part, en effet, il était équitable de régler les droits des associés dans le passé sur la base des statuts, et d'envisager dans leurs rapports respectifs la nullité pour défaut de clandestinité comme l'équivalent d'une simple dissolution. D'autre part, il eût été contradictoire d'assujettir les sociétés à l'enregistrement pour fortifier leur crédit, et d'autoriser les associés à invoquer la nullité au regard des tiers pour se soustraire à leurs engagements. Aussi, du témoignage unanime de nos anciens auteurs, avait-on renoncé à Linterprétation littérale d'un texte inapplicable, pour faire prévaloir les solutions qu'imposent la logique et l'équité : nullité n'opérant entre les associés que pour l'avenir ; nullité inopposable aux tiers par les associés ^

^ Savauy, l. II, § /^O, p. 324 et 327; Jousse, n" 59; Becanne, n"' D5 et s,

Au siir|)lus, l'usage mrino do faire onrop^istror par oxlrails los actes de société seiiil)le élie liii-inéme loinl)é en désuétude assez rapidement ' ; el, à la veille de la Hévolulion, l'usage, |)liis fort que la loi écrite, avait supprimé de fait toute publicité pour les sociétés commerciales ordinaires.

Oiiaiit" aux socu'UU par actions^ ou compagnies de commerce, l'on sait qu'elles ne pouvaient se constituer qu'en vertu de lettres-patentes individuelles (v. supra^ n° iOOj. L'acte royal qui leur donnait l'existence déterminait à la fois les conditions de leur fonctionnement, et les formes de publicité dont rémission de leurs titres devait Atre accompagnée.

250. — De la publicité organisée par le Code de commerce. — La clandestinité de fait des sociétés commerciales ayant donné lieu à de graves abus, notamment sous le Directoire (v. supra^ w'' 101), les rédacteurs du Gode de commerce estimèrent indispensable de restaurer, en les précisant et en définissant plus clairement le caractère de la nullité, les prescriptions de l'Ordonnance de 1673. L'inspiration de l'Ordonnance apparaît très clairement dans les dispositions du Gode de 1807 concernant le dépôt par extraits, au greffe du tribunal de commerce, des statuts de la société, et des actes nioditicatifs.

Mais à ce système traditionnel de publication vient s'ajouter à partir de 1814 un autre mode, jugé plus efficace, plus propre à renseigner exactement les tiers sur la constitution de la société. Cet autre mode (publication par la voie des journaux) avait été introduit par un décret de l'Impératrice régente Marie-Louise, en date du 12 février 1813. Ge décret fut plus tard reconnu inconstitutionnel^; mais une loi du 31 mars 1833, incorporée au Gode de commerce, en reproduisit fidèlement la teneur.

Tout le système de publicité, institué parle Gode de com-

* JoussE, sur l'art. 2 : « Lusage contraire a prévalu, et il est rare que les sociétés s'enregistrent ». Bormer, sur l'art. 6 : « Lusage est contraire à la disposition de cet article, les actes de société ne se publiant, ni ne s'enregistrant point ». — Cf. Pothier, Société, n" 82.

2 Cass., Ch. réun., 13 mars 1832, D. 32, 1, 113.

DE LA PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES î^27

morce, coinpIiUr' pai' l;i loi de iHX] (arl. 42 à 40), reposait sur la conleclioii (rim rrlrail de Tacle tl<» société, destiné à renseigner les liers sur les clauses du contrat qu'ils'avaient le plus d'intérêt à connaître'. L'extrait devait être si{^né, pour les actes publics, par les notaires, pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société était en nom collectif, et par tous les associés en nom, si la société était en commandite simple ou par actions (art. 44 C. com.).

Cet extrait devait faire l'objet d'une triple publication, dans les quinze jours de l'acte constitutif :

1^ Par tramcription sur un registre du greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal civil en tenant lieu) de l'arrondissement du siège social, et en outre de chaque arrondissement oii la société possédait des maisons de commerce, c'est-à-dire des succursales. Tout intéressé avait le droit de demander communication dudit registre ;

2^ Par afflcJiage pendant trois mois dans la salle d'audiences de ces mêmes tribunaux ;

3^ Par insertion dans le ou les journaux chargés des annonces légales dans ces mêmes arrondissements. C'est au tribunal de commerce qu'était dévolue la mission de désigner chaque année, dans la première quinzaine de janvier, un ou plusieurs journaux du ressort dans lequel devaient être insérés les extraits, et de régler le tarif des insertions (art. 42 in fine G. com. ; L. de 1833).

Le tout, à peine de nullité de la société à l'égard des intéressés, mais sans que le moyen de nullité pût être opposé aux tiers par les associés.

Les mêmes formalités étaient prescrites, par l'art. 46 C. com., pour tous les changements au pacte primitif susceptibles d'intéresser les tiers.

Cet ensemble de prescriptions ne concernait d'ailleurs que

' Larl. 4:j C. com. était ainsi conçu : « L'extrait doit contenir : les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres (jue les actionnaires ou commanditaires, — la raison de commerce de la société, — la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, — le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite. — l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir ».

les sociétés par intérêt, on nom colloclir ou en coinmnndite simple, et les sociétés en commandite pnr actions. Pour les sociétés anonymes, alors soumises au régime de l'autorisation gouvernementale, l'art, io C. com. disposait que « l'Ordonnance du Roy qui (les) autorise devra être aftichée avec l'iicte d'association et pendant le même temps ». Seules les associations en participation, occultes de leur nature, et non personnifiées, étaient, comme elles le sont encore aujourd'hui, affranchies de toute puhlicité (art. TiO C. com.).

251. — Innovations introduites par la loi de 1867. — Le législateur de 18G7, à l'occasion de la réforme des sociétés par actions, a jugé opportun de refondre, dans son titre IV, les règles de la publicité pour toutes les sociétés commerciales (participation exceptée). Les art. oo à 6o de la loi du 24 juillet 1867 ont donc pris la place des art. 42 à 46 C. com., abrogés.

Cette refonte a porté principalement sur les points suivants : — Suppression de l'affichage dans la salle des audiences du tribunal de commerce, la pratique ayant révélé l'inefficacité de cette mesure ; — Transcription au greffe du tribunal de commerce d'un simple extrait, remplacée par le dépôt cumulatif d'un double ou d'une expédition de l'acte eti son entip}', tant au greffe du tribunal de commerce qu'au greffe de la justice de paix ; — Extension aux sociétés par actions, affranchies désormais de l'autorisation préalable, des prescriptions légales concernant le dépôt et l'extrait dans les journaux d'annonces légales ; — Adjonction, en ce qui concerne ces mêmes sociétés par actions, aux formalités de droit commun, de formes complémentaires de publicité, initiales ou permanentes (dépôt de pièces annexes, mentions obligatoires sur tous les actes, factures, et autres documents imprimés ou autographiés émanant de la société).

Nous ne mentionnons cette dernière innovation que pour mémoire. 11 ne sera question, en effet, dans le présent chapitre, que des formes de publicité communes à tous les types de sociétés commerciales ; les règles spéciales aux sociétés par actions seront étudiées ultérieurement (v. infra, titre IV, chap. II, sect. IV),

DE LA PUnLICITK DKS SOCII^rrKS COMMKnCIALF«:S 329

252. — Drfanfs cl. /(icuncs du rrijunc de piihllclté institué en iS()7 . — \a' l(%islal('nr de 18G7 s'élaiL proposé de simplifier et de rendre en même lemps {dus el'licace la publicité des sociétés ; Tintention était louable, mais les moyens mis en œuvre singulièrement imparfaits. La pratique a mis depuis longtemps ces défauts du régime inauguré en 18()7 en pleine lumière, et tous les auteurs s'accordent aujourd'hui à lui reprocher d'être coûteux, compliqué et à peu près inefficace.

Ce régime est coûteux et compliqué, à raison du dépôt simultané des statuts à deux greffes distincts, des extraits à publier et pièces à déposer tant au siège principal de la société qu'à celui de chaque succursale, etc. 11 est pratiquement inefficace, d'abord à raison des bizarreries d'un texte, qui semble refuser, pour les sociétés par intérêt (v. infra), la communication des statuts aux tiers, alors cependant que le but principal de la publicité est de renseigner le public ; ensuite et surtout par suite de la dispersion, dans une multitude de feuilles locales desséminées sur toute l'étendue du territoire, de renseignements qu'il y aurait au contraire intérêt à centraliser dans un Bulletin officiel unique, connu aisément de tous les intéressés, et d'une consultation commode. Enfin les rigueurs d'une loi, qui sanctionne par la nullité tout retard dans l'accomplissement des formalités légales, sont trop souvent de nature à entraîner la ruine d'entreprises honnêtes, bien dirigées, qu'une législation plus souple eût permis d'épargner, sans aucun préjudice sérieux pour les tiers.

253. — Loi budf/fHaire de 1907 ; projets de réforme. — Cette unanimité dans la critique aurait dû triompher des hésitations du Parlement français à entreprendre les réformes d'ensemble dont l'urgence n'est plus à démontrer, au lieu de se contenter de réformes partielles et fragmentaires, qui n'ont d'autre résultat que de rendre plus apparentes les lézardes de nos constructions législatives.

Les projets n'ont pas manqué. Déjà en 1884, le projet sénatorial, voté par le Sénat sur le rapport de M. Bozérian, comportait une réforme d'ensemble de la publicité légale,

330 TITRE II — CHAPITFiE III — SECTION PHEMIÈRE

ayanLpoiir pivol I inslihilion ddii recueil officiel; le projet j^ouverneinenla! de lî)()3, .uialysr supra fn^*^ 127 et s.j, prévoit éj^aleineiil rinsliliiNon, p(jiir la j)iil)Iicalion lé^^ale des statuts des sociétés jKtr (icllon^^ actes modilicatils, et bilans, d'un orj^ane uni(jue pour la F'rance entière, sous forme de bullelin aniie.\(» au Jonntfd officicJ (avec pagination spéciale) *. Aux termes de ce projet (art. 56 nouveau de la loi de 1867 amendée), l'acte de société, accompagné de la liste des souscripteurs, doit élrc publié infj'r/ralemfiit au Bulletin annexe de yOf/i(}('I\ sans préjudice de l'accomplissement des formalités prescrites pour toutes les sociétés (dépôt au greffe et insertion par extraits dans une feuille locale), et de la publication préalable, au même Bulletin, d'une notice détaillée accompagnant toute émission de titres.

Ces formalités, communes à toutes les sociétés commerciales, ne difTèrent pas sensiblement de celles édictées par la loi de 1867. Les auteurs du projet se sont cependant eiTorcés de corriger certaines imperfections du régime actuel, en ajoutant notamment à la liste des mentions prescrites dans l'extrait l'indication de l'objet précis de la société, en autorisant expressément la communication des pièces déposées au greffe pour les sociétés par intérêt comme pour les sociétés par actions, en supprimant enfin le dépôt des statuts au grelîe de la justice de paix : dépôt reconnu superflu, en présence de l'accroissement considérable du nombre des tribunaux de commerce sur toute l'étendue du territoire.

Le projet de 1903 n'est pas encore venu en discussion devant la Gbambre des députés. Mais le gouvernement a cru devoir détacber dudit projet, pour les incorporer à la loi

' L'exposé (les motifs du projet de 1903. élaboré par M. Vallk, garde des sceaux, formulait uue réserve en ce qui concerne la création de cette annexe du Journal officiel. Cette annexe, lisons-nous dans Texposé des motifs {Offic, Ch., doc. pari, de 1903, n" 173, p. 436 et s.), ne sera créée, que dans le cas où il ne serait pas donné suite à un projet à l'élude au Ministère de la justice, tendant à concentrer dans un organe officiel spécial toutes les publications prescrites par la lég'islation civile et commerciale. — Un Bulletin spécial aux sociétés commerciales, rattaché pour ordre au Journal officiel, a paru préférable, avec raison selon nous: nous en trouvons la preuve dans la loi budgétaire de 1907, visée au texte, qui en a prescrit la création.

t>E LA publicitk: des sociétés commerciales .S'U

hiid^xUairc do 11)07, (UM'laiiies disjxjsi lions coiiccrnanl la piihlicilé préalable dont devront être enloiirées désormais les émissions publiqnes de titres, actions on obligations, sur le marché français : publication, dans un iJulletin annexe au Journal officiel^ dont la forme sera déterminée pai- décret, d'une notice destinée à renseigner le public sur la société émettrice (dénomination de la société, siège social, objet, montant du capilal, etc.), laquelle notice doit être reproduite sur les prospectus et circulaires de lancement, et résumée dans les annonces destinées aux journaux.

Ces prescriptions, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir lorsque nous étudierons les formalités constitutives des sociétés par actions (Titre IV, chap. II infra)^ forment l'art. 3 de la loi de finances du 30 janvier 1907 [Officiel du 31) ; elles sont devenues exécutoires le 1^'" mars 1907 \

Le Bulletin annexe du Journal officiel,, organe essentiel de la publicité nouvelle, est donc créé ; la publication du décret réglementaire qui en détermine la forme en a assuré le fonctionnement. Rien ne serait donc plus facile que de compléter la réforme ébauchée on disjoignant du projet de 1903, si Ton ne croit pas opportun de le voter dans son ensemble, les articles relatifs à la publication intégrale des statuts au Bulletin annexe. Il est utile sans doute d'entourer toutes les émissions de titres, français ou étrangers, de sociétés françaises ou étrangères, d'une large publicité, aussi bien pour la souscription du capital primitif d'une société en formation que pour les émissions d'actions nouvelles; mais cette publicité préalable, organisée d'une façon satisfaisante par la loi de 1907, ne saurait tenir lieu de la publicité concomitante de la mise en vigueur des statuts. C'est cette publi-

1 Le décret du 27 février 1907 [Offic. du 1" mars) a déterminé la forme du Bulletin annexe au Journal officiel^ prévu par la loi de finances du 30 janvier (bulletin hebdomadaire, paraissant le lundi», et le tarif des insertions. Le premier numéro du nouveau Bulletin a paru le lundi 4 mars 1907. — Nous reviendrons ultérieurement ftit. IV, chap. II; sur ce Bulletin, et sur les critiques auxquelles a donné lieu sa création, critiques portant non sur le principe, généralement approuvé, mais sur l'élévation du tarif (2 francs la ligne d'insertion), constituant un impôt supplémentaire assez lourd pour les sociétés par actions.

cité concoinilniile, nous Tavons ('tahli i^upra en commentant les prescriptions de la loi de I8i>7, qui laisse Ixiaucoiip à désirer; el il y aurait véritahlement urj^ence à prescrire la publication inlrgrale des slatuls de toutes les sociétés par aclious (|ui s(^ couslitueronl à l'avenir au Bulletin annexe (lu .louinfif oJluicK conrormément au projet de 1903.

A ce point de vue, la législation française est manifestement en retard sur la j)lupai't des lois étrangères, ainsi (|u'uu inpidc aperçu de droit comj)aré nous permettra de ré'Iablir.

254. — Législation comparée. — Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment (n" 121), la jdupart des lois étrangères récentes ont organisé, tout au moins pour les sociétés par actions, un système de publicité centralisée très supérieur au régime institué par la loi française de 1867.

De ces lois, les plus intéressantes à étudier sont les lois helye, anglaisp^ allemande et italienne^ que Ton peut envisager comme des lois-types, autour desquelles viennent se répartir, en autant de groupes, les législations similaires.

Le système belge nous paraît à la fois le plus simple, le plus conforme aux intérêts qu'il s'agit de sauvegarder, et aussi celui dont l'introduction en France serait le plus facile, puisqu'il n'implique ni registre de commerce, ni création d'un rouage administratif nouveau. Aux termes de la loi belge du 18 mai 1873, tout acte de société doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de sa date, pour être publié, par les soins du greffier et sous sa responsabilité, dans les dix jours du dépôt au Monitrar Officiel : la publication a lieu par extraits pour les sociétés par inténM, in extenso pour les sociétés par actions. Les annexes du Moniteur contenant les extraits ou statuts publiés sont envoyées à tous les greffes des Cours et tribunaux du Royaume, où tout intéressé peut les consulter. — Une pagination spéciale permet de grouper en un Recueil d'un format commode, toutes les annexes de l'année*.

1 La loi néerlandaise C. de com. de 183S prescrit également la publication intégrale, au Journal officiel^ des statuts des sociétés par actions, et la pu-

hE LA PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉS COMMERCIALE!^ 333

La société ii'ost réputée constituée que cinq j(jurs après l'insertion au Moniteur.

Toute action intentée par une société non régulièrement publiée est irrecevable. Toute publication tardive est soumise, à titre de pénalité, à \u\ droit supplémentaire d'enregistrement de 1/1000, évoluant entre un minimum de 50 fr. et un maximum de 5,000 fr. — La société non publiée est inopposable aux tiers; — mais la nullité de la société clandestine ne saurait être invoquée contre ceux-ci par les associés. — Toutes les modifications aux statuts doivent être publiées dans les mêmes formes que Tacte constitutif.

255. — La législation anglaise assujettit également les sociétés, surtout les sociétés par actions, à une publicité très complète. — Aux termes de la loi du 8 août 1900, une société limited ne peut faire appel au public qu'après avoir fait enregistrer au Joint stock companies office un nieniorandiun détaillé contenant toutes les mentions que les tiers ou les tribunaux peuvent avoir intérêt à connaître ^

En môme temps que le niemoranduni^ les statuts de la société, si les fondateurs ne se sont pas conformés littéralement au modèle A, annexé à la loi de 1862, doivent être enregistrés dans leur entier au J. S. C. 0.; le registrar délivre un récépissé de ce double dépôt. L'existence légale de la société prend date de ce jour.

Lç^s partners hips (correspondant à nos sociétés en nom

blication par cxlrails, au même journal, des actes de sociétés en nom collectif ou en commandite. — Le Gode de commerce portugais de 1888 (art. 14.j) prescrit la publication par extraits des statuts de toutes les sociétés commerciales dans la Gazelle officielle et dans un journal du siège social. — V. aussi Cod. fédér. suisse des Obligal., art. 621 (extr. dans la Feuille officielle du commerce),

1 Plus détaillé encore doit être le prospectus d'émission, également soumis îjL l'enregistrement. — La plupart des lois récentes (C. de com. allemand, art. 182 et s.; C. de com. hongrois de 1875, art. 150; loi belge, art. 34, etc.) exigent un prospectus détaillé; nous reviendrons sur ce côté essentiel de la publicité à propos des sociétés par actions. — La plupart des lois de l'Union américaine entourent la formation des sociétés par actions de formalités analogues à celles de la loi anglaise. — Cf. loi de l'illinois, du 18 avril 1872 {Ann. de lég. élr., 73, p. 118j, lois de New-York, des 15 avril 1883 {Ann. de lég. étr., 84, 815) et 7 juin 1890 {iôid., 91, 836).

334 TITRE il — CHAPITRE III — SECTION PREMIÈRE

collcclil/, (|ii()i(|iu! non investies de la personnalité morale, sont elles-inènies assnjetlies à une certaine pnblicité. La loi (lu I i août 1890, il est vrai, n'impose aucune formalité initiale : mais les associés ne peuvent opposer les statuts sociaux aux tiers, notamment à l'efTet de limiter leur res- |)(tiisal)iiil(', (pie si ces statuts ont été portés à leur connaissance, soit pjii' une notification individuelle, soit par une insertion à la (jazettc de Londres, d'Edimbourg ou de Dnhlin, suivant (|iie le siège social est situé en Angleterre, (Mî Lcosse ou en Irlande. — De même, et par identité de UKjtifs, les modilications aux statuts doivent-elles être insérées à cette même Gazelle pour devenir opposables aux tiers.

256. — Comme la législation anglaise, la loi allemande établit une distinction essentielle entre les sociétés par intérêt et les sociétés par actions. — Les statuts des sociétés anonymes sont publiés au Monileur de l'Empire (art. 182 C. com.), déposés au tribunal du siège social et transcrits sur le Reylstre du commerce du siège social et de chacune des succursales (art. 199 à 201). — Pour les sociétés à responsabilité illimitée, ou en nom collectif, il ne saurait être question d'une transcription des statuts, les sociétés de ce genre pouvant se constituer sans écrit. — Aussi, en ce qui les concerne, le dépôt des statuts est-il remplacé par une déclaration, imposée aux associés sous certaines sanctions pénales. Cette déclaration, faite au greffe du tribunal compétent (Amtsgericht) du siège de la société et de chacune de ses succursales, et consignée au Rrr/istre du commerce^, doit

• La publicité par le registre du commerce se retrouve, pour toutes les catégories de sociétés, dans un assez grand nombre de législations : lois suisse (art. o02 Cod. fédér. des Oblig.), hongroise (C. com. 1873, art. 65), norvégienne, finlandaise (lois des 24 nov. 1864 et 2 mai 1895); loi espagnole (art. 119 Cod. com. de 1885), et lois de la plupart des Républiques de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud Mexique, C. com., art. 18; Chili, C. com., art. 350 et s.; Rep. Argentine, C. com., art. 293 et s., etc.). Cf. art. 91 C. com. italien. — D'après la loi finlandaise de 1895, les statuts des sociétés par actions doivent être publiés par extrait au Journal officiel. D'après la loi suédoise du 28 juin 189:;, un registre des sociétés par actions est tenu dans la capitale, à

DE LA PrRLICITl': DKS SOCIKTlî:S COMMEHCIALES 335

mentionner notamnieiit : les noms (;l qualités des associés, la raison sociale, le siè^e social, la date à Iciqnellc; la société a commencé à l'onctionner. — Les mêmes énonciations sont reproduites dans les journaux d'annonces légales de la circonscription.

Le caractère racuUatiCde l'écrit n'ayant pas permis d'assii^ner de délai strict pour la publication précitée, c'est aux tribunaux qu'il appartient, dans chaque espèce, de décider si elle doit ou non être considérée comme tardive, et si les pénalités édictées parla loi doivent être appliquées.

Des formalités analogues sont édictées pour la commandite simple et pour les sociétés à responsabilité limitée régies parla loi du 20 avril 1892.

Les sociétés n'ont d'etïet à l'égard des tiers qu'à dater de leur transcription au registre du commerce (art. 123 et 200). — Les modifications aux statuts sont assujetties aux mêmes formalités ; les associés ne peuvent s'en prévaloir au regard des tiers tant qu'elles n'ont pas été publiées K

257. — D'après la loi italienne (G. com., art. 87 et s.), la publicité des statuts des sociétés par intérêt présente une certaine analogie avec celle de la loi française, sensiblement améliorée et renforcée toutefois : — dépôt d'un extrait des statuts, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce, pour y être transcrits, après vérification de la régularité des pièces déposées, sur un registre ad hoc tenu à la disposition des intéressés, et affichés dans les salles du tribunal, de la mairie et de la Banque de valeurs la plus voisine. Cet extrait doit être publié, dans le mois, dans un journal d'annonces légales.

Slockholin; les clauses constitutives ou modificalives qui n'y sont pas reproduites sont réputées inopposables aux tiers.

* Sur les avantages et les inconvénients du registre du commerce^ cons, notamment : Tiialleh, FAude sur le registre du commerce en Allemagne et en Suisse njull. Sf»r. de l.éf(. comp., 1001-1902); Le Fort, Le registre du commerce et 1rs raisons de commerce^ commuent, pratique du Code fédéral suisse^ 1904; Stai;i{, Komm.enta.r Zum Uandelsgesetzbuche, 1900, t. I", p. 603; Cellériek, Etude sur les sociétés anonymes, n"' 351 et s.; Cosack, Traité de dr. comm., trad. Mis, 1900, t. 1", p. o7.

Pour les sociétés par <icUoms, les statuts doivent être intégralement déposés et transcrits au greffe du siège social fou des succursales), et insérés par extrait, dans un journal d'annonces légales, ainsi qu'au Bidlelln officiel des sociétés par fictions^ où la ])ul)licité intéressant toutes les sociétés (lu Hoyamne est ainsi centralisée. — Les effets de la nullité pour délaut de publicité sont les mêmes qu'en droit fran-

çais '

SECTION 11. — Publicité de l'acte constitutif § 1"'. — Formes de la publicité. — Délai légal

258. — Deux formalités essentielles, avons-nous dit, constituent par leur réunion la publicité légale initiale imposée par la loi française à toutes les sociétés commerciales, participation exceptée : — 1^ le dépôt de l'acte de société aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix; — 2^ l'insertion des statuts, par extrait, dans un journal d'annonces légales.

I. Dépôt d'un exemplaire de l'acte de société aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix. — « Dans le mois de la constitution de toute société commerciale, — dit l'art, oo de la loi de 18()7, — un double de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié, est déposé aux greffes de la justice de paix ou du tribunal de commerce du lieu dans lequel est établie la société ».

Deux situations doivent donc être distinguées. — Les statuts ont-ils été dressés par acte authentique, c'est une i^xpé' dition dudit acte qui devra faire l'objet du dépôt-. — Ont-ils été au contraire rédigés par acte sous seing privé, l'on devra

' Le Code de commerce roumain de 1887 contient des prescriiîtions à peu près identiques.

2 11 a été Jugé qu'il y avait lieu également de déposer une expédition, dans le cas où lacté de société, sous seing privé, aurait été déposé pour minute en l'étude dun notaire. Trib. com. Seine, 9 juin 1869 fcité par Houpin, t. II, n» 996).

DE LA rUIU.ICITK l)ïi:S SOCIÉTÉS COMMEilCIALKS Xi7

(loposor un douhlv de Tacle consliliilil'. (iette expression ne laisse pas que d'être équivoque. Nous estimons, pour notre part, et telle est bien Topiiiion qui prévaut en prati(jue, que la loi a entendu prescrire le dépôt d'un des originaux de Tacte sous seing- privé; la remise d'une simple copie^ même elFectuée sur tinibre et certiliée conforme à l'original par la signature dont tous les associés l'auraient revêtue, devrait être considérée comme irrégidière et inopérante *.

Pour les sociétés par intérêt, aucune autre pièce n'est exigée '-. Pour les sociétés par actions, au contraire, les statuts doivent être accompagnés de diverses pièces annexes (déclaration de souscription, copie certifiée des délibérations des assemblées constitutives, liste des souscripteurs si la société est anonyme). Les difficultés auxquelles ces formalités complémentaires peuvent donner lieu seront examinées ultérieurement, le présent chapitre étant consacré exclusivement à l'étude des formalités communes à tous les types des sociétés par actions. — V. tit. IV, chap. II, sect. IV, infra.

259. — l)e^ !^ociétés possédant plusieurs succursales. — Les sociétés possédant « plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements » sont tenues d'effectuer le dépôt légal au greffe du tribunal de chaque arrondissement (art. 59). — L'on s'accorde du reste à reconnaître que le ûiot arrondissement s'entend ici de la circonscription judiciaire, c'est-à-dire du ressort du tribunal de commerce ou de la justice de paix, et non de la circonscription administrative, dont les limites coïncident parfois, mais non pas nécessairement, avec celles du ressort du tribunal de commerce, et qui, d'autre part, englobe toujours plusieurs justices de paix.

» Rennes, 'A août 1894, ,/. 8. 93, 39o. — Cf. Houpin, t. II, n" 996. — Contra : GoiHA>rj, Traité des soc. par actions, n" 2H.

2 La jurisprudence belge décide cependant que les procurations données pour la constitution d'une société doivent être publiées concurremment avec les statuts. Cass. Hel^'., 8 déc. 1887, R. S. 88, 320. — Quel(iues auteurs c-onseillent de procéder ainsi en France (IIoupin, t. II, n" 996; ; mais cette formalité additionnelle ne nous paraît pas exigée par le texte de l'arl. îi.j, loi de 1807.

Des Sociétés commerciales. — T. 1. 22

D'où l'on doit (conclure : 1" (juc les statuts de toute société possédant |)liisieurs maisons de commerce doivent être déposés au grefTe de chacun des tribunaux de commerce ou de chacune des justices de paix dans le ressort desquels sont situées ces maisons ; — 2" que si une société possède plusieurs maisons situées dans le ressort d'un seul tribunal de commerce, mais ressortissant à plusieurs justices de paix, le dépôt légal devra être fait à chacune de ces dernières *.

Cette seconde lègle comporte toutefois une exception. L'article 55 in finr dispose, en etTet, que dans les villes divisées en plusieurs arrondissements (exemple : Paris ou Lyon)^, le dépôt sera fait seulement au greiïe de la justice de paix du principal établissement.

La maison de commerce dont il est question en l'art. 59 (le la loi doit s'entendre, non d'une agence quelconque, plus ou moins éphémère, ou d'un chantier de travail, mais d'un établissement permanent, apte à représenter la maison principale, pour l'ensemble de ses opérations statutaires, dans une ville ou une région déterminée, d'une succursale en un mot, dans le sens donné à ce mot par la jurisprudence à l'occasion des conflits de compétence ^ — Sur la définition de la succursale^ v. supra, n^^ 193 et s., et infra, n*' 349.

Si la succursale visée par l'art. 59 doit être un établissement jouissant d'une autonomie relative, du moins est-il indispensable qu'elle se rattache au siège social par un lien de dépendance juridique indiscutable. — Les filiales, c'està-dire les sociétés dotées d'une administration entièrement distincte et indépendante, créées par une société centrale (Banque, assurances, omniums pour l'exécution de travaux

1 Lyon-Caen et Renault, t. II. n" lOo; Pont, n" 113<): Rousseau, t. I", n" .368; HoupiN, l. II. n" 1002: Floucaud-Péxardille, Soc, par actions^ t. I", p. 319. Arthuys. t. II. n" 795.

- Ou en plusieurs cantons, ajouterons-nous, par identité de motifs. — Sic : Arthuys, op. cit.

^ Cass.. 25 juin 1878 'GarnieB, Rép. pér, de Venregisti\, n" oo93,: Paris, 19 mars 189:i, J. Soc, 95, 266. — Sic : Houp.in. t. II, n" 1002; Pont, n» 1140; Lyon-Caen et Renaolt, t. II, n" 195; Arthuys, t. II, n" 795. — V. aussi Rép. Fuzier-Herman. V" Soc. commerc, n"" 195, 983 et s.

DE LA rUftLICITK DES SOCIETES COMMEIlClALES 330

publics, gaz, eaux, tramways, etc.), à laquelle ne les rattachent que la commnnnnté d'origine, ainsi que la similitude des intérêts économiques et de rohjel poursuivi, ne sont point des succursales, au sens légal du mot. — Ce sont des sociétés distinctes, astreintes chacune individuellement aux formalités légales que leur type extérieur comporte : il n'est donc nullement nécessaire que les actes constitutifs de chacune d'elles soient publiés au domicile de la société centrale. Gass., 18 décembre 1850, S. 51, 1, 167.

L'on peut supposer, à l'inverse, qu'un certain nombre de sociétés indépendantes constituent entre elles un syndicat, cartel ou trust. En thèse générale, le syndicat, tout en imposant aux maisons qu'il groupe des obligations plus ou moins étroites, laisse subsister la personnalité juridique de chacune d'elles. Mais il arrive assez fréquemment que le syndicat, au lieu d'adopter la forme occulte de la participation, se constitue sous l'apparence extérieure d'une société commerciale. La forme anonyme est la plus fréquente (ex. : Union céramique française, Salines de l'Est, Tisseurs de l'Est, etc.). Cependant le Comptoir de vente français le plus important, le Comptoir de Longwy^ qui groupe les plus puissants établissements métallurgiques de l'Est, s'est constitué en société en nom collectif; il en est de même des Tuileries de Saint-Henry, près Marseille, cartel important de l'industrie céramique, et de divers Comptoirs dont la constitution, dans ces dernières années, a donné lieu à des difficultés judiciaires *.

Quelle sera la conséquence, au point de vue qui nous occupe, de cette extériorisation du syndicat? — Pour nous.

1 V. notamment : Grenoble, l"' mai 1894, D. 95, 2, 221 (Soc. des Tuileries, type hybride et mal défini participant de la société en nom collectif et de la commandite par actions); Bordeaux, 2 janv. 1900, D. 1901, 2, loO (C'« générale des chaux de Saint-Astier, participation transformée ultérieurement en société en nom collectif}. — Cf. Percerou, Les syndicats de producteurs, essai sur leur fonctionnement et leur forme juridique (Ann. de dr. comm. 97, p. 271 et s.); Pic, Les syndic, ou coa/it. de producteurs et la loi pénale (Rev. polit, et parlem., nov. 1902, t. XXXI V, p. 276 et s.j; ïhisse, note sous trib. corr. Seine, 28 sept. 1898, Parut. 1900, 2, 33 (Gompt. des plâtrières de la Seine).— V. aussi les autorités citées supra, n" 88.

340 TITRÉ il — CHAMTtlK IIl — SECTION II

la réponse nost pus doulnisc. — (^elle socic'-lé devra satisfaire, dans la circonscription de; son sièj^e sialnlaire, aux condilions de publicité qu'implique la forme commerciale par elle choisie ; mais elle ne saurait être astreinte, en l'état actuel de la législation, aune publicité quelconque au siège particulier {\v chacuiu' des sociétés syndiquées. Peut-être y aurait-il avantage, au lieu de chercher la protection du public consommateur contre les abus des syndicats d'accaparement dans l'application de pénalités plus comminatoires qu'eflicaces, à soumettre à une publicité complémentaire au siège de chaque société adhérente tout syndicat atrectant la forme d'une société couimerciale, et ce, même dans le cas où l'autonomie de chaque entreprise adhérente semblerait respectée.

Le grand jour est parfois gênant pour certaines combinaisons louches (poo/s, combines, visés par certaines lois répressives américaines, rarement appliquées d'ailleurs) ; c'est pourquoi nous estimons qu'une publicité rationnelle serait, dans tous les cas, le meilleur procédé pour combattre, non pas la concentration industrielle elle-même, qui est une conséquence nécessaire du progrès technique et de la concurrence internationale croissante (v. supra, n^^ 86 et s.), mais les abus et les fraudes auxquelles elle peut donner lieu. L'arme un peu rouillée de l'art. 419 du C. pén. pourrait subsister pour les cas graves ; mais il serait de bonne politique, tout en la laissant planer comme une menace contre les accapareurs, de n'en faire usage que dans des circonstances exceptionnelles.

260. — Soc Ir tés coloniales; Sociétés étrangères. — L'application de l'art. 59 de la loi de 1867 ne laisse pas que de soulever certaines diflicultés dans deux hypothèses : — a) En ce qui concerne les sociétés françaises possédant des succursales aux colonies. — En pareil cas, et malgré l'applicabilité de nos Codes français, notamment du Gode de commerce et des lois qui le complètent dans nos principales colonies, les prescriptions de la loi ne recevront effet que mntatis rnutandis^ en tenant compte de la différence d'orga-

DE LA PIJHLICITK DKS SOCIKTKS COMMRRCIALKS 341

nisalioli jiidiciairo des colonnes ol; (l(i la incUropolo. Qu'il s'agisse (Tiiiio sociiUé ayant son siège socinl on France et une ou plusieurs succursales dans une colonie, ou d'une société dont le principal étahlissennuit, ou inérn(^ l'établissement unique est situé aux colonies, l'on devra rechercher, en l'absence de tribunaux de commerce ou de justices de paix constituées sur le type métropolitain, la ou les juridictions coloniales se rapprochant le plus possible du tribunal français correspondant, pour y elTectuer le dépôt légal K

à) En ce qui concerne les sociétés étrangères '\ c'est-à-dire (suivant l'opinion générale) les sociétés ayant leur principal établissement ou siège social en pays étranger et une ou plusieurs succursales en France. — En l'absence de toute disposition explicite de la loi de 1867, la question de savoir si les sociétés étrangères, régulièrement constituées et dûment publiées dans leur pays d'origine, ne sont pas obligées, pour les succursales qu'elles se proposent d'instituer en France, de satisfaire aux prescriptions des art. 5.^ et s., ne laisse pas que d'être très délicate. La majorité des auteurs incline ici en faveur de la prédominance du statut personnel, impliquant pour les sociétés étrangères, sous les seules restrictions résultant pour les sociétés par actions de la loi de 18o7, le droit de fonctionner librement en France ^

Nous ne pouvons étudier cette grave controverse avec les développements qu'elle comporte, son examen se rattachant au domaine du droit international privé, réservé à M. Geouffre de Lapradelle. Mais nous tenons à faire remarquer que la thèse contraire, professée en France par quelques auteurs et consacrée, d'autre part, par la Cour de cassation belge \

1 Vavasskuk, n" 1012; IIoui-in, t. TI, n» 995.

2 Sur le critérium de la nationalilé des sociétés, v. supra, n" 191, ainsi que nos notes sous D. 1903, 1, 233, D. 1904, 1, 225, et les autorités citées. — Cf., pour plus de développements, le Tra.iU de droit international privé commercial et maritime (en préparation), de Thaller et Geouffue de Lapradelle.

'^ Weiss, Traité élém. de dr. intern. privé, 2" éd., p. 725; Surville et Arthuys, Dr. intern. privé, 3» éd., n" 466; Lyon-Gae.n et Renault, t. Il, n" 1120; Houpm, t. Il, n" 1237. — V. aussi Cass., 16 juin 1885 (motifs), D. 85, 1, 153; !7 juiii. 1899 (motifs), D. 1904, 1, 225; Paris, 4 août 1886, Ann. de dr. commerc.,S&, 2, 62.

* Cass. Cel^., 8 déc. 1887, Belg.judic., 18 mars 1888, p. 360. — Cf. Cohenuy et Dahras, Cod, de comrn, annoté, sur la loi du 30 mai 1857, n" 73,

peut Ironvor un puiiil (ra|)pui très solide dans la Ihéorio de V(n'<lrr puhlic international. N'est-il pas, en elï'et, contraire à Tordre piiMie d'auloriser le fonelionnement en F'rance, sans aneiine publicité effective sur ](» sol français, de sociétés dont le centre est à l'étranger, et sur Ies(juelles les créanciers français n'auront aucun moyen de se renseigner avec quel([ue certitude, en l'absence des formes de publication auxquelles sont astreintes, pour chacune de leurs succursales, les sociétés françaises? — N'est-il pas étrange d'accorder ainsi une véritable prime aux sociétés exotiques à rencontre de nos entreprises nationales ?

Ces considérations, basées sur un protectionnisme national très légitime, sont si puissantes qu'elles ont déterminé la plupart des législations à soumettre, soit à la nécessité d'une autorisation préalable, soit tout au moins à l'accomplissement des formalités imposées par elles aux sociétés indigènes, toute société étrangère et notamment toute société française qui voudrait établir une succursale ou un comptoir sur le sol de l'Etat '.

S'inspirant du même principe et du vote émis en ce sens par le Sénat (projet de 188i, art. 19), le projet déposé, le 4 juin 1903, par le gouvernement français sur le bureau de la Chambre, concernant les sociétés étrangères, assujettit à une publicité spéciale tout établissement, en France, d'une succursale dépendant d'une société ayant son siège social à l'étranger : et ce, sans préjudice de la publication, à l'annexe du Journal Officiel, des statuts (en langue française) de toute société étrangère procédant en France à une émission publique, mise en vente ou introduction d'actions ou obligations. — Cette dernière partie du projet, incorpo-

» Cf., \iO\\YVAt1emagne : C. com., .^ 201, al. .'i: Gewerbeordnung de 1891, art. 12. — Y. aussi : art. 227 et s. God. de com. italien, Godes hongrois, roumain, mexicain, loi russe, etc. — Gons., sur ces dilTérentes lois étrangères, dans les Ann. de dr. commerc, 1901, p. 111 et s., l'étude intitulée De la situation à faire aux sociétés anonymes étrangères. — Adde : Rép. Fuzier-Heumax, V» Soc. comm., n"' 3886 et s. — La loi anglaise fait exception : les sociétés constituées régulièrement à létranger sont admises à fonctionner. en toute liberté dans le Royaume-Uni. — Rép. Fuzier-IIerman, eod. r«, n" 6102.

rée au texte de la loi de finances du 30 janvier 1907, est devenue exécutoire h parti i* du 1'''" mars.

261. — Raie dfhohi (ui (/rcfflfr. — Le greflier du tribunal de commerce ou de la justice de paix m, en droit français, un rôle purement passif. Sa mission est uniquement de recevoir le dépôt des pièces énumérées en l'article 55 de la loi de 1867 ; mais il n'est pas juge de la régularité des documents qui lui sont remis et n'a pas le droit de les refuser, quand bien même il aurait acquis la certitude d'une omission substantielle, commise par les parties. Son seul droit serait, en pareil cas, de signaler officieusement aux parties les irrégularités graves constatées par lui dans l'acte qui lui est remis, ou dans les pièces annexes (s'il s'agit d'une société par actions), mais celles-ci ont le droit de passer outre, et il commettrait un véritable excès de pouvoirs en se refusant à recevoir le dépôt.

A ce point de vue, le contraste est complet, entre le greffier préposé en droit français à la réception des statuts, et le regktrar du droit anglais, ou le préposé à la tenue des registres du commerce dans les nombreux pays étrangers qui possèdent cette institution (v. supra). Ces derniers ont non seulement le droit, mais l'obligation de vérifier si les pièces qui leur sont remises sont conformes aux prescriptions légales, sans préjudice du pouvoir de contrôle dévolu à l'autorité judiciaire ^

Ce rôle passif du greffier peut, à la rigueur, se justifier par le désir de prévenir tout empiétement de l'administration, ou plus généralement d'une autorité non juridictionnelle sur le droit d'appréciation dévolu à l'autorité judiciaire. Mais il est une autre différence, entre la pratique française et la solution consacrée unanimement par les lois étrangères, que tous les auteurs s'accordent à représenter comme une véritable inadvertance, absolument regrettable,

' Sic : Lyon-Caen et Renault, t. Il, n" 192; IIoupin, t. II, n" 995; Gelléhieh, Etude sur les soc. anon., n" 350 et s.; Thallek, Etude sur le registre du commerce en Allemagne et en Suisse (Bull. Soc. de Lég. comp., 1901-1902, p. 92, 130, 209 et s. y.

du législalour de 1807. r^n'oclivement, tandis qiio 1«» registre du commerce est tenu à la disposition de tous les intéressés, l'art. 63 de la loi de 18()7 ne reconnaît à ceux-ci 1<' drcjit de prendre communication des pièces déposées aux gTeHes, ou de s'en faire délivrer à leurs frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute, que (( lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou anonyme » ; d'où l'on doit conclure, par a contrario, h l'absence de ce droit de communication pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple.

Cette distinction est de tous points injustifiable. A quoi bon, en elfet, déposer les statuts au greffe, si le greffier n'a pas le dioil de les communiquer précisément à ceux qui auraient intérêt à en prendre connaissance ? Pourquoi cette publicité nominale et trompeuse? Ne sommes-nous pas ici en présence d'une véritable étourderie du législateur qui, ayant étendu à toutes les sociétés commerciales des prescriptions édictées d'abord uniquement, comme les autres titres de la loi, en vue des sociétés par actions, aurait oublié de modifier certaines dispositions du titre IV, notamment l'art. 63 ?

La conjecture est plausible, et même vraisemblable, et l'on relèverait aisément, dans l'arsenal de nos lois, d'autres inadvertances du même genre. Mais le texte est trop formel pour qu'il soit loisible aux juges de n'en pas tenir compte ; et, dans l'état actuel de la législation, nous estimons avec la plupart des auteurs que le droit de demander communication ou copie des pièces déposées n'appartient aux intéressés que lorsque la société est par actions*. Le projet de loi de 1903 fait disparaître cette anomalie et étend à toutes les sociétés commerciales le bénéfice de l'art. 63.

Est-ce à dire que les tiers ne puissent pas prétendre tout au moins à une communication restreinte, constituant un minimum de publicité? La pratique des greffes diffère suivant les ressorts. A Paris, le greffe du tribunal de commerce

1 Thaller, n" 361 : Lyon-Caex et Renault, t. II. n" 193; Houpin, t, II, n" 104"; Arthuys, t. II. n" 791,

DK LA PUBUCITJ': DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 345

ne comnumi(jiic au rc([iiér{iTiL qiKi l(»,s clniis(»s qui doivcînl ôtro insérées diins los journaux (v. liifni). Ailleurs, (ui communique Taele entier, ce- qui est In prati([ue générale des ^relies des justices de paix, mais ce (|ui [)araU diflicileuient conciliahle avec le texte de la loi.

Du moins convient-il de reconnaître au requérant la faculté d'obtenir l'indication de la date du contrat, ce qui lui facilitera les recherches dans les journaux de l'arrondissement ayant paru à l'époque correspondante'. La logique et l'équité veulent également, croyons-nous, que les intéressés soient reconnus fondés à réclamer verbalement du greffier tel renseignement qu'il leur plaît d'avoir, si d'ailleurs la question vise l'un des points sur lesquels le public doit être renseigné par la voie de la presse. — La responsabilité du greffier est à couvert, dès l'instant qu'il s'agit d'une partie des statuts destinée à la publicité ; et ce serait exagérer l'interprétation littérale du texte que de l'autoriser à se retrancher derrière le texte de l'article 63 pour refuser même cette communication limitée.

262. — IL Publication d'un extrait de l'acte constitutif dans un journal d'annonces légales. — Un second mode de publicité générale des sociétés commerciales, emprunté par la loi de 1867 au décret de 1814 et à la loi de 1833, est l'insertion, dans un journal d' annonces légales de l'arrondissement,, d'un extrait de l'acte, revêtu de certaines signatures destinées à l'authentiquer et contenant un certain nombre de mentions propres à éclairer les tiers sur les caractères essentiels de la société et sur l'étendue du gage qu'elle peut leur offrir (art. o6, 1. de 1867). — Pour l'énumération de ces mentions, V. infra. — Pour l'indication des pièces annexes qui, en matière de sociétés par actions, doivent être jointes à l'extrait, V. infra ^ titre IV, chap. IL

Plusieurs questions sont à examiner au sujet de cet extrait.

iV. Du choix du journal. — Il convient de relever ici une particularité curieuse, indice non équivoque de la négli-

^ ÏHALLEH, n" 361.

gence avec laquelle ont été préparées les réformes fragmentaires successives dont la législntion des sociétés a été l'objet depuis quelques années. — (^elte particularité consiste dans l'existence d'un régime différent pour Paris et les départements.

A Paris, les journaux d'annonces légales sont annuellement désignés par arrêté du préfet de la Seine, conformément à l'article 23 du décret du 17 février 18o2^ Dans les départements, au contraire, l'on se conforme aux prescriptions du décret de Bordeaux du 28 décembre 1870, rendu par la délégation du (louvernement de la Défense nationale, aux termes duquel les parties sont libres de choisir parmi toutes les feuilles du département, judiciaires ou politiques peu importe, le journal où aura lieu l'insertion ; la seule condition, qui se justifie d'elle-mCMTie, est que le journal soit rédigé en langue française -. — Ce régime est condamné par ses résultats ; le grand nombre de feuilles entre lesquelles l'option des fondateurs peut s'exercer rend la publicité quelque peu illusoire, et trop souvent ce sont précisément les sociétés sur les statuts desquelles le public aurait intérêt à être exactement renseigné qui font choix, pour satisfaire aux prescriptions légales, d'une de ces feuilles locales absolument ignorées, où les statuts pourront être publiés, sans qu'un u'il indiscret vienne les y découvrir. L'on peut citer, dans toutes les grandes villes, quelques journaux réputés

1 Pour les sociétés, dix journaux sont présentement afTectés à cet objet {Gazette des tribunaux, Gazette du Palais, Loi, etc., et autres journaux judiciaires quotidiens. Petites affiches, etc.).

^ Cette différence entre Paris et la province s'explique historiquement. Le décret du 28 déc. 1870 a été rendu à Bordeaux par la délégation du Gouvernement de la. Défense nationale, qui, privée de communications régulières avec la capitale investie, ne légiférait que pour la province. Ce texte, dans la pensée de ses rédacteurs, ne devait avoir qu'un caractère provisoire : « provisoirement, — y est-il spécifié, — et jusqu'à ce qui^en ait été autrement décidé, les annonces pourront être insérées, au choix des parties, etc.. ». Le provisoire est quelquefois durable; en l'espèce, il dure depuis trente-sept ans.

— Sur le caractère obligatoire du décret de décembre 1870, cons. notamment : Thaller, n" 361; Ruben de Couder, y" Société, n" 300; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 194: Houpin, t. II, n° 997; Dalloz, Suppl. Rép., v Soc, n° 429: Rép. Fuzier-Herman, v'^ Annonces judic et légales, n" 14. et Soc. commerc, n" 201.

— V. cependant Pont, n" 1148.

(lofunls (lo luiigiic (laie, ol qui ne subsistent plus i\n(t [xjur, et par les annonces légales de sociétés.

L'insertion n'est obligatoire que dans un seul journal \ sous une réserve toutefois. Si la société possède des maisons (le commerce dans plusieurs arrondissements différents (le mot arrondissement étant pris dans le sens spécial déterminé ci-dessus, n'' 2o9, à l'occasion des dépôts aux greffes), la publication par extrait doit avoir lieu dans un journal d'annonces légales de chacune des circonscriptions intéressées.

Le journal choisi doit faire les insertions dans tous les exemplaires du jour, sauf aux tribunaux à apprécier suivant les circonstances si l'omission de l'insertion dans quelques exemplaires peut être considérée comme une irrégularité assez grave pour vicier la publication -.

263. — B. Signatures ; justification des insertions. — Aux termes de l'article 60 de la loi de 1867, l'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, parles associés en nom collectif, par les gérants des sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes. — L'on doit assimiler, à ce point de vue, l'acte déposé pour minute en l'étude d'un notaire à l'acte authentique ; l'extrait dudit acte peut donc être signé du notaire seul ^

Il est justifié de l'insertion (art. 06, § 2), par un exemplaire

i Gass., 30 juin. 1868, S. 69, 1, 113.

2 Cass., 10 nov. 1879, S. 81, 1, 412. — Certains journaux à fort tirage donnent, dans la même journée, plusieurs éditions successives. Toutes les éditions du jour doivent, en principe, contenir l'extrait. L'on conçoit cependant que l'irrégularité commise puisse être considérée comme plus ou moins grave suivant les circonstances. Si par exemple les éditions urbaines contiennent toutes l'insertion, et que celle-ci ait été omise uniquement dans une édition spéciale destinée à un département voisin, où la société ne possède aucune succursale, le tribunal pourra, croyons-nous, considérer qu'en fait la publicité a été suffisante, et qu'il n'y à pas lieu de la tenir pour non avenue. Il est cependant plus régulier, et plus prudent, d'exiger l'insertion de l'extrait dans tous les exemplaires du jour, sans distinction.

^ Bruxelles, 13 fév. 1830, S. chron. — V. aussi Cass., 20 déc. 1882 (motifs), ./. Soc. 8:;, 248. — Sic : Lyon-C>.en et Renault, t. Il, n° 197: Pont, t. II, n" 1150; H OUI' IN, t. Il, n" 1000.

S'iS TITRE II — CHAPITIU: III — SKCTION II

()ii juiii'iial ('('rlili<' |)(ir l iiiipiiiueur, légalisé pai' h,' iiiaii'c eL rurcf/islr/^ dans les trots mois de sa date. Ce (Jolai est de riguoiir ; rcnrogislroinenl tardif serait entach('' de iiiillilé' ' cl entraînerait la nullil»' d(; la société, v. infra. — Hieii ne s'oppose d'ailleurs à ce que l'enregistrement soit requis par un liers, [)ar exemple par un créancier social intéressé à empêcher rannulation de la société 2.

La loi ayant déterminé l'unique procédé de justification de l'insertion, celle-ci ne saurait être valablement établie à l'aide de la preuve testimoniale. Mais la production d'un extrait du registre du receveur, constatant l'enregistrement dans les délais légaux du numéro du journal où l'insertion a été faite, pourrait suppléer à la représentation de celui-ci ^

264. — C. Des énonciations de l'extrait. — Que doit, légalement, contenir l'extrait destiné aux journaux d'annonces légales ? A cette question répondent les articles o7 et 58 de la loi de 1807, par une énuméralion assez longue, confuse et peu méthodique, des mentions devant figurer dans l'extrait. — Cette énumération, malgré sa longueur, n'est pas exempte de lacunes singulières, que ne compensent point certaines redites, certaines redondances au moins supertlues, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives au capital social. — D'où la question préjudicielle, dont l'examen s'impose tout d'abord, de savoir si l'énumération des articles 57 et 58 doit être considérée comme limitative ou, au contraire, comme purement énonciative?

La ([uestion est controversée. — Une fraction de la jurisprudence incline dans le sens de l'interprétation restrictive et décide que les pénalités et nullités étant de droit étroit, l'on ne doit considérer comme obligatoires que les mentions expressément visées par les articles 57 et 58. — C'est à cette interprétation que s'est ralliée notamment la Chambre

1 Cass., 10 déc. 1879, D. 80, 1, 127.

2 Cass., 30 juin. 1868, S. 69, 1, 113. — Sic : Rousseau, t. I", n" .370: IIoupin, t. II, n" 1001.

3 Cass., 18 mars 18i6, S. 46, 1. 6§3; Lyon, 19 juin 1890, Mon. judic. Lyon^ 16 ûct, 1890,

DE LA PLÎftLICITE DKS SOCIKTKS COMMERCIALES 3''l0

(les requêtes, lorsqu'elle a déclaré ([ii'il n'y avait [)as lieu de publier la clause des statuts d'une société eu noui collectif autorisant la continuation de la société entre les héritiers de l'associé [)rédécédé et les coassociés survivants, cette clause ne figurant point dans l'énumération légale*.

Mais la majorité de la jurisprudence et la presque unanimité de la doctrine se prononcent, au contraire, en faveur d'une interprétation moins littérale, mais plus conforme à l'esprit de la loi, et décident que l'extrait doit porter à la connaissance des tiers toutes les clauses que ceux-ci ont manifestement intérêt à connaître, môme celles de ces clauses qui, à raison de leur caractère exceptionnel, ou par suite d'une omission des rédacteurs de la loi de 18G7, ne ligureraient point dans l'énumération légale. Cette solution est la seule qui sauvegarde sérieusement les intérêts des tiers, et la Chambre des requêtes elle-même s'y est ralliée dans une décision postérieure à l'arrêt précédemment rapporté. On peut donc la considérer comme l'expression du droit actuellement en vigueur -.

Gonséquemment, c'est aux intéressés qu'il appartient, sous leur responsabilité, d'extraire des statuts toutes les indications propres à renseigner les tiers ; sauf aux juges du fond (puisqu'en droit français il n'existe aucune autorité officielle, aucun registrar ou grefher, qualifié pour guider les fondateurs de sociétés dans les formalités à accomplir) à se prononcer, le cas échéant, sur la régularité de l'extrait lorsqu'un moyen de nullité est invoqué devant eux ^.

265. — Cette question préalable étant résolue, nous répartirons en cinq groupes distincts les clauses dont la publication nous paraît devoir être exigée, soit sur le vu du texte des art. 57 et 08 de la loi de 1867, soit par analogie et en

* Gass. req., 2 mars I880, D. 80, 1, 4il.

2 Cass., 20 juin. 1870, S. 72, 1, 65; li duc. 1886, D. 00, 1, 38o; Gass. req., V.) juill. 1893, D. 94, 1, lo8; Lyon, 2 fév. 1882, Journ.S. 86, 66; Paris, 19 févr. 1892, liev. S. 92, 2i8; Limoges, 26 jiiiH. 1897, Journ. S. 98, 408. — Sic : Pont, n" 1160; Lyon-Gaen et Renault, 1. II, n° 199; Houpin, t. If, n" 101 i; Autiiuys, L II, n" 794; Floucald-Pénahdillk, t. LF, ri" .j72.

^ Gass. req., 19 juill. 1893, précité (motifs).

vertu fie l'esprit de la loi. Xoiis aurons du reste le soin dindiquer, dans chaque groupe, les énonciations dont un texte précis exige l'insertion, et celles dont nous ne proposons la publication que par voie d'induction ou d'interprétation extensive.

a) Doivent tout d'abord être publiées toutes les clauses des statuts ayîint pour objet d'individffa/iser la société. — A ce premier groupe se rattachent : — 1*^ La liaison sociale, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, et, pour les sociétés anonymes, dépourvues de raison sociale par définition même, la dénomination de la société (art. 57) ; — 2° Le siège social (art. 57), dont l'indication renseigne les tiers sur le tribunal compétent pour statuer sur les litiges intéressant la société (art. 59 G. proc. civ., v. chap. IV, infra), et sur le lieu où doivent être signifiés les actes, exploits d'ajournement, commandements, etc.); — 3^ h' objet de la société.

En ce qui concerne l'objet, toutefois, il y a controverse, la loi ne l'ayant pas mentionné au nombre des clauses à insérer. — Certaines décisions judiciaires et certains auteurs considèrent, en conséquence, cette mention comme non obligatoire ^ Nous estimons, au contraire, que la publicité, pour être complète, doit indiquer l'objet de l'entreprise. Il n'est nullement indifférent pour les tiers, en effet, que la société poursuive tel ou tel objet déterminé, que ce soit une société de banque, une société immobilière, une entreprise métallurgique ou autre ; non seulement cet objet sert à individualiser la société, à tel point que le changement d'objet doit être considéré comme un changement substantiel (v. titre IV, chap. V, infra)\ mais l'objet peut aussi, dans certains cas, servir à résoudre les difficultés susceptibles de s'élever au sujet de l'étendue des pouvoirs du gérant, et les problèmes délicats que soulèvent les abus de raison sociale -.

1 Paris, 3 avril 1884, Journ, S. 85, 280. — Sic : Bouvier-Baxgillox, Journ. S. 1900. 329; Boyer-Montégut, Conditions de l'efficacité des engagements des soc. commerc. th. 1902, p. 73.

2 Thaller, n" 362, et note sous Cass., o nov. 1900. D. 1902, 1, .3; Arthuys, t. I", n° 249, et t. II, n" 794. — V. aussi Cass., 10 déc. 1878, D- 79, 1, 5, et

DE LA PlIBLICITK DES SOCIÉTÉS COMMKHCIAF.ES 351

Le projet (le 1003, s'inspirant de ces considérations, mentionne expressément l'objet de la société comme devant figurer dans l'extrait.

266. — h) Nous rattacherons à un second groupe toutes les clauses concernant la nature et Vétendiut des garanties pécuniaires données par la société à ses créanciers, soit :

1^ Le type légal dont elle relève (nom collectif ou commandite simple, commandite par actions ou anonyme, ou à capital variable). — Art. 58 ^

2^ Les « noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires » (art. 57), autrement dit de tous les associés personnellement et solidairement obligés au passif social. La formule légale implique Tintention très claire d'exclure de la publicité de l'extrait les noms des associés tenus seulement jusqu'à concurrence de leur apport -. Il n'eût cependant pas été indifférent pour les tiers de connaître les noms des commanditaires, surtout dans la commandite simple ; — afin, d'une part, de pouvoir exercer contre eux des poursuites en cas de non réalisation de la commandite promise (sur les conditions de recevabilité de ces poursuites, V. infra^ titre III, chap. IV), et, d'autre part, d'être immédiatement renseignés sur les causes de dissolution de la société procédant d'un fait personnel aux commanditaires (décès, interdiction, faillite, etc.).

La solution qui a prévalu peut cependant se justifier par deux ordres de considérations. Tout d'abord, c'est presque toujours contre les associés en nom collectif «ou commandités, responsables du passif sur leur fortune personnelle,

note de M. Beudant; 11 juill. 1899, S. 1900, 1, 6, et note de M. Lyon-Caen. — Sur l'abus de raison sociale, v. les développements donnés m/Va, titre III, chap. IV.

• Par identité de motifs, il a été décidé que l'on devait publier la clause des statuts visant la transformation possible de la société en nom collectif en commandite simple, une telle clause intéressant les tiers au premier chef, puisqu'elle tend à réduire éventuellement le nombre des associés personnellement responsables du passif. Lyon, 2 fév. 1882, Journ. S. 86, p. 66.

2 L'extrait devra donc être libellé ainsi : « Une société a été formée entre MM. A..., B..., associés en nom collectif (cf. art. 2i C. com.), et un {ou plusieurs) commanditaires dénommés en l'acte ».

que seroiil (lii'ijj;(M»s les pcjursuilos des créanciers; dans les cas exceptionnels où ils seront obligés d'agir en paiement de la commandite, ils pourront, pour l'exercice de leur action, se faire communiquer les noms des commanditaires; leur droit ne sera donc nullement paralysé. — En second lieu, et ce second motif semble le plus décisif, les commanditaires sont gens discrets et timorés, n'aimant pas à voir divulguer par la voie de la presse leur participation à une entreprise commerciale ou industrielle ; la loi, en exigeant l'insertion de leurs noms dans l'extrait, serait donc allée à rencontre du but même de la commandite '.

A la dilTérence de l'art. 43 C. coin., qui prescrivait d indiquer dans l'extrait « les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires », l'art. 57 n'exige que l'indication de leur nom. Cette différence de rédaction, dont l'opportunité pourrait être contestée, est significative. L'indication des prénoms, qualités et domicile des associés en nom est assurément désirable, en tant qu'elle permet d'individualiser et d'identifier chacun d'eux ; mais elle n'est point juridiquement indispensable, et l'extrait qui ne mentionnerait que le nom des associés devrait être considéré comme régulier, si d'ailleurs aucun doute n'existait en fait sur l'identité des personnes dénommées -.

267. — ... 3"^ Le montant du capital social. — Aux termes de l'art. o7 de la loi de 1867, l'extrait doit indiquer « le

' TiiALLER, n" 362; Lyox-Caen et Renault, t. II, n° '^ii'iS: Arthuys, t. II, n" 793.

'^ Jugé en ce sens que l'omission dans l'extrait du domicile de l'un des associés ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la société, alors que les souscripteurs se connaissent mutuellement, et qu'aucun doute n'a pu s'élever sur l'identité des associés dénommés fCass., 21 janvier 189o, Rec. des soc. 95, p. 215). — Mais l'omission d'un prénom pourrait entraîner l'annulation, si l'existence de plusieurs associés du même nom était de nature à laisser planer un doute sur l'identité du personnage désigné. Trib. com. Seine, 27 août 1857 (cité par Iloupix, t. II. p. 183. note 1). A plus forte raison la nullité serait-elle encourue s'il était établi que les indications concernant les qualités et domicile de l'un des associés sont mensongères (Paris, 13 fév. 1851, D. 51, 2, 78;. — Cf. Pont, n» 1154; Lyon-Caen et Renault, t. II, n» 198; Arthuys, t. II, n» 793: Goirand, n« 220.

bE LA PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉS COMiMEftClALES 353

inoiilaiiL (lu CcH)il<il social cl le inoulanl des Kalcnrs jotiriiws un à roiirnir par les actiumiaires ou coininandiLaircs » ; et l'art. 58 ajoute : « Si la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en antres objets^.., etc. ». La portée exacte de ces deux textes ne laisse pas que d'avoir soulevé, dans la pratique, certaines dillicultés.

11 est tout d'abord un point qui nous paraît tranché par l'art. o7 sans contestation sérieuse possible, c'est l'obligation de publier désormais le chiiTre global du capital social pour toutes les sociétés commerciales, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre la société en nom collectif et les autres catégories de sociétés. A ce point de vue, le législateur de 1867 a innové ; l'art. 43 G. com., en effet, ne prescrivait point l'indication du capital social, formé par l'ensemble des apports des associés en nom, pour les sociétés en nom collectif ^ Cette innovation nous parait devoir être approuvée : sans doute, les créanciers d'une société de gain, ayant les associés pour débiteurs personnels et solidaires, ne sont pas réduits à un droit de poursuite limité au fonds social ; mais ils n'en ont pas moins intérêt à connaître l'importance de ce fonds, puisqu'ils ont sur les valeurs qui le composent un droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels des associés -.

L'on admet aussi, assez généralement, que, pour ce même type de société, la publication du chiffre global du capital est suffisante, et qu'il n'est pas nécessaire de détailler les apports de chaque associé, — cette dernière mention n'étant exigée que pour les apports des actionnaires ou commanditaires. Il nous paraît même douteux, en présence du texte

1 Sur lait. 43, et dans le sens de Tinutilité de la mention du capital pour les sociétés en nom collectif, cons. Cass., 13 juin 1866, D. 6«, 1, 37. — Sic : Bédahiuue, n» 381 ; Bravahd et Démangeai, t. 1", p. 186.

^ Sur lobligation de publier, même dans les sociétés en nom collectif, le cliiiïre du cai)ilal, v. Cass., 20 juin 1870, S. 72, 1, 60; Toulouse, 8 déc. 1899, Journ. S. 1900, p. I;j9. — Sic : Po.nt, n" II08 ; Boistel, n" 350 ; Lyox-Caex et Renault, t. Il, n» 198; Vavasselh, t. II, n" 1016; Houpin, t. H, n" 1009. — Contra : Trib. com. Seine, 16 oct. 1873, Droit, n" 18 déc. 1873; Perpignan, 4 juin 1897, Journ. S. 98, p. 2'j9; — Mathieu et Bouuguignat, n" 311. Des Sociétés commerciales. — '/'. /. 23

de l'art. 57, qu'il soit nécessaire d'indiquer la composition du capital (montant des apports en numéraire, désignation et évaluation des apports en nature) *.

L'on s'accorde également, à l'inverse, à exiger pour les sociétés anonymes une publicité détaillée, faisant ressortir dans l'extrait, non seulement le chill're global du capital social, mais aussi sa composition exacte : — montant du capital-espèces, montant des apports, répartis par catégories, avec mention du nom de chaque apporteur, évaluation correspondante, et distinction entre les apports réalisés et ceux simplement promis.

Ces solutions ne découlent pas seulement du texte, mais aussi de l'esprit de la loi. Les tiers ont le plus grand intérêt à connaître la consistance exacte du capital, qui dans les sociétés anonymes est leur seule garantie, en l'absence d'associés personnellement obligés au passif ; d'où les prescriptions des art. 4 et s. de la loi de 1867 sur l'évaluation des apports en nature, dont l'art. 58 est le complément logique ^

268. — Mais il y a controverse sur la portée précise de la formule de l'art. 57, « montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires », déterminant les mentions à insérer dans l'extrait pour la société en commandite, simple ou par actions. — Certains auteurs interprètent cette disposition en ce sens que l'extrait devrait indiquer séparément le montant du capital-numéraire et le montant des apports en nature, afin de permettre aux tiers d'apprécier de suite l'importance du gage immédiatement

1 Les auteurs sont divisés. — Lyox-Caen et Renault (t. II, n» 198) estiment que la nature des apports doit être indiquée, sans qu'il soit nécessaire, d'ailleurs, ni de mentionner les apporteurs, ni d'indiquer l'évaluation de chaque apport. L'indication du nom de rapporteur ne serait nécessaire que pour l'apport en industrie, un tel apport étant essentiellement personnel, et son importance elTective ne pouvant être appréciée que sil est mis en regard de la personnalité dont il émane. — Houpin (t. 11, n" 1009) n'exige que l'indication du chifTre global du capital.

- Aussi déciderions-nous que la publicité nest complète quà la condition de mentionner dans l'extrait non seulement le montant ^es apports en nature, mais aussi leur consistance. — Sic : Goihand, n° 222. — V. cependant Bordeaux, 12 août 1879, Journ. S. 1880, p. 114; Houpin, t. II, n» 1009.

réalisahlc ; mais il nv snrail |)as nécessaire (I(î préciser quelle est, dans l'enseinMe des aj)[)()rts en numéraire ou en nature, la quote-[)art fournie par les commaiidilaires ^

Nous estimons, au contraire, avec la majorité de la doctrine, que l'extrait doit indiquer le montant du capital social, en spécifiant dans ce capital la somme représentative des apports en commandite, connus ainsi impersonnellement sans désignation de ceux qui les ont faits. Cette solution n'a pas seulement l'avantage d'être plus conforme au texte de l'art. 57, mais elle nous paraît imposée par l'esprit de la loi. Les tiers, en effet, ne seraient pas suffisamment renseignés si l'extrait ne distinguait pas, dans l'actif social, les deux éléments qui le composent : à savoir l'ensemble des apports personnels des associés en nom, susceptibles d'être complétés par la fortune personnelle de ceux-ci en cas d'insuffisance du fonds social, et le montant de la commandite, gage inextensible -.

269. — Clauses tendant à diminuer indirectement le capital social. — Du principe d'interprétation extensive posé par nous précédemment, découle ce corollaire important que l'extrait doit, môme en l'absence de prescriptions légales formelles, mentionner toutes les clauses tendant à modifier .^ et spécialement à réduire indirectement le capital social^ gage des créanciers. La loi, en effet, en ordonnant la publicité des statuts, a entendu prescrire une publicité efficace et sincère ; or un extrait qui se bornerait à mentionner le chiffre apparent du capital statutaire, sans faire mention des clauses accessoires qui en réduisent le montant par les charges immédiates dont elles le grèvent, ne serait qu'une publicité mensongère propre à égarer les tiers sur la valeur réelle de leur gage.

Devront en conséquence être publiées : — 1" Toutes les clauses tendant à mettre à la charge de la société l'acquittement de certaines dettes, par exemple le passif d'une société

» Pont, n" 1161.

2 Thallkk, t. II, n° 362; Vavasseuk, n" 1015; Goirand, n» 222. — V. aussi Paris, 4 fév. 1869, cité par Goiranu, op. cit.

856 TtTRE il — CIIAI'ITIIE lll — SECTION it

dissoute (lonl ractif aurait (Hé apporté à la société nouvelle (sur les fusions de sociétés, v. infra, tilre IV, chap. V)... ou certaines dettes propres aux fondateurs *.

2^ La clause assurant aux associés, à tout événement et môme en Tabsence de bénéfices, le paiement d'un intérêt fixe sur les sommes versées. Cette clause, en ell'et, si Ton admet sa validité (question controversée qui sera ultérieurement examinée, v. Infra^ titre 111, chap. IV), paraît bien avoir pour effet de réduire éventuellement le capital nominal, les intérêts alloués à la suite d'un exercice se soldant en perte ne pouvant être prélevés que sur le fonds social.

Telle est du moins la doctrine dominante, et une fraction de la jurisprudence s'y est ralliée -. Mais la Cour suprême s'était tout d'abord prononcée en sens contraire, et avait décidé que le prélèvement statutaire d'intérêts, ayant le caractère d'une charge sociale, imputable sur les frais généraux, et non d'une reprise conditionnelle du capital^ n'était assujetti à aucune publicité ^

Dans une décision plus récente, la Chambre civile s'est arrêtée à une solution intermédiaire, aux termes de laquelle

1 Cass., 20 jiiill. 1870, S. 72, 1, 65; 14 déc. 1886, D. 90, 1, 385; 19 juill. 1893, D. 94, 1, lo8; Paris, 19 fév. 1892, Rev. des soc. 92. p. 248; Trib. coin. Nantes, 11 déc. 1897, Jouni. S. 98, p. 130; Amiens, 26 mai 1906, D. 1907, 2, 25, et la noie de M. Tiialleh; Lyon, 28 fév. 1907 (inédit . — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 199; IIoupix, t. H, n" 101 i; Authuys, t. II, n" 794. — Mais il en serait autrement des clauses tendant simi»lement à imputer certaines dépenses de matériel sur le fonds de réserve au lieu de les porter aux frais généraux (Douai, 26 mai 1865, S. 66, 2, 157), ou à préciser certains détails d'aménagement d'un inmieuble apporté, sufFisamment individualisé dans l'extrait (Cass., 26 avril 1880, S. 81, 1, 5, et note Labbé). — De telles clauses, en réalité, n'afTectent nullement l'actif, et n'intéressent pas les tiers.

« Rennes, 7 août 1867, D. 70, 1, 179: Trib. civ. Avesnes, 14 mai 1891, J. S. 92, 1, 27; Limoges, 26 juill. 1897, J. S. 98, 408; Trib. com. Lyon, 26 mars 1898, J. S. 98, 361. — Sic : Pont, t. II, n" 1456; Beudant, note sous D. 67, 1, 195; Vavasseur, n" 660; Labbé, note sous S. 78, 2, 225; Lyon-Caen et Renault, t. il, n» 557; IIoupin, t. II, n» 726; Floucaud-Pénardille, t. Il, n« 851; Arthuys, t. 1", n» 477, et t. II, n» 794.

a Cass., 8 mai 1867, D. 67. 1, 193; Paris, 9 avril 1877, S. 78, 2, 225; Douai, 9 avril 1879, S. 79, 2, 320. — V. aussi Thaller, De la clause de répartition d'intérêts ù défaut de bénéfices dons les sociétés de commerce, Journ. Soc. 1884, p. 171, 391, 465. — M. Thaller, dans son Traité (n» 385;, parait s'être rallié à la doctrine dominante.

DE LA PURLICITK DES S0C1ÉTI^:S COMMEllCIALES 357

In dispense de piil)licilé n'aurai I lien (jue s'il a été expressément convenu que les iiil/'irls seraient passés en frais généraux K Cette prédoininanccMJu point de vue formaliste nous semble critiquable; comme la (^our d'Amiens, qui par son arrêt du 2G mai 190G s'est nettement prononcée pour la publicité de la clause, toutes les fois que les intérêts sont stipulés payables à tout événement, nous tenons pour bien subtile la distinction établie par l'arrêt de la Chambre civile, entre la clause d'intérêts simples, sujette à publicité, et la clause d'intérêts déclarés payables sur les frais généraux, affranchie de toute publicité. Pour nous, la probité des affaires, non moins que le jeu normal des principes, exigent que l'une et l'autre clauses, identiques au fond dans leurs résultats, soient portées régulièrement à la connaissance des créanciers, dont en l'absence de bénéfices elles réduisent nécessairement le gage ^

270. — 4° La quotité à prélever sur les bénéfices pour constituer le fonds de réserve. — Le fonds de réserve peut constituer, pour les créanciers, un gage supplémentaire dont ils ont intérêt à connaître le montant, ou tout au moins le mode de formation. Cette indication est nécessaire, non seulement dans les sociétés pour lesquelles la loi n'impose aucune mesure de ce genre, mais même dans les sociétés anonymes, obligées par l'art. 3G de la loi de 18G7 à constituer un fonds de ce genre. L'art. 36, en effet, détermine un prélèvement minimum sur les bénéfices annuels; mais il est loisible aux rédacteurs des statuts soit de prescrire un prélèvement plus élevé, soit d'ordonner que les versements au fonds de réserve devront être continués, à l'effet de grossir le fonds de réserve légale, ou en vue de créer à côté de celle-ci une réserve extraordinaire, même après le terme

1 Civ. Cass., 7 nov. 189!), D. 1900, 1, 369, et note Thaller; S. 1901, 1, 513, et note Waiil; Panel. 1901, 1, 320, et note (^iiampcommunal.

2 Par identité de motifs, la clause qui, sous' l'empire de la loi de 1867, autorisait la conversion des liti-os nomiriatirs en titres au porteur après libération de moitié, était sujelle à publicité. Cett(; faculté, supi)rimée par la loi de 1893 pour les sociétés nouvelles, était eu eirel de nature à coniprometlre le gage des créanciers.

assigne* par Tari. 3G (lonnalioii d'une réserve atteignant le dixième du capital social). — Sur le fonds de réserve, V. i)tfra, titre IV, chap. 111.

271. — c) Clauses relatives au fonctionnement et aux conditions (V administration de la société. — Doivent en conséquence être publiées : — 1" « La désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société » (art. 57). Cette formule, très générale, vise incontestablement toutes les clauses tendant, sous une forme quelconque de société, à porter à la connaissance des tiers les noms soit des associés gérants, soit des administrateurs. Cette indication est particulièrement nécessaire, dans la société en nom collectif ou la commandite, lorsque les statuts ne confèrent qu'à certains associés le droit de gérer. L'on admet toutefois que, pour satisfaire au vœu de la loi, l'extrait devrait mentionner les noms des associés en nom, quand bien même le droit de gérer serait statutairement reconnu à tous V

Peut-être y a-t-il là une exagération. Dès l'instant que, de droit commun, la faculté de gérer appartient à tous les associés en nom (v. z;0y/, n^^ ii6 et s.) le silence de l'extrait sur les noms et qualités des gérants équivaudrait, selon nous, à l'insertion d'une clause informant les tiers que le droit de gérer est concurremment reconnu à tous.

En tout cas, et bien que le texte ne s'en explique pas, nous admettrions sans hésiter, avec la doctrine dominante, que l'extrait doit mentionner le nom du gérant, même lorsque celui-ci est un étranger. — Sur le droit pour les associés, dans la société en nom collectif ou en commandite, de choisir pour gérant un étranger, v. infra, titre III, chap. IV. — Quelle que soit la personnalité du gérant, les tiers ont en effet un intérêt identique à connaître le nom de la personne autorisée par les statuts à traiter au nom de la société et à l'engager par ses actes ^.

1 Lyon-Caen et Renault, t. TI, n» 198: Arthlys, t. TI, n» 793.

2 Paris, 15 fév. 1851, D. 51, 2, 78. — Sic : Holtin, t. II, n° 1008; Lyox-Caen et Renault, t. II, n» 198: Arthuys, t. II, n" 793.

1/art. 57 de la loi de itS(»7 n'exige pas seulement, comme pour les associés cm nom ordinaire, la puMicaliori du nom, mais la dr^içpiation des géranls, c'esl-à-dire, selon nous, toutes les indications propres à les individualiser avec précision, noms, prénoms, qualité et domicile *.

Par contre, le silence de la loi à Tégard des membres du conseil de surveillance ou des commissaires censeurs est significatif : à tort ou à raison, le législateur n'a pas jugé opportun d'en publier les noms dans l'extrait.

272. — 2"" Toutes les clauses tendant à limiter Ips pouvoirs des gérants ou administrateurs tels qu'ils résultent de l'application du droit commun (Sur la détermination des pouvoirs normaux, soit du ou des gérants, soit du conseil d'administration, v. infra, titre III, chap. IV, et titre IV, chap. III). Tel serait le cas, notamment, de la clause portant que le gérant ne pourra traiter que des affaires au co^mptant ^, ou qu'il devra, pour certains actes spécifiés rentrant cependant dans la catégorie des actes d'administration, obtenir l'autorisation des associés.

273. — d) Clauses concernant la durée de la société. — L'extrait, lisons-nous dans Fart. 57, doit mentionner « l'époque oii la société commence (et) celle où elle doit finir ». — Sur le premier point, il est à remarquer que, dans les sociétés par intérêt, la société commence de plein droit à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque (art. 1843 G. civ.). Dans les sociétés par actions, au contraire, la société n'est valablement constituée qu'après l'accomplissement des formalités légales, décrites infra, (titre IV, chap. II), desquelles dépend sa validité.

Sur le second point, la formule légale se réfère implicitement aux seules causes de dissolution prévues par les statuts (terme statutaire par exemple), à l'exclusion, soit des causes de dissolution opérant de plein droit, en l'absence

1 Sic : HouPiN, t. Il, n" 1008, note 4.

2 Cass., 22 (léc. 1874, I). 7:i, \ , 264. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. ÎT, n» 199; IIoui'iN, t. II, n» 1014.

360 TITRE II — CIIAPITIir III — SECTION II

de clauso 'onlraire (décès, Inillilc, iDicrdiction des associés dans los sociétés pnr iTil(M'(M, ;irl. KSO.') (]. civ.j, soit des causes non prévues aux statuts, et (jui ne sauraient f.iire l'ol)jet que d'une publicité concomitante.

Remarquons du reste que l'indication d'un terme n'est point une condition de validité de la société ; d'oi^i il suit que la durée d'une société anonyme, non sujette aux causes de dissolution découlant de la personne des associés, peut être indéfinie, si d'ailleurs (hypothèse rare en pratique), ses fondateurs ont omis d'en déterminer la durée par une clause statutaire formelle. — Sur les causes de dissolution des sociétés par actions, v. in/ra, titre IV, chap. IV.

Du principe posé au texte, découle logiquement l'obligation pour les fondateurs de la société de publier, non seulement le terme normal de la société, mais aussi les clauses complémentaires tendant éventuellement, soit à en abréger, soit à en prolonger la durée. Telle serait la clause, dont la portée juridique sera ultérieurement examinée (v. infra, titre III, chap. V), portant que la société continuera avec les héritiers de l'associé prédécédé. Les tiers ont en effet un intérêt évident à connaître toutes les clauses susceptibles d'influer, tant sur la durée du pacte social que sur la composition du personnel social K

.... Ou la clause d'après laquelle, en cas de décès de l'un des associés, la société continuerait avec les héritiers, mais prendrait à leur égard le caractère d'une commandite simple^.

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