Date du dépôt aux greffes. — L'extrait doit, en
1 Lyon-Caen et Rkn.ult, t. H, n" 199: Houpix, t. II, n° 1014: Artiiuys, t. Il, n" 794: Rousseau, t. P', n" 458. — V. aussi trib. com. Seine, 6 juin 1872, cité par \\o\:\'i^, supra. — Contra : Cass. req., 2 mars 1885, S. 85, 1, 262; Rouen, 28 janv. 1884 [Rev. Soc. 84, 575). Ces deux arrêts procèdent du système, précédemment critiqué, d'après lequel l'énumération légale aurait un caractère limitatif.
* Lyon, 2 fév. 1882, Jauni . S. 86, 66. — 11 y a doute, par contre, sur les clauses autorisant les associés ou certains d'entre eux à proroger la société, par une simple manifestation de volonté, antérieure à l'expiration normale du pacte. Il a été jugé qu'en pareil cas l'on devait tenir pour suffisante la publication faite dans le mois de la prorogation Bordeaux, 2 mars 1887, J. S. 88, 192 . L'opinion contraire nous semblerait préférable.
DE LA PlJRLFCITl': DES SOCfÉTÉS COMMEIlCIALES .%!
dornior lion, niPiUioniKM' « la (hilc «In (l<'|)(M Inil aux grolVcs de la justice de paix el du li'ihiiii.il de eoiniiH^ree » (art. l\l). La nécessité de cette mention ressortira de nos explications nllérienrcs sur les caractères de la nnllilé. Les formalités légales devant être accomplies, à peine de nnllilé, dans le mois, les tiers ont le pins grand intérêt à se renseigner, à la simple inspection de l'extrait, sur le délai écoulé entre la date de la constitution de la société et celle du dépôt légal. L'extrait les informera également du lieu oii il leur sera loisible, sous les réserves formulées précédemment, de consulter le texte complet des statuts.
275. — /) Actes tendant à régulariser une constitution irré- (julière. — L'une des principales innovations de la loi de 1893, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir (v. titre IV, chap. Il), a été la faculté conférée aux fondateurs d'une société irrégulièrement constituée de réparer le vice initial en accomplissant, avant toute action en nullité, les formalités omises, ou en recommençant celles irrégulièrement accomplies (art. 8 nouveau de la loi de 1867). Si ces formalités sont au nombre de celles dont la loi prescrit la publication (exemple : déclaration notariée de la souscription et des versements, assemblées constitutives, etc., art. 55, 1. de 1867), les documents qui les constatent devront incontestablement être déposés aux greffes, comme les statuts eux-mêmes dont ils sont le complément nécessaire, et insérés par extrait dans les journaux d'annonces légales. Avisés par la lecture des premiers documents publiés de l'irrégularité commise, les tiers ont un intérêt évident à être informés de la régularisation intervenue. — Sic : Houpin, t. Il, n*^s 1016 et s.
276, — Clauses dont le dépôt n'est pas exigé. — A l'inverse de celles énumérées ci-dessus, n'auront pas besoin d'être insérées, attendu qu'elles ne présentent pas d'intérêt pour les tiers : — L* Les clauses tendant à modifier, dans les rapports respectifs des associés, la part contributoire de cbacun d'eux au passif social, ces clauses n'exerçant aucune intluence sur la mesure de leur obligation au regard des
créanciors sociaux ' ; — 2" Les clauses ayant pour ol)j(;t de limiter les pouvoirs des gérants, en tant qu'elles doivent être considérées comme inop|)osables aux tiers - ; — 3"... ou prescrivant, soit des p.iicments, soit des répartitions dont le fardeau ne doit pas délinitivement peser sur le capital social, telles que la clause allouant aux associés des intérêts à prélever exclusivement sur les bénéfices annuels, s'il en existe ^ ou la stipulation imposant à la société une avance remboursable par des tiers '*.
277. — Justification de F insertion. — « Il sera justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date » (art. 56).
Cette formalité de l'enregistrement, dans les trois mois de l'insertion, est exigée à pei e de nullité ^ Mais son objectif unique étant de donner date certaine à l'insertion, il n'est nullement nécessaire qu'il y soit procédé à la requête d'un représentant de la société. Une personne étrangère à la société, un créancier social par exemple, intéressé à empêcher l'annulation pour sauvegarder son gage, aurait incontestablement le droit de requérir cet enregistrement ^
La société ne peut, en principe, justifier de l'insertion prescrite que par la production de l'exemplaire dûment certilié de l'imprimeur, ou d'un employé qualifié pour signer
1 Ex. : clause portant que tel associé en nom collectif, dans ses rapports avec ses coassociés, ne sera tenu du passif social que jusqu'à concurrence de son apport, ou d'une certaine somme. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 199: Pont, n" 1160: Arthuys, t. II, n» 794.
' Telle serait la clause interdisant au gérant de faire usage de la raison sociale pour le règlement de dettes personnelles, si son efTet doit être limité à ses rapports avec les associés, ou même la clause portant que le gérant ne pourra faire que des opérations au comptant, si l'on admet qu'une telle stipulation est inopposable aux tiers question controversée. V. infra. tit. III, chap. IV . — Mêmes auteurs.
3 Mêmes auteurs. — V. aussi Houpin. t. II, n" 1014; Floucaud-Pénardille, t. I", n» 572.
* Nantes, H déc. 1897, Gaz. Pal. 98, 1, 23.
5 Cass., 10 nov. 1879, D. 80, 1, 127.
« Cass., 30 juin. 1868. S. 69, 1, 113. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 194; Houpin, t. II, n" 1001; Rousseau, t. I", n" 370.
DE LA PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉS COMiMERCIALES 303
en son nom *, etcinvj;islrr (huis les dcUais iégîuix. i^^Ilo ne serait pas admise à élahlir le l'ait matériel par témoins. Toutefois, en cas de perte dudit exemplaire, la jurisprudence admet qu'il y pourrait être suppléé par la production d'un extrait du registre du receveur, faisant foi de Tenregistrement du numéro dans lequel a été etîectuée l'insertion ^
278. — Autres formalités. — Publicité permanente. — Signalons ici simplement d'un mot, nous réservant d'y revenir par la suite % \d, publicité permanente qui, pour les sociétés par actions (art. 64, 1. de 1867), doit s'ajouter à la publicité initiale et la renforcer dans l'intérêt des tiers. — Aucune publicité permanente de ce genre n'a été instituée pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple.
Le dépôt aux greffes et l'extrait destiné aux journaux d'annonces légales sont les seules formalités de publicité exigées par la loi. C'est ainsi en particulier que l'on ne saurait considérer, comme une forme de publicité, la transcription des immeubles apportés à la société par tel ou tel associé. Sans doute, le défaut de transcription permettrait aux tiers, dans le sens de l'article 3 de la loi du 23 mars 18oo, de méconnaître la mutation opérée et de considérer l'immeuble comme n'ayant jamais cessé, à leur égard, de faire partie du patrimoine de l'apporteur. Mais autre chose est la publicité de la transmission de propriété, autre chose la publicité de la société elle-même. Le défaut de transcription ne saurait, en aucun cas, être invoqué comme un moyen de nullité à l'encontre de la société elle-même '\
1 L'employé signataire sera généralement présumé investi du pouvoir de signer au nom de son patron (Toulouse, 22 avril 1837, S. 37, 2, iily. — Cf., sur le mandat tacite des commis^ Rép. Fuzier-Herman, V Commis, n°' 83 et s.
2 Cass., 18 mars 1846, S. 46, 1, 683; Lyon, 19 juin 1890, Mon. jud. Lyon, 16 oct. 1890. — Sic : Pont, n» 1224; Houfin, i. II, n° 1001.
•1 V. infra, titre IV, chap. II in fine. — Sur les particularités de la publicité concernant divers types exceptionnels de sociétés, sociétés d'assurances, sociétés civiles à forme commerciale, sociétés étrangères, sociétés à capital variable, civiles ou commerciales, v. infra, titres V et suiv.
'' Cass., 26 avril 1880, D. 80, 1, 267, S. 81, 1, 5, et la note de M. Labbé. — Sic : Lyon-Caen et Henault, t. II, n» 206; Floucaud-Pénardille, t. I", n" 572.
364 TITHE II — CIIAPITHi: III — SECTION II
279. — A qui incombe l'obligation de publier les statuts? — ]a\ (l('l('rmin('ili()ii (h's j)ei'S(jmi('s l('^«»l(Mii<'iit h'imcs, sous jXMiic (]Vii^ai»('i' h'iii' i'os|)onsal)ililé en cas cran nul a li un dans une in(\sur(' qui sera ulléricureinonl précisée, de remplir les foi'inalilés de pul)licité prescrites par la loi (dépôt aux grelles, insertion d'un extrait dans un journal d'annonces légales), dépend de la nature de la société.
Dans les sociétés en nom collectif, l'obligation pèse concurremment sur tous les associés, qui tous sont appelés à signer l'extrait légal (art. GO, 1. de liSGT); dans les sociétés en commandite, simples ou par actions, cette obligation n'incombe qu'aux gérants, à l'exclusion des commanditaires, qui, n'ayant pas le droit de prendre part à la gestion, ne sauraient être contraints de participer à un acte, préliminaire de celle-ci *. Enfin, dans la société anonyme, c'est aux premiers administrateurs, déjà responsables, concurremment avec les fondateurs, de l'accomplissement des formalités constitutives, qu'est dévolue cette mission.
Aucun texte, par contre, n'en fait un devoir au notaire, rédacteur des statuts, s'ils ont été passés en la forme authentique, ou dépositaire pour minute de l'acte sous seing privé. 11 lui suffit, en conséquence, de délivrer les expéditions qui lui sont demandées, ou de signer les extraits des actes passés ou déposés en son étude ; mais il n'a pas à veiller à l'accomplissement effectif des formalités légales, à moins qu'il n'ait implicitement ou expressément assumé cette mission ".
280. — Dans quel délai les publications doivent-elles être faites? — Des articles olj et »iG, 1. de 18G7, combinés, il résulte que les deux formalités légales de publicité, dépôt des statuts aux greffes, insertion d'un extrait dans un journal d'annonces légales, doivent être accomplies l'une et l'autre daî}.s le mois de la constitution de la société. — Par cette for-
1 Cass., 16 nov. 1887, he Droit, n" t fév. 1888.
2 Besançon, 16 fév. 1898, Journ. S. 98, 267. — S/c : Bauby. De la respons . civile des notaires, p. 322: Pont, n" lUil : Lyon-Caex et Renault, t. IL n" 197; HOUPLN, t. II, Q" 102u,
hE LA PijnLICITÉ DES SOCIÉTÉS COMMEilClALES 365
mule, la loi a v6y;[é conciin'oniinent les deux questions connexes, de la durrc el du point de dépari du déhii.
Durée (lu (li'lal. — Le délai imparti aux londateurs de la société pour procéder aux formalités légales de publicité, est invariablement tixé à lui mois^ tant pour les dépots aux greiïes que pour Tinsertion de Textrait, bien que cette seconde formalité soit nécessairement postérieure à la première, puisque l'extrait doit mentionner la date du ou des dépôts effectués à chacun des greffes compétents (art. o5, 57 ào9, 1. de 18G7, cbn.).
Il convient d'appliquer ici la règle ordinaire en matière de computation de délai : le dirs a quo ne sera point compté dans le mois, afin que les parties disposent d'un délai franc *. — Le mois se calcule de quantième à quantième^ sans tenir compte de l'inégalité du nombre des jours de chaque mois de Tannée -.
Les prescriptions légales, sur la durée maxima du délai, sont d'ordre public et, par conséquent, rigoureusement impératives. La convention par laquelle les associés décideraient de retarder les publications au delà du mois n'aurait donc aucune valeur légale ^
Il ne semble même pas, la loi n'ayant prévu aucune exception, que le délai puisse être prolongé à raison des distances, quand bien même l'existence de plusieurs succursales, éloignées les unes des autres, rendrait difficile en fait l'accomplissement de toutes les formalités prescrites dans le court délai imparti par la loi. Cette difticulté n'est pas insurmontable, surtout en présence de la rapidité actuelle des communications ; et l'on ne saurait sans méconnaître le texte et l'esprit de la loi, transporter ici le système des délais échelonnés de l'art. 1033 G. proc. civ. '\
* Vavasselm, n" 1022; Floucaud-Pénahdille, l. ^^n" o74; AinuuYS, t. Il, n° 797. 2 Mêmes auteurs. — V. aussi Houpin, t. Il, n" 998.
^ Cass., ±\ janv. 1872, S. 72, 1, 380 (motifs); l'='- fcv. 1881, D. 82, 1, 21 (motifs;; Bordeaux, 4 mai 188o, l\ev. S. 8.j, oi.").
* Marseille, 14 oct. 1888, fiev. S. 89, 209; Rennes, 3 août 189 i. Gaz. Pal. 9i, 2, 403. — Sic : Ueuoant, liev. pratique , t. XXV, p. 326; Rivière, n" 358; Pont, n" 1171; lIoui'iN, t. il, n» 998; Rousseau, t. 1", n" 380; Floucauu-Pénakdille,
Il semble copendant que Ton devrait faire fléchir la rigidité du texte dans le cas 1res spécial, et non prévu évidemment par le léj^islateur de 1807, où, aux publications à faire dans la France continenlale, devraient s'ajouter des publications aux colonies. En pareil cas, en effet, les parties seront le plus souvent dans Timpossibilité absolue d'y procéder dans le mois, et les tribunaux doivent ici être admis à accorder des délais supplémentaires, variables suivant les distances, et la difficulté des communications '.
281. ■ — Point (le (Uparl du délai. — L'art. 42 du Code de com. faisait partir le délai légal, alors réduit à une quinzaine, de la date de racte de société. L'art. 55 de la loi de 1807 a modifié la formule, et décidé que le délai légal aurait pour point de départ « la constitution de la société ». — Cette formule nouvelle a l'avantage d'être indistinctement applicable à tous les types de sociétés : aussi bien aux sociétés par intérêt, pour lesquelles la date de la signature de l'acte est aussi celle de la constitution de la société, qu'aux sociétés par actions, lesquelles, sous le régime actuel, ne sont légalement constituées qu'après l'accomplissement des formalités constitutives, relativement longues et complexes, que nous étudierons ultérieurement. — V. titre IV, chap. II, infra ^.
Nous déciderons donc, sauf à justifier cette règle par la suite, que, pour la société en commandite par actions, le délai courra du jour de la nomination du premier conseil de surveillance, et, pour la société anonyme, du
t. 1", n° 57 i; Ahthiys, t. II, n*» 797. — Quelques auteurs, MM. Vav.\sseur (n" 1012), Bravaiu) et Démangeât 'p. 194), estiment cependant que les tribunaux devraient pouvoir, en cas de force majeure, accorder une prolongation de délai.
i HoupiN, t. II, n" 998; Vavasseur, n» 1022 ; Floucaud-Pénardille, t. I", n" 574. — V. cependant Marseille, 11 oct. 1888, précité.
2 Lyon-Caen et Renault, t. Il, n» 192; IIoupin, t. II, n''998; Floucaud-Pénardille, t. I", n" 574. — M. Deloison interprète cependant la formule nouvelle en ce sens que le délai ne devrait courir que du jour, variable au gré des parties, où la société doit commencer ses opérations i'Deloison, t. I", n° 46). Mais cette opinion, qui aurait le grave inconvénient d'assigner au délai légal un point de départ arbitraire et incertain, est demeurée isolée.
jour (lo l'acceplalioii de leui's ionclioris, laiil par les premiers adininislraleurs que par I(îs commissaires *.
I^es dispositions légales concernant le point de départ du délai sont impératives, au même titre que celles en déterminant la durée maxima. Il ne saurait donc dépendre de la volonté des associés de reculer ce point de départ, et notamment de faire partir seulement le délai légal du jour fixé par eux pour le début des opérations sociales ^.
Mais quel sera le point de départ du délai, si la formation de la société est subordonnée à une condition suspensive ? — La question ne saurait se poser pour les sociétés par actions, dans lesquelles les souscriptions fermes sont seules admises (v. infni^ titre IV, chap. II); mais Fhypothèse peut se présenter pour les sociétés par intérêt, notamment dans le cas où, en l'absence d'une personne dont l'entrée dans la société serait jugée indispensable au succès de l'entreprise, un associé ou même un tiers intéressé à la constitution de la société se porterait fort de son adhésion ou ratification. Cet associé, ou ce tiers, n'ayant reçu aucune procuration pour représenter la personne indiquée aux statuts comme associée, mais non encore acceptante, doit être considéré comme un simple gérant d'affaires : la constitution même de la société est donc nécessairement subordonnée à la ratification, par l'associé désigné, de l'initiative prise par le gérants
D'oii la question de savoir si le délai légal doit, même en ce cas, avoir pour point de départ l'acte constitutif, ou s'il ne convient pas de le reporter jusqu'à l'arrivée de la condition? — Dans un premier système, on décide, par application du principe de la rétroactivité de la condition, que même en ce cas le délai doit courir du jour de l'acte de
1 Trib. com. Seine, 2 déc. 1890, Journ. trih. corn. 92, 118. — Sic : Houpin, Lyox-Caen et Rknault, Floucald-Pénahdille, précités; Pont, n" 1173.
2 Cass., 1" fév. 1881, D. 83, 1, ilo; Lyon, 5 avril 1881, D. 82, 2, 32; Rennes, 3 août 189i, Jour7i. S. Oo, 39.). — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. Il, n° 192; MoLi'iN, t. Il, n" 998. — V. cependant Deloison, n" 46.
» Sur cette hyiJothèse, cons. notamment : Toulouse, 8 décembre 1899, Journ. S. 1900, lo9.
368 TITRE II — CHAPITRE îll — SECTION II
société'. Mais ropinioii dominanle, en doctrine tout nii moins, est que h; didai lé|;al ne doit courir que du jour oii la condition est réalisée. L'on ne saurait dire, en edet, d'une société, dont la réalisation inénie est subordonnée à une condition encore pendante, qu'elle est constituée ; ce n'est qu'après l'arrivée de la condition qu'elle existe réellement, qu'elle peut fonctionner, se mettre en rapport avec les tiers. 11 serait donc illogique de la considérer comme assujettie auparavant à une publicité quelconque, et la rétroactivité de la condition serait ici aussi contraire au texte qu'à la défense des intérêts muHiplos que la publicité tend à sauvegarder -.
Toutefois, et en présence des liésilalions de la jurisprudence, nombre d'auteurs proposent-ils un moyen terme, consistant à publier, dans le mois de leur date respective : P l'acte de société ; 2^ l'acte constatant l'événement de la condition, impliquant constitution définitive de la sociétés
§ 2. — Sanction de l'inobservation des prescriptions légales